2023 QCCA 1448, 2023 QCCA 1448
Opinion
Droit de la famille — 231977 2023 QCCA 1448 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030761-233 ( 500-04-080239-230 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE RECTIFIÉ MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile ( « C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c. ) DATE : Le 16 novembre 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE S… L … Me Catherine Waddell ( Bureau d'aide juridique de Côte-des-Neiges ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE K… J … Me Cynthia Ward ( Spunt & Carin ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 3 octobre 2023 par l’honorable Charles Bienvenu de la Cour supérieure , district de Montréal . (Arts. 31 et 357 du Code de procédure civile ) Requête pour suspendre l’exécution provisoire. (Art. 360 du Code de procédure civile )
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 13 novembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT (Rectifié le 16 novembre 2023) MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile ( « C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c. ) [ 1 ] La requérante souhaite se pourvoir en appel d’une ordonnance de sauvegarde rendue par la Cour supérieure le 3 octobre 2023 (l’honorable Charles Bienvenu), qui, compte tenu des circonstances particulières du dossier qu’il décrit, émet une ordonnance de sauvegarde pour une période de huit mois et gère les modalités du temps parental, la pension alimentaire payable au bénéfice des deux enfants du couple, l’usage de la résidence familiale, le partage des dépenses afférentes à la résidence ainsi que les frais particuliers des enfants jusqu’au 24 mai 2024. [ 2 ] Il n’est pas nécessaire de reprendre les faits ayant mené à l’émission de cette ordonnance, outre de mentionner que les parties ont vécu en union de fait pendant une période d’environ 12 ans jusqu’à leur séparation en juin 2023, alors que l’intimé, à la suite d’un incident de violence conjugale, est accusé de voies de fait.
Les parties ont deux enfants d’âge primaire. La requérante a l’usage exclusif de la résidence depuis la séparation des parties. Elle exerce le temps parental depuis peu à raison du samedi à 18 h 30 au jeudi après l’école, et l’intimé, du jeudi après l’école au samedi à 18 h 30. [ 3 ] L’ordonnance rendue modifie cette situation et accorde à l’intimé une journée de temps parental supplémentaire par semaine, soit du mercredi après l’école au samedi 18 h 30, et ce, jusqu’au 31 mars 2024.
Par la suite, le juge octroie aux parties du temps parental équivalent à raison de sept jours consécutifs, du 1 er avril 2024 au 24 mai 2024, date à laquelle il reporte le présent dossier.
Le juge fixe également à 350 $ par mois la pension alimentaire payable par l’intimé au bénéfice des enfants, autorise la requérante à exercer l’usage exclusif de la résidence jusqu’au 31 mars 2024 et ordonne le partage des dépenses relatives à celle-ci dans une proportion de 60 % pour l’intimé et de 40 % pour la requérante. [ 4 ] La requérante invoque au soutien de la permission d’appeler le fait que l’ordonnance prononcée dépasse les limites temporelles habituelles de la sauvegarde et préjudicie à ses droits en ce qu’elle modifie le rapport de force entre les parties, l’empêche de mettre son dossier en état avec célérité et d’être entendue dans les meilleurs délais.
Elle soutient aussi que le juge a erré en mettant fin abruptement à la situation de fait qui prévalait depuis la séparation, affectant la stabilité des enfants en octroyant une journée de plus à l’intimé par semaine jusqu’en avril 2024 et en instaurant des modalités de temps parental partagé par la suite jusqu’à la prochaine audience fixée en mai 2024.
Finalement, la requérante soutient que le juge a erré en fixant la pension alimentaire, ainsi que la répartition des dépenses relatives à la résidence, en ce qu’aucune urgence ne justifiait de modifier la situation de fait en vertu de laquelle l’intimé assumait l’ensemble des dépenses liées à la maison. [ 5 ] La permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde en matière familiale n’est accordée que de manière exceptionnelle, voire rarissime, notamment parce qu’il s’agit d’une ordonnance intérimaire révisable et dont l’effet est limité dans le temps.
Surtout, cette ordonnance peut être révisée en cours d’instance au besoin et ne cause ainsi généralement pas de préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 C.p.c . J’ajoute qu’en raison de son caractère discrétionnaire, celle-ci mérite une grande déférence en appel. Pour obtenir la permission d’appeler, la requérante doit me convaincre que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable et que l’appel est dans l’intérêt de la justice (art. 9, troisième alinéa C.p.c .), sert les fins de celle-ci et respecte les principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c .) [1] . [ 6 ] J’estime qu’il n’y a pas en l’espèce de circonstances exceptionnelles justifiant d’accorder la permission recherchée. D’abord, la durée de l’ordonnance rendue de huit mois est certes plus longue que ce qui est généralement octroyé, mais n’est pas en soi
déraisonnable. Le juge mentionne que le caractère exceptionnel de la durée de l’ordonnance en l’espèce, vise à permettre à la requérante d’avoir suffisamment de temps afin de rechercher un nouvel endroit pour se loger et ainsi assurer une stabilité pour les enfants. L’intimé fait aussi remarquer avec justesse que c’est elle qui demandait une ordonnance afin d’assurer son maintien dans la résidence jusqu’au plus tard en juin 2024.
De plus et malgré ce que soutient la requérante, la durée de l’ordonnance n’empêche pas les parties de faire progresser leur dossier en vue d’une audition au fond ou d’une nouvelle sauvegarde, au contraire.
À l’audience, l’avocate de l’intimé a d’ailleurs réitéré son intention de faire cheminer le dossier avec célérité. [ 7 ] Ensuite, l’octroi du temps parental jusqu’en avril 2024 à raison d’une journée de plus par semaine au bénéfice de l’intimé et, par la suite, d’un temps parental partagé, ne cause pas de préjudice irrémédiable à la requérante et n’est pas indicatif d’un exercice déraisonnable de l’exercice de la discrétion du juge en cette matière. [ 8 ] Finalement, quant aux arguments soulevés par la requérante relativement à la pension alimentaire et au partage des dépenses, je constate que le dossier, tel que constitué, n’est pas clair quant aux revenus précis de l’une ou l’autre des parties.
Le juge a fixé la pension alimentaire payable par l’intimé pour le bénéfice des enfants à 350 $ par mois. Selon l’une des annexes produites par la requérante, la pension aurait dû être de 418 $ par mois, soit une différence de 68 $. Si l’on se fie toutefois à l’annexe déposée par l’intimé, la pension aurait pu être de 318 $ par mois. Je constate aussi que divers autres scénarios ont été envisagés et déposés à
titre d’annexes par les parties en fonction de revenus variables.
Si les revenus retenus par le juge ne sont pas représentatifs de la situation réelle des parties, celles-ci pourront s’adresser de nouveau à la Cour supérieure afin de les préciser et, le cas échéant, faire modifier, même rétroactivement, la pension alimentaire en fonction des revenus prouvés. [ 9 ] Compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’exercice de la discrétion du juge en l’espèce n’est pas déraisonnable en ce qu’il a pris en compte l’ensemble du portrait concernant les enfants afin de modifier le partage du temps parental qui prévalait jusqu’alors, et a ajusté la pension alimentaire et le partage des dépenses liées notamment à la maison.
En raison de l’absence de circonstances exceptionnelles, du fait que le jugement ne décide en rien du litige et de la déférence dont je dois faire preuve envers le juge d’instance, la permission recherchée ne sera pas accordée. [ 10 ] Finalement, la requérante présente aussi une requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement d’instance. Vu mes conclusions au sujet de la permission d’appeler, cette requête est devenue sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler de l’ordonnance de sauvegarde rendue le 3 octobre 2023; [ 12 ] DÉCLARE sans objet la requête pour suspendre l’exécution provisoire; [ 13 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du dossier. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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