2021 QCCA 1010, 2021 QCCA 1010
Opinion
Bernier c. R. 2021 QCCA 1010 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003638-199 (240-01-009365-156) (240-01-009508-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – victimes et témoins : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin (
article 486.5(1) C.cr .). DATE : 17 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS RÉMY BERNIER Me CHRISTIAN DESROSIERS (Desrosiers, Joncas) Me MICHEL MARCHAND (Raby-Dubé-Le Borgne)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MÉLANIE DUFOUR (ABSENTE) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un verdict prononcé le 5 mars 2019 par l'honorable Johanne Roy de la Cour du Québec, district de Charlevoix. En appel d’une sentence prononcée le 1 er juin 2020 par l’honorable Johanne Roy de la Cour du Québec, district de Charlevoix. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête en autorisation d’appel d’une sentence déférée à la formation 2. Agression armée (8 chefs) – Voies de fait (2 chefs) – Proférer des menaces (culpabilité & peine) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 00 Continuation de l’audience du 14 juin 2021.
Les parties sont dispensées de se présenter; Arrêt; Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – victimes et témoins : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin (
article 486.5(1) C.cr .). L’appel sur le verdict [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité sur huit chefs de voies de fait armées (
article 267a) du Code criminel ),
deux chefs de voies de fait simples (
article 266a) du Code criminel ) et un chef de menace de causer la mort ou des lésions corporelles ( articles 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel ), prononcé le 5 mars 2019 par la Cour du Québec, district de Charlevoix [1] . [ 2 ] L’appelant assumait la responsabilité de résidences d’hébergement pour personnes atteintes d'une déficience intellectuelle, physique, mentale ou de troubles graves du comportement et d’une résidence accueillant des personnes âgées. [ 3 ] Il a été accusé de s’être livré, entre septembre 2013 et mai 2015, à des voies de fait et à d’autres infractions liées sur neuf résidents. [ 4 ] S’il existe des particularités pour certaines infractions, le modus operandi est généralement le même : en cas de désorganisation d’un résident, l’appelant, qui doit d’abord être contacté par téléphone, se dépêche sur les lieux afin d’imposer une conséquence au résident récalcitrant lorsque les tentatives de calmer la situation à distance s’avèrent infructueuses.
À son arrivée, l’appelant isole le résident. Si ce dernier adopte un comportement agressif envers lui au moment de l’intervention, celui-ci s’installe près du résident, lequel est étendu au sol ou sur son lit, puis place un oreiller sur son visage assez longtemps pour qu’il ait du mal à respirer, lui commandant d’un ton autoritaire d’obéir. Il répète ces agissements jusqu’à obtenir le retour complet au calme. [ 5 ] Les méthodes de gestion de crises de l’appelant ont été révélées par un de ses anciens employés, M. Jean Coutu, lui-même reconnu coupable de voies de fait à l’encontre de résidents.
La culpabilité de l’appelant repose en grande
partie sur le témoignage de cet ancien employé, qui a pu apercevoir à plusieurs reprises l’appelant recourir à la manœuvre d’étouffement par oreiller sur divers résidents. [ 6 ] La plupart des résidents n’ont pas témoigné au procès en raison de leur état de santé. Seuls trois d’entre eux ont été entendus ou ont vu leurs déclarations vidéo déposées en preuve, à la suite de la tenue d’un voir-dire. [ 7 ] Dans le premier dossier (n o 240-01-009508-169), c’est le cas du résident P.L. (déclarations vidéo et témoignage) pour le septième chef d’accusation ainsi que du résident D.C. pour les huitième et neuvième chefs (déclaration vidéo admise à
titre de preuve par ouï-dire compte tenu de l’indisponibilité de D.C.). Quant au deuxième dossier (n o 240-01-009365-156), le résident M.B. a livré son témoignage à l’audience. [ 8 ] Dans un jugement minutieux et longuement motivé, la juge analyse la preuve en détails. Elle trouve l’appelant coupable sur tous les chefs d’accusation portés. [ 9 ] Devant la Cour, l’appelant soulève 11 erreurs de droit qu’aurait commises la juge dans son appréciation de la preuve.
Il plaide que n’eût été ces erreurs, il aurait pu bénéficier d’un acquittement. [ 10 ] Sous le couvert d’erreurs de droit, l’appelant invite la Cour à procéder à une vaste réévaluation de la preuve. Il consacre les 25 premières pages de son mémoire à décortiquer la preuve, soulevant au passage une multitude de failles perçues dans les témoignages, comme s’il s’agissait d’une plaidoirie en première instance. [ 11 ] L’appelant n’a pas demandé ni obtenu la permission d’appeler pour des questions de fait ou mixtes.
Partant, il est limité à soulever des questions de droit seulement. [ 12 ] Le verdict n’est pas déraisonnable. La juge du procès bénéficiait manifestement d’une preuve étoffée permettant la condamnation de l’appelant sur l’ensemble des chefs et son appréciation n’est entachée d’aucune erreur. [ 13 ] Soulignons que certains autres motifs invoqués par l’appelant le sont pour la première fois en appel. C’est le cas des allégations de partialité de la juge en raison de ses interventions au cours d’un procès manifestement difficile.
Pourtant, la crainte de partialité aurait dû être soulevée dès la première occasion, de sorte que la juge puisse apporter les correctifs nécessaires en cours de procès, si requis [2] . Aucune demande du procureur de l’appelant n’a été faite en ce sens. [ 14 ] L’appelant conteste également pour la première fois devant la Cour l’admissibilité en preuve des enregistrements vidéo des déclarations de certains résidents.
Il soutient entre autres que la déclaration vidéo du résident P.L. n’aurait pas dû être versée en preuve au motif qu’elle n’aurait pas été réalisée dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction, comme le prévoit l’
article 715.2 du Code criminel . Il ajoute que la déclaration vidéo du résident D.C. n’aurait pas dû être admise à
titre de preuve par ouï-dire au motif qu’elle ne remplissait pas les critères de nécessité. [ 15 ] Or, en première instance, par l’intermédiaire de son avocat, l’appelant a formulé des admissions quant à ces éléments. Il ne plaide pas l’incompétence de son avocat en première instance. Ajoutons qu’à la lecture même du dossier, il appert que l’appelant a été bien représenté lors de son procès. [ 16 ] Les arguments de l’appelant sur l’application du test de l’arrêt W.(D.) [3] sont sans mérite.
La juge du procès a correctement énoncé, compris et appliqué rigoureusement le droit sur la question de la règle du doute raisonnable lorsque l’accusé témoigne. Elle applique ces principes tout au long de son jugement, qui doit être lu comme un tout, non pas de manière parcellaire. [ 17 ] Au même titre, il ne ressort du jugement aucune indication quant à l’application d’un double standard inéquitable [4] . [ 18 ] La prétention selon laquelle la juge aurait dû s’adresser à elle-même une mise en garde de type Vetrovec en ce qui concerne le témoignage du dénonciateur, M. Jean Coutu, s’avère tout aussi infondée.
La juge était manifestement consciente des dangers potentiels que présentait ce témoignage. Elle considère les motivations de M. Coutu pour avoir dénoncé l’appelant. Elle tient également en compte et rejette la prétention de l’appelant selon laquelle M. Coutu aurait bénéficié d’avantages liés aux dénonciations. Plusieurs autres éléments du dossier étayent et confirment les prétentions de M. Coutu. Notons que le procès s’est déroulé devant juge seul et non pas devant jury.
[ 19 ] Trois éléments méritent cependant une attention plus particulière, il s’agit de (1) la capacité à témoigner de P.L., M.B. et S. C.- V.; (2) l’admissibilité de la déclaration vidéo de D.C. à
titre de preuve par ouï-dire; et (3) l’appréciation des déclarations et témoignages de personnes atteintes de troubles mentaux.
(1) La capacité à témoigner des résidents atteints de troubles de santé mentale [ 20 ] L’appelant soutient que les victimes P.L., M.B. et le témoin S. C.-V. n’avaient pas la capacité nécessaire de témoigner au sens de l’
article 16 de la
Loi sur la preuve au Canada [5] . Il insiste sur le fait qu’ils n’avaient ni la capacité de comprendre ce qu’est une promesse ou l’obligation morale de dire la vérité ni la capacité de communiquer les faits. Il prétend aussi que l’enquête tenue en première instance, plutôt
sommaire, était insuffisante pour trancher la question. À cet égard, il souligne qu’aucune question n’a visé à établir que les témoins comprenaient le sens d’une promesse. [ 21 ] L’
article 16 de la
Loi sur la preuve au Canada [6] prévoit ceci en ce qui a trait au témoignage d’une personne âgée d’au moins 14 ans dont la capacité mentale est mise en question :
16(1) Avant de permettre le témoignage d’une personne âgée d’au moins quatorze ans dont la capacité mentale est mise en question, le tribunal procède à une enquête visant à décider si :
a) d’une part, celle-ci comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle;
b) d’autre part, celle-ci est capable de communiquer les faits dans son témoignage.
(2) La personne visée au paragraphe (1) qui comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle et qui est capable de communiquer les faits dans son témoignage témoigne sous serment ou sous affirmation solennelle.
(3) La personne visée au paragraphe (1) qui, sans comprendre la nature du serment ou de l’affirmation solennelle, est capable de communiquer les faits dans son témoignage peut, malgré qu’une disposition d’une loi exige le serment ou l’affirmation, témoigner en promettant de dire la vérité.
(3.1) Aucune question sur la compréhension qu’elle a de la nature de la promesse ne peut être posée au témoin visé au paragraphe (3) en vue de vérifier si son témoignage peut être reçu par le tribunal.
(4) La personne visée au paragraphe (1) qui ne comprend pas la nature du serment ou de l’affirmation solennelle et qui n’est pas capable de communiquer les faits dans son témoignage ne peut témoigner.
(5) La
partie qui met en question la capacité mentale d’un éventuel témoin âgé d’au moins quatorze ans doit convaincre le tribunal qu’il existe des motifs de douter de la capacité de ce témoin de comprendre la nature du serment ou de l’affirmation solennelle. 16(1) If a proposed witness is a person of fourteen years of age or older whose mental capacity is challenged, the court shall, before permitting the person to give evidence, conduct an inquiry to determine (
a) whether the person understands the nature of an oath or a solemn affirmation; and (
b) whether the person is able to communicate the evidence.
(2) A person referred to in subsection (1) who understands the nature of an oath or a solemn affirmation and is able to communicate the evidence shall testify under oath or solemn affirmation.
(3) A person referred to in subsection (1) who does not understand the nature of an oath or a solemn affirmation but is able to communicate the evidence may, notwithstanding any provision of any Act requiring an oath or a solemn affirmation, testify on promising to tell the truth.
(3.1) A person referred to in subsection (3) shall not be asked any questions regarding their understanding of the nature of the promise to tell the truth for the purpose of determining whether their evidence shall be received by the court.
(4) A person referred to in subsection (1) who neither understands the nature of an oath or a solemn affirmation nor is able to communicate the evidence shall not testify.
(5) A party who challenges the mental capacity of a proposed witness of fourteen years of age or more has the burden of satisfying the court that there is an issue as to the capacity of the proposed witness to testify under an oath or a solemn affirmation. [ 22 ] Selon cette disposition, une personne d’au moins 14 ans dont la capacité à témoigner est mise en doute peut être entendue devant une cour de justice, comme tout autre témoin si, après la tenue d’un voir-dire, le juge parvient à la conclusion qu’elle « comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle » et qu’elle « est capable de communiquer les faits dans son témoignage ».
Si cette personne n’est pas en mesure de comprendre la nature du serment ou de l’affirmation solennelle, elle peut être autorisée à témoigner sous promesse de dire la vérité, pour autant que l’on démontre qu’elle soit capable de communiquer les faits dans un témoignage. [ 23 ] Dans l’arrêt R. c. D.A.I. [7] , la Cour suprême a élaboré sur les critères applicables en vue de permettre à des personnes ayant une déficience intellectuelle de témoigner devant la justice.
En ce qui concerne le critère de la promesse de dire la vérité lorsque la personne ne comprend pas la nature du serment ou de l’affirmation solennelle, il n’est pas requis de démontrer que le témoin comprend la nature abstraite du concept de vérité ni qu’il saisisse les concepts moraux associés au devoir de dire la vérité [8] .
[ 24 ] Quant à la capacité à communiquer les faits, le critère vise à vérifier si la personne sait différencier les vraies affirmations des fausses et si elle est en mesure de relater des faits en comprenant et en répondant aux questions posées [9] . Il suffit que le témoin démontre une « capacité de base de percevoir, de se rappeler et de communiquer » [10] .
À moins que le juge du procès n’applique un mauvais critère juridique [11] , son appréciation de la capacité à témoigner d’une personne commande une grande déférence en appel [12] . [ 25 ] Soulignons d’emblée que le procureur de l’appelant n’a posé aucune question à chacun des voir-dire au sujet de la capacité de M.B., P.L. et S. C.-V. à témoigner. Le procureur a acquiescé à ce que ces personnes témoignent sous promesse de dire la vérité. Encore une fois, l’appelant a été représenté par un avocat compétent en première instance.
Certains choix stratégiques ont été faits et, faute de soulever l’incompétence de son avocat en première instance, ceux-ci apparaissent inattaquables. [ 26 ] De toute manière, les reproches de l’appelant quant à l’absence de question visant à établir que les témoins comprennent le sens d’une promesse ou l’obligation morale de dire la vérité doivent être rejetés. En effet, les juges majoritaires dans l’arrêt R. c. D.A.I. répudient expressément les jugements ayant conclu que le juge doit « s’assurer que la personne comprend, dans l’abstrait, ce qu’est l’obligation de dire la vérité » [13] .
C’est le cas notamment des arrêts R. c. Brouillard [14] et R. v. Farley [15] , tous deux cités par l’appelant. [ 27 ] Tout ce qui est exigé, c’est que « le témoin soit capable de communiquer les faits dans son témoignage et qu’il promette de dire la vérité » [16] . En 2015, à l’occasion de l’adoption de la Charte canadienne des droits des victimes , le législateur introduit même l’interdiction de poser des questions au témoin sur la nature de la promesse qu’il fait, tel que codifié au paragraphe 16(3.1) [17] . [ 28 ] M.B., P.L. et S.
C.-V. ont fait la promesse de dire la vérité à la suite des questions de la procureure de la poursuite, respectant ainsi la première des deux conditions du paragraphe 16(3) de la
Loi sur la preuve au Canada . [ 29 ] Quant à la deuxième condition, les déclarations vidéo, les témoignages et autres éléments de preuve étayent amplement la conclusion de la juge quant à la capacité de M.B., P.L. et S. C.-V. de communiquer les faits. [ 30 ] Ainsi, les voir-dire tenus pour chacun de ces trois témoins ont permis à la juge de déterminer qu’ils rencontraient tous le seuil minimal de la capacité à témoigner [18] . Encore une fois, l’appelant ne démontre aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour.
(2) L’admissibilité de la déclaration vidéo de D.C. à
titre de preuve par ouï-dire [ 31 ] Puisque la poursuite a indiqué au procès que D.C. ne serait pas en mesure de témoigner, elle a dû utiliser l’exception raisonnée au ouï-dire afin de demander l’admission en preuve de sa déclaration aux policiers enregistrée sur vidéo. Elle devait donc démontrer, selon la prépondérance des probabilités [19] , la nécessité et la fiabilité de cette déclaration, la preuve par ouï-dire étant présumée inadmissible [20] . [ 32 ] Devant la Cour, l’appelant estime que ce premier critère n’est pas satisfait puisque l’état de D.C. n’était pas permanent.
Selon lui, la juge aurait dû considérer de reporter l’audition jusqu’au rétablissement de ce dernier. Ce moyen doit être rejeté. Comme indiqué précédemment, l’avocat de l’appelant en première instance a expressément admis que le critère de nécessité était satisfait. [ 33 ] Quant au critère de fiabilité, le seuil sera atteint lorsque la preuve « est suffisamment fiable pour écarter les dangers que comporte la difficulté de la vérifier » [21] .
Pour ce faire, il doit être démontré « (1) qu’il existe d’autres façons adéquates de vérifier la vérité et l’exactitude (fiabilité d’ordre procédural), ou (2) qu’il existe des garanties circonstancielles ou relatives à la preuve conférant une fiabilité inhérente à la déclaration relatée (fiabilité substantielle) » [22] . [ 34 ] En l’espèce, la juge conclut que la déclaration est admissible à
titre de preuve. Au regard de la fiabilité procédurale, elle prend acte du fait qu’il n’y a aucune mise en garde relative à l’obligation de dire la vérité et que la déclaration n’a pas été faite sous serment. Elle souligne néanmoins que la déclaration est enregistrée, ce qui permet de bien cerner les particularités de celle-ci, de même que les réponses données. [ 35 ] Pour ce qui est de la fiabilité substantielle, elle mentionne :
À trois occasions distinctes, à la seule évocation du nom de l’accusé, le déclarant fait le même geste, soit, se lève, se penche vers le sol, et fait un mouvement de secouer quelque chose ou quelqu’un vers le sol. Par ailleurs, il détaille son geste en plaçant ses mains sur le crane et dirige alors sa tête vers le sol, confirmant alors qu’il s’agit de lui, frappe – de lui, qui est frappé par Rémy, et il corrige en disant qu’il ne le tient pas par les cheveux, mais derrière la tête.
Outre ce geste, [D.C.], de lui-même, l’associe à des paroles liées à la prise de médicaments : “Je ne voulais pas prendre mes pilules. C’est à cause des pilules.” “Prends-les parce que je ne te lâcherai pas”. En outre, il est en mesure de décrire celui qu’il appelle Rémy. Au cours de l’enregistrement, on peut observer que [D.C.] n’acquiesce pas à tout. Il lui arrive de déclarer ne pouvoir répondre, ne pas se souvenir. Mais, à d’autres questions, il offre des réponses et des précisions.
Il est vrai, comme la défense l’a souligné, qu’à quelques occasions, il est incapable de répondre à des questions pourtant simples, comme : depuis quand il habite dans Charlevoix, où est-ce qu’il habite, et caetera . D’autres témoignages, donc celui de monsieur Jean Coutu, confirment l’événement décrit par [D.C.], soit le geste et le motif, soit le refus de prendre la médication et il y a lieu de – d’associer les termes de similitude – quel est le terme, je ne l’ai pas noté ici ? Bon – similitude frappante, entre le geste décrit par [D.C.] et celui de… du témoin Coutu.
Par ailleurs, madame Jessy-Anne Bouchard, intervenante, qui connaît le déclarant depuis trois ans et demi, a vu le vidéo et affirme que [D.C.] a, au cours de l’enregistrement, un comportement correspondant à celui observé lorsqu’il est en phase fonctionnelle. [23] [ 36 ] L’appelant ne démontre pas que la juge a commis une erreur en concluant à la fiabilité de la déclaration de D.C. Au contraire, elle a apprécié et pondéré toutes les considérations pertinentes et sa décision est exempte d’erreur.
(3) L’appréciation des déclarations et témoignages de personnes atteintes de troubles mentaux [ 37 ] Finalement, l’appelant soulève des enjeux quant à la fiabilité des déclarations des résidents P.L., M.B. et D.C., soutenant que leur récit n’est pas fiable, en plus d’être souvent invraisemblable et contradictoire. De même, il prétend que la juge a omis de considérer que les interrogatoires menés par les policiers ont tous été très suggestifs, ce qui a eu pour effet d’affecter la fiabilité des déclarations. [ 38 ] Ces moyens doivent être rejetés.
Puisque l’appréciation de la crédibilité des témoins est une question de fait [24] , une permission était nécessaire et la Cour est sans compétence pour trancher ce moyen.
Ceci règle essentiellement le débat. [ 39 ] De toute manière, la juge ne commet ici aucune erreur de droit. [ 40 ] Une simple lecture du jugement de première instance permet de constater que la juge était consciente des difficultés associées aux témoignages des résidents, notamment quant aux dangers que représentaient les questions suggestives posées par les policiers au résident P.L. [25] En ce qui concerne les contradictions que l’on retrouve dans le témoignage de M.B., il apparaît, à la lecture de ses motifs, que la juge tient également compte des incohérences et imprécisions pertinentes relevées dans celui-ci [26] .
Pour ce qui est de la déclaration de D.C., il est manifeste que la juge avait à l’esprit l’interrogatoire suggestif réalisé par les policiers lorsqu’elle a déclaré admissible sa déclaration enregistrée à
titre de preuve. Ce fait a d’ailleurs été longuement débattu en première instance. [ 41 ] Également, rappelons que les propos de M. Jean Coutu corroborent sur plusieurs aspects la version des résidents, incluant les éléments infractionnels. La juge écarte toute possibilité de collusion entre les déclarants. [ 42 ]
Malgré les lacunes des déclarations et témoignages de P.L., M.B. et D.C., manifestement, la juge a examiné et apprécié soigneusement la preuve, comme elle devait le faire [27] . Son analyse ne donne pas prise à l’intervention de la Cour. L’appel sur la peine [ 43 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 1 er juin 2020 en application duquel la juge de première instance le condamne à une peine globale de 32 mois d’emprisonnement, moins 15 jours pour la détention provisoire [28] . [ 44 ] L’appelant invoque d’abord que la juge aurait erré quant à l’application des principes de détermination de la peine.
Ce moyen doit être rejeté. Une cour d’appel n’interviendra qu’en présence d’une erreur de principe ou encore si la peine infligée est manifestement non indiquée [29] . [ 45 ] Encore une fois, le jugement sur la peine est minutieux et bien motivé.
La juge évalue l’ensemble des considérations pertinentes, c’est-à-dire les objectifs et principes en matière de détermination de la peine, les circonstances atténuantes et aggravantes, le fait que les gestes délictuels constituent un abus de confiance à l’endroit de personnes vulnérables, les perspectives de réhabilitation, l’impact médiatique, la dénonciation et la dissuasion, les précédents et le principe de totalité. [ 46 ] L’appelant, qui demande à la Cour de pondérer à nouveau l’ensemble des facteurs pertinents à la détermination de la peine, ne démontre aucune erreur de principe, ni que la peine imposée est manifestement non indiquée.
[ 47 ] Quant au caractère consécutif des peines infligées, l’appelant plaide que les huit infractions liées ayant mené à des peines consécutives reposent toutes sur le même modus operandi . Selon l’appelant, les gestes sous-tendant ces infractions sont identiques, sont interconnectés et sont suffisamment proches dans le temps pour ne constituer qu’une seule transaction criminelle, ce qui justifie l’imposition de peines concurrentes. [ 48 ] Ce moyen doit être rejeté. Le choix d’imposer des peines concurrentes ou consécutives relève du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance, lequel mérite la même déférence en appel que la détermination du quantum de la peine [30] . [ 49 ]
Malgré la discrétion accordée au juge de première instance en cette matière, le sous-alinéa 718.3(4) b)(
i) du Code criminel prévoit que des transactions criminelles distinctes entraînent en principe des peines consécutives [31] . [ 50 ] En l’espèce, l’affaire visait de multiples victimes en lien avec des événements distincts répartis sur plusieurs mois et survenus à des endroits différents. Si le modus operandi était généralement le même, il existe des divergences entre les infractions.
Il n’est pas possible d’affirmer d’emblée que « ces crimes s’inscrivent à l’intérieur d’une même transaction criminelle », autorisant l’imposition de peines concurrentes [32] . [ 51 ] La juge pouvait donc exercer sa discrétion pour imposer des peines consécutives. Il existe d’ailleurs des facteurs aggravants au dossier qui militent en faveur d’un tel cumul [33] . [ 52 ] Bref, l’appelant n’invoque aucune erreur de principe justifiant la réformation de la peine.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 53 ] REJETTE l’appel sur la culpabilité; [ 54 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la peine; [ 55 ] REJETTE l’appel sur la peine; [ 56 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales avant le 22 juin 2021, entre 9 h et 15 h. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. [32] Conti c. R. , 2019 QCCA 2108 , paragr. 41 .
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