2022 QCCA 1046, 2022 QCCA 1046
Opinion
Droit de la famille — 221350 2022 QCCA 1046 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030136-220 ( 500-12-340307-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C .p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c.). DATE : Le 2 août 2022 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE S… B… Me Virginie Bourgeois-Plante ( Schirm & Tremblay Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT C… L… Me Papa-Mike Diomande Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution provisoire (660 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 05 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 06 Argumentation de Me Diomande.
10 h 15 Argumentation de Me Bourgeois-Plante. 10 h 29 Réplique de Me Diomande. 10 h 32 Commentaire de Me Bourgeois-Plante. 10 h 33 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal – voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Le requérant demande la suspension de l’exécution provisoire en attendant l’appel de l’ordonnance prononcée le 23 juin 2022, dans le district de Montréal, par la Cour supérieure (l’honorable Babak Barin, j.c.s.) qui autorise le déménagement de l’intimée avec l’enfant X en France à compter du 15 août 2022. [ 2 ] Les parties se sont mariées en France en 2011 et sont arrivées au Québec le [...] 2015. X est née de leur union en 2017 et est maintenant âgé de 5 ans.
La relation entre les parties prend fin en juillet 2018 et la demande en divorce est déposée le 11 septembre 2018. [ 3 ] Une première demande de déménagement est faite par l’intimée au stade des mesures provisoires en 2019 et est rejetée par l’honorable Aline U.K. Quach, j.c.s. [1] . Toutefois, au stade des mesures accessoires, une nouvelle demande est déposée et le déménagement est autorisé [2] . [ 4 ] Étant donné que les ordonnances rendues en matière familiale sont exécutoires nonobstant appel (art. 660 al. 1
(1) C.p.c. ), le requérant doit en demander la suspension provisoire. Pour que l’exécution du jugement soit effectivement suspendue, il doit démontrer que (1) le jugement est entaché d’une faiblesse apparente; (2) l’exécution provisoire du jugement causerait un préjudice irréparable; et (3) la balance des inconvénients doit pencher nettement en sa faveur [3] .
Ces trois critères sont cumulatifs [4] . [ 5 ] L’analyse de ces critères est stricte, puisque la Cour doit respecter le choix du législateur de permettre l’exécution provisoire des ordonnances en matière familiale [5] , mais en l’espèce, il est préférable d’accueillir la demande du requérant. [ 6 ] La capacité parentale des deux parents n’est pas remise en question et ils sont tous deux des figures d’attachement importantes pour l’enfant, même si l’intimée est celle ayant pris soin de X au quotidien. Lorsque l’un des parents déménage, les tribunaux sont aux prises avec des décisions difficiles et déchirantes.
Il est évident que dans la situation présente, la décision rendue allait déplaire fortement à l’un des parents, mais le juge se devait de trancher. [ 7 ] Néanmoins, il est nécessaire, dans certaines circonstances de suspendre l’exécution de cette décision, mais je mentionne que ce n’est pas dans tous les cas que cette Cour interviendra et suspendra le déménagement en attendant l’appel.
Or, en l’espèce, il n’est pas simplement question d’un changement d’école pour l’enfant, mais d’un déménagement dans un autre pays et d’une coupure nette des contacts fréquents qu’il entretient avec le requérant (à raison d’une soirée par semaine et de toutes les fins de semaine). [ 8 ] Je suis conscient que l’environnement qui lui sera offert en France est susceptible de répondre à ses besoins, mais dans l’éventualité où cette Cour accueille l’appel, X devra subir à deux reprises, dans un court laps de temps, le stress d’un changement important d’environnement, un changement d’école et une modification du temps qu’il passe avec chacun de ses parents.
L’anxiété que de tels bouleversements peuvent entraîner pour un jeune enfant est un préjudice auquel il ne pourra être remédié. [ 9 ] Par ailleurs, il est vrai que la suspension de l’exécution du jugement empêchera l’intimée de quitter le Québec pour les prochains temps, mais le report de son projet est un inconvénient moindre, d’autant plus que les appels des jugements sur la détermination du temps parental (y compris les déménagements) jouissent d’une priorité dans la fixation des auditions en appel, alors qu’à l’inverse, ne pas suspendre l’exécution entraîne un risque bien réel que X vive à deux reprises d’importants bouleversements.
Maintenir le statu quo lui évite de tels inconvénients et en attendant il pourra fréquenter la maternelle du quartier dans lequel il réside actuellement et à laquelle il est inscrit. [ 10 ] De plus, sans me prononcer sur la force du jugement ou présumer du sort de l’appel, j’estime que les moyens soulevés par le
requérant ne sont pas dénués de toute vraisemblance. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement de première instance, sans frais vu la nature du dossier. PATRICK HEALY, J.C.A.
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