2021 QCCA 296, 2021 QCCA 296
Opinion
Papillon c. R. 2021 QCCA 296 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006815-185 (500-01-124799-153) DATE : 18 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. JONATHAN PAPILLON APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant, Jonathan Papillon (« Papillon »), se pourvoit contre le jugement rendu le 28 juin 2018 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Guylaine Rivest) [1] , qui le déclare coupable de cinq chefs d’accusation, soit d’introduction par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel , de vol qualifié, de séquestration, de voies de fait armées et de voies de fait causant des lésions corporelles. [ 2 ] L’appelant a déposé un avis d’appel et demandé la permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait ou des questions de droit et de fait qui a été déférée à la formation chargée d’entendre le pourvoi. [ 3 ] Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Mainville et Moore, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait ou des questions de droit et de fait; [ 5 ] REJETTE l’appel.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Teddy Tabet MARIE-HÉLÈNE GIROUX AVOCATS Pour l’appelant Me William Lemay DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 17 décembre 2020
MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE [ 6 ] L’appelant reproche essentiellement à la juge d’avoir commis des erreurs de droit dans son appréciation de la preuve circonstancielle et soutient que la preuve ne prouve pas, hors de tout doute raisonnable, sa participation à la perpétration des infractions qui lui sont reprochées. FAITS [ 7 ] Les faits remontent au 3 avril 2015. Vers 1 h 30 du matin, une dame communique avec le 911 pour rapporter qu’un véhicule est stationné devant chez elle.
Deux des trois individus, qui se tiennent tout près du véhicule, se dirigent vers une école à proximité, tandis que l’autre semble faire le guet. [ 8 ] Deux agents arrivent sur les lieux et aperçoivent celui qui fait le guet près de la voiture. Plutôt que de l’intercepter, ils se dirigent vers l’école dans l’espoir de prendre sur le fait les deux autres qu’ils soupçonnent de s’y être introduits pour commettre un vol. [ 9 ] Or, ces derniers sont plutôt en train de s’introduire dans un appartement non loin de là, au 10412, rue A, à Montréal, où habitent Mathieu Gauthier (« Gauthier ») et Daniel Bolduc (« Bolduc »).
Ce soir-là, Gauthier n’est pas chez lui. Il est chez sa « blonde » à Bois- des-Filion. Sa grand-mère, qui habite l’appartement au-dessus du sien, lui téléphone pour l’aviser qu’elle entend des gens se bagarrer à l’étage du dessous. Gauthier, qui a un mauvais pressentiment, s’empresse d’appeler son père, Richard Gauthier (« Richard »), qui habite tout près et lui demande d’aller inspecter les lieux, tandis qu’il s’y rend lui-même. [ 10 ] De fait, vers 2 h du matin, Bolduc a été réveillé par des bruits de verre cassé et a surpris deux individus dans son appartement. Une altercation s’en est suivie.
Les individus ont foncé sur Bolduc et l’ont repoussé dans sa chambre, puis immobilisé sur une chaise pour le questionner sur la présence d’argent et d’un coffre-fort, qu’ils ont fini par trouver. Ils ont ligoté Bolduc et quitté l’appartement. [ 11 ] En sortant, l’un des deux hommes croise Richard qui arrive sur les lieux. Une nouvelle confrontation éclate. L’individu demande l’aide de son complice qui arrive avec un couteau, qu’il place sur la gorge de Richard qui parvient à repousser l’assaillant en agrippant la lame avec la paume de sa main et en lui assénant un coup de coude.
Les deux individus abandonnent le couteau et prennent la fuite, sans que Bolduc ou Richard parviennent à les identifier. [ 12 ] Richard est blessé et sa main ensanglantée. Il sort de l’immeuble et se dirige vers une caserne de pompiers située tout près afin d’obtenir du secours. Les agents, qui reviennent bredouilles de leur inspection de l’école, patrouillent les alentours et l’aperçoivent devant la caserne. Ils lui viennent rapidement en aide et appellent du renfort afin de boucler le secteur. [ 13 ] Peu après, les policiers interceptent non loin de là l’individu qui faisait le guet.
Il s’agit de Hernand Arismendy-Ségur (« Hernand »). Après l’avoir questionné et fouillé
sommairement, les policiers trouvent sur lui les clés du véhicule suspect. Lorsque le maître-chien arrive sur les lieux, il parvient à repérer l’un des deux autres individus, caché sous le balcon d’une résidence située à quelques rues des événements. Il s’agit de Héroldson Ségur (« Héroldson »), le cousin de Hernand. Les policiers placent ces derniers en état d’arrestation et saisissent leur cellulaire. [ 14 ] Ian St-Laurent, un technicien en scène de crime, est dépêché à l’appartement de Gauthier et Bolduc pour prendre des photos et faire divers prélèvements, dont la prise d’empreintes. [ 15 ] Les policiers procèdent quant à eux à une fouille
sommaire du contenu des cellulaires saisis, avant de procéder à une fouille plus complète à l’aide d’un mandat. Ils trouvent notamment des échanges de messages textes avec un dénommé « Papillon », qui ont eu lieu un peu avant et après l’incident, sur un cellulaire de marque Samsung appartenant à Héroldson. Une demande d’ordonnance de communication est soumise à la compagnie Rogers à l’égard du numéro de téléphone associé au contact « Papillon ». [ 16 ] Le 29 juillet 2015, les policiers procèdent à l’arrestation de l’appelant.
Ils saisissent alors une paire de chaussures de pointures différentes, que l’appelant porte aux pieds, de même qu’un téléphone cellulaire dont le numéro correspond à celui du registre d’appels obtenu chez Rogers au nom de l’appelant, de même qu’au contact « Papillon » trouvé sur le cellulaire d’Héroldson. [ 17 ] Le 2 novembre 2016, alors que Gauthier est détenu au palais de justice de Montréal, en raison d’une histoire de « calls d’escortes » qui aurait donné lieu à une « altercation violente » et pour un « bris de condition », il se retrouve dans la même cellule de détention que Papillon et Héroldson.
Ces derniers sont appelés à l’interphone. Gauthier connaît leur nom pour avoir eu une discussion à leur sujet avec son père et avoir vu leur nom sur Internet (le site Canoe), de même qu’en recevant par la poste des informations de l’Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) ou des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), Gauthier les identifie et épie leur conversation. Il entend Papillon dire à Héroldson [2] : Te rappelles-tu, il dit moi je suis rentré, là j’ai attaqué le… j’ai attaqué le gars dans le fond. Puis quand je suis sorti puis tout, j’ai demandé il était où l’argent.
Puis quand je suis ressorti, j’ai pogné un gros, puis j’avais besoin d’aide puis t’es arrivé avec un couteau. [ 18 ] Gauthier soutient avoir entendu Héroldson répondre à Papillon en « corroborant » cette version des faits. [ 19 ] Il prétend même s’être joint à leur conversation un peu plus tôt afin de tenter de vérifier si Héroldson et Papillon le
reconnaissaient. Ces derniers ne l’ont toutefois pas reconnu. Gauthier croit pour sa part avoir fréquenté la même école secondaire que Papillon. [ 20 ] Une fois libéré, Gauthier communique avec son père pour lui rapporter ce qu’il a entendu. Ce dernier le réfère au sergent- détective responsable de l’enquête qu’il rencontre une ou deux semaines plus tard, afin de lui faire un compte-rendu des événements du 2 novembre et procéder à l’identification de Papillon via une parade d’identification.
À l’audience, Gauthier identifie l’appelant comme étant celui qu’il a vu le 2 novembre 2016. [ 21 ] Toujours à l’audience, le technicien St-Laurent, qui avait été dépêché à l’appartement le soir des événements, témoigne qu’une des empreintes relevées sur la scène de crime présente un « haut degré d’association » avec l’une des chaussures que portait l’appelant le jour de son arrestation. Il estime la probabilité que l’empreinte provienne d’une autre chaussure que celle appartenant à l’appelant à environ « une (1) chance sur deux milliards huit cent soixante millions ». [ 22 ] Sylvie Gill, à
titre d’enquêteuse auprès de Rogers Communications, témoigne pour sa part sur le contenu du registre d’appels. Elle confirme que le cellulaire associé au numéro relié au contact « Papillon » a enregistré un appel vers le cellulaire d’Héroldson à 2 h 40 du matin, le 3 avril 2015, et que cet appel a été localisé au site cellulaire « Hôpital Fleury », soit tout près du lieu du crime. Mme Gill explique aussi que le compte associé audit numéro est un compte à facturation mensuelle requérant une enquête de crédit, ce qui lui a permis de retracer le nom et l’adresse de facturation correspondant à « Jonathan Papillon ».
JUGEMENT ENTREPRIS [ 23 ] Après un rappel du contexte, la juge résume la thèse des parties. [ 24 ] Selon la défense, les policiers ont mené l’enquête de façon tendancieuse en ayant une « vision tunnel », soit en ciblant d’abord l’accusé comme étant l’auteur des crimes et en dirigeant ensuite toutes les preuves dans sa direction pour soutenir leur thèse. [ 25 ] Toujours selon la défense, la preuve d’identification contiendrait plusieurs faiblesses et ne permettrait pas d’identifier l’accusé comme étant celui qui a commis les infractions reprochées, hors de tout doute raisonnable, de sorte qu’il doit être acquitté de tous les chefs d’accusation qui pèsent contre lui. [ 26 ] La poursuite plaide au contraire que la preuve démontre dans son ensemble, hors de tout doute raisonnable, que la seule inférence logique et raisonnable que doit tirer le tribunal est que l’accusé est bien l’auteur de toutes les infractions en cause. [ 27 ] La juge rejette l’argument de la « vision tunnel », qu’elle juge mal fondé. [ 28 ] Elle aborde ensuite la question de la preuve circonstancielle.
Selon elle, les témoignages de Bolduc et de Richard sont dignes de foi, bien que les descriptions
sommaires qu’ils font de leurs agresseurs ne suffisent pas à inférer la participation de l’appelant. [ 29 ] Toutefois, l’examen des appels (notamment via le registre d’appels) ainsi que des messages textes reçus et envoyés entre l’appareil de type Samsung appartenant à Héroldson et le numéro de téléphone associé au contact « Papillon » permet d’inférer que l’appelant utilise le téléphone associé à ce numéro.
De plus, les sites cellulaires le placent sur les lieux du crime. [ 30 ] Finalement, le fait que l’appelant portait les chaussures saisies, dont l’une d’elles correspond à une empreinte retrouvée dans l’appartement de Bolduc et Gauthier, le soir de l’événement, permet d’inférer que c’est aussi l’appelant qui les portait à ce moment. [ 31 ] La juge rejette les « faiblesses » soulevées par l’appelant à l’égard de cette preuve circonstancielle et décide que les thèses alternatives qu’il avance sont peu convaincantes.
Elle souligne qu’aucune question n’a été posée en contre-interrogatoire aux experts témoignant sur le registre d’appels et quant à l’empreinte de chaussure trouvée, ce qui ne lui permet donc pas d’accorder plus de poids à ces thèses. [ 32 ] Finalement, la juge aborde la preuve directe, soit l’aveu entendu par Gauthier alors qu’il était en détention avec l’appelant.
Malgré les doutes soulevés à l’égard de la crédibilité du témoin, notamment en raison de son lourd passé criminel, sa consommation de drogues et les imprécisions de son récit, la juge retient son témoignage. [ 33 ] Elle termine en résumant de manière exhaustive les faits et inférences qu’elle retient quant à la lumière de la preuve présentée et qui l’amène à conclure, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé est l’un des deux assaillants qui se sont présentés chez le plaignant le 3 avril 2015. Il s’agit de la seule inférence raisonnable et logique qui puisse être tirée dans les circonstances.
MOYENS D’APPEL [ 34 ] L’appelant reproche à la juge de première instance d’avoir erré dans son application de l’arrêt Browne v. Dunn [3] , de ne pas avoir tiré des inférences raisonnables de son appréciation de la preuve, notamment à l’égard du registre d’appels et de l’empreinte de chaussure et d’avoir retenu à tort le témoignage de Gauthier. Il soutient en outre que la juge a erré en droit dans son application du principe de l’arrêt Villaroman [4] alors que la preuve ne lui permettait pas de conclure à sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. ANALYSE 1. L’application du principe de l’arrêt Browne v.
Dunn [ 35 ] L’appelant reproche à la juge d’avoir refusé de considérer les arguments qu’il soulevait à l’égard de la fiabilité du registre d’appels et des sites cellulaires ainsi que sur le port des chaussures par l’appelant le 3 avril 2015, et d’avoir appliqué à tort le principe de l’arrêt Browne v. Dunn [5] , en lien avec l’obligation de contre-interroger un témoin dont on veut attaquer la crédibilité sur un point
déterminant. [ 36 ] Ce principe n’est pas en fait une règle stricte d’administration de preuve [6] . Martin Vauclair et Tristan Desjardins en rappellent la portée en ces termes [7] : 29.150 Une
partie qui s’abstient de contre-interroger un témoin court le risque que ce dernier soit cru. Mais il y a plus. En principe, elle ne pourra pas attaquer la crédibilité du témoin sur un point qui se révèle déterminant, qu’elle n’aura pas abordé en contre-interrogatoire et qui était imprévisible pour la
partie adverse, que ce soit en présentant une preuve qui le contredit ou lors de sa plaidoirie, si elle ne l’a pas d’abord contre-interrogé sur cet aspect. Si elle omet de le contre-interroger, elle devra accepter les conséquences de son choix stratégique. La règle ou le principe, le vocabulaire varie en jurisprudence, découle du vieil arrêt Browne c. Dunn . Règle ou principe, la souplesse d’application demeure. Le juge cherche à maintenir l’équité du procès, notamment en minimisant la possibilité de piéger un témoin par un contre-interrogatoire incomplet.
Il ne s’agit donc pas d’une règle stricte ou d’une règle d’admissibilité de la preuve. Son application repose sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès . Ce dernier doit déterminer, en fonction du contexte, si l’équité est respectée. Si ce n’est pas le cas, le juge choisit le moyen d’y remédier. À
titre d’exemples, il peut décider de rappeler un témoin si cela peut commodément se faire ou aviser le jury qu’il peut tenir compte de l’absence de contre-interrogatoire pour évaluer la crédibilité. Le juge devrait toutefois choisir le remède le plus équitable. Dans cette logique, la Cour d’appel du Québec privilégie d’abord de rappeler le témoin et si cela n’est pas possible, le juge devrait permettre la preuve qui contredit le témoin tout en donnant au jury, le cas échéant, une sérieuse mise en garde sur la valeur limitée d’une telle preuve.
Ce n’est qu’en dernier ressort que le juge devrait refuser l’admissibilité de cette preuve. Il faut cependant reconnaître que l’absence de contre-interrogatoire est parfois justifiée, notamment si l’objet de la contradiction est secondaire ou si le contre-interrogatoire attaque généralement la crédibilité du témoin et qu’il ne laisse aucun doute, à la fois pour la
partie qui contre-interroge et pour le témoin, que la version de ce dernier n’est pas crue. [Soulignement ajouté; renvois omis] [ 37 ] Cela étant, l’absence de contre-interrogatoire d’un témoin peut servir à affaiblir une thèse qui n’a pas été adéquatement mise en preuve, sans pour autant qu’on puisse prétendre à un manquement à l’équité procédurale en vertu du principe de Browne v.
Dunn décrit précédemment. [ 38 ] Ainsi, il ne faut pas confondre l’application de ce principe avec la simple appréciation de la preuve par la juge de première instance [8] , à l’instar des propos de cette Cour dans l’arrêt Jarrah [9] : [89] Il aurait peut-être été utile que le juge renseigne l’appelant sur les conséquences du défaut de contre-interroger la plaignante et sa fille. Mais cette omission n’a pas eu de conséquence sur l’équité du procès dans le présent dossier.
Si la thèse de l’appelant n’a pas été retenue, ce n’est pas en raison de l’absence d’un contre-interrogatoire de la plaignante et de sa fille . [90] Le juge se trouvait devant deux versions diamétralement opposées. Suivant les règles applicables en matière criminelle, il a d’abord conclu que l’appelant n’était pas crédible et il s’en explique. Il a écarté sa défense et il s’en explique. Il a ensuite conclu que la preuve avait démontré hors de tout doute raisonnable que l’appelant était coupable des infractions reprochées.
Le juge a certes mentionné que la plaignante n’avait pas été contre-interrogée sur la version de l’appelant, mais son verdict ne repose pas sur cet élément . [91] Son verdict repose sur l’ensemble de la preuve , notamment sur les enregistrements faits par la plaignante, sur le témoignage du médecin de cette dernière, sur celui de la fille de la plaignante et sur celui des policiers qui ont constaté de visu certains bris des conditions ainsi que l’état de la plaignante lors des plaintes, etc.
En réalité, la preuve du harcèlement, des menaces, des bris de conditions était si accablante que l’absence de contre-interrogatoire de la plaignante et de sa fille n’a eu aucun impact sur le verdict. [Soulignements ajoutés] [ 39 ] Ici, la juge de première instance ne réfère pas à l’arrêt Browne v. Dunn , ni à l’audience ni dans ses motifs.
Elle mentionne toutefois ceci, en lien avec l’argument soulevé par l’appelant lors des plaidoiries, au sujet de la fiabilité du registre d’appels et des sites cellulaires [10] : [61] […] le Tribunal constate que jamais madame Gill n’a été contre-interrogée spécifiquement quant aux exemples fournis par la défense. Madame Gill n’a donc pas eu l’opportunité d’éclairer le Tribunal quant à cet aspect de la preuve.
Il est donc difficile de tirer des conclusions sans avoir obtenu, au préalable, des explications à propos de ces données . [62] Ce que le Tribunal retient cependant , c’est que madame Gill a clairement établi la position de l’appareil appartenant à Jonathan Papillon le 3 avril 2015 à 2 :40 :49 AM et que ce site cellulaire correspond au 2180, rue B à Montréal. La preuve révèle aussi qu’à la même date, à 2 :03 :41, l’appareil appartenant à Jonathan Papillon se trouvait également dans le même secteur.
Il n’y a donc aucune ambiguïté ou incohérence quant à cet élément de preuve qui demeure, au surplus, non contredit . [Soulignements ajoutés] [ 40 ] Cet extrait démontre bien que la juge ne refuse pas de considérer l’argument de l’appelant en application de l’arrêt Browne v.
Dunn , mais qu’elle considère plutôt, à l’instar du raisonnement de la Cour dans Jarrah , qu’elle préfère le témoignage de Mme Gill, à la thèse spéculative de l’appelant. [ 41 ] Concernant l’argument du port des chaussures, alors que la défense prétend que la présence de l’empreinte de la chaussure de l’appelant ne prouve pas qu’il portait lui-même ces chaussures le soir du 3 avril 2015, le même raisonnement s’applique.
La juge mentionne ce qui suit [11] : [67] Le Tribunal considère purement hypothétique le fait de plaider que les souliers auraient pu être portés par une autre personne que l’accusé au moment des évènements. En effet, aucun témoin n’est venu établir le fait que l’accusé, à un moment ou à un autre, a prêté ou
donné ses souliers à quelqu’un en particulier. Rappelons que le Tribunal doit tirer des inférences sur des éléments qui sont prouvés et non sur des hypothèses . [68] Notons également qu’aucune question n’a été posée en contre-interrogatoire au technicien en identité judiciaire qui a procédé à l’analyse des empreintes de chaussures.
Ainsi, il aurait pu répondre aux interrogations de la défense quant à la différence de pointure entre les deux chaussures de l’accusé en corrélation avec les prélèvements obtenus. [Soulignement ajouté] [ 42 ] Ici, la juge préfère la version de l’intimée à celle de l’appelant qui, encore une fois, est non corroborée par la preuve. Elle explique clairement pourquoi elle n’y accorde pas de poids. [ 43 ] L’appelant a donc tort d’affirmer que la juge a fondé son refus de considérer les thèses soulevées par l’appelant en raison de l’application de l’arrêt Browne v. Dunn .
L’appelant a fait le choix de ne pas contre-interroger les témoins experts et doit assumer le risque que la juge préfère leur version à la sienne, alors que celle-ci relevait de la pure hypothèse. 2. Les inférences tirées de l’appréciation de la preuve circonstancielle [ 44 ] Un bref rappel des éléments de preuve circonstancielle présentés au procès s’impose : 1. Les photographies saisies sur le téléphone Samsung de Héroldson montrant un échange de messages textes entre ce dernier et un contact dénommé « Papillon »; 2.
Un registre d’appels qui montre, d’une part, les appels ainsi que les messages textes reçus et envoyés par le numéro associé au contact « Papillon » et, d’autre part, indique les sites cellulaires par le biais desquels chacun d’eux a transigé; 3. L’empreinte de chaussure retrouvée sur les lieux du crime qui a un haut degré d’association avec l’une des chaussures que portait Papillon au moment de son arrestation. [ 45 ] La juge en tire les inférences factuelles suivantes : 1.
Papillon est le propriétaire du cellulaire qui est à l’origine des messages textes et des appels visibles sur les photographies et le registre d’appels; 2. Au regard des sites cellulaires, Papillon se trouvait près des lieux du crime peu avant et après la commission de celui-ci; 3. Papillon est l’individu qui porte la chaussure et laisse une empreinte dans l’appartement de Gauthier et Bolduc le 3 avril 2015.
Concernant la preuve liée au cellulaire [ 46 ] L’appelant soulève un doute sur sa possession et son utilisation du cellulaire le 3 avril 2015, notamment en s’appuyant sur un message texte envoyé sur le cellulaire en question à partir de l’autre téléphone associé à Papillon (un autre cellulaire selon l’appelant), le soir du 3 avril. Selon celui-ci, il est improbable qu’il se texte lui-même. Il s’agit donc de déterminer lequel des cellulaires est alors en sa possession. Ce fait soulève, selon l’appelant, la possibilité « plus que raisonnable » que le cellulaire se trouvait dans les mains d’un tiers.
Il s’appuie à cet égard sur les arrêts Aschert [12] et Rodrigues [13] pour avancer l’hypothèse qu’un tiers aurait pu l’utiliser sur une base régulière afin de dissimuler son identité dans un contexte de trafic de stupéfiants. [ 47 ] L’appelant prétend aussi que la juge inverse le fardeau de preuve alors qu’il n’existe aucune présomption légale voulant qu’un numéro de téléphone associé au nom d’un individu en prouve la possession par ce dernier.
Selon lui, l’intimée ne s’est pas déchargée de son fardeau et, par conséquent, la juge ne pouvait pas conclure à sa possession du cellulaire le 3 avril 2015. [ 48 ] De plus, l’appelant plaide que la juge ne pouvait retenir contre lui le fait que les messages textes entre le cellulaire d’Héroldson et le contact « Papillon » démontrent le désir d’échanger de manière privée, alors que l’intégralité des messages textes n’aurait pas été mise en preuve et qu’on ne peut pas connaître la réelle teneur de la discussion par message texte. [ 49 ] Il conteste aussi la fiabilité du registre d’appels et des sites cellulaires.
Au procès, il souligne les incohérences du registre en citant quelques exemples où, selon les sites cellulaires répertoriés, l’appelant aurait parcouru de grandes distances dans des délais physiquement impossibles. Dans son mémoire, l’argument est abordé par le biais du principe de l’arrêt Browne v. Dunn , puisqu’il estime que la juge de première instance a refusé de considérer ces incohérences en raison de l’absence de contre-interrogatoire de Mme Gill.
Concernant la preuve liée à l’empreinte de chaussure [ 50 ] L’appelant soulève un doute sur le port des chaussures le soir des événements, du fait que les deux chaussures saisies étaient chacune de pointure différente. Il prétend que la juge aurait écarté ce doute à nouveau en raison d’une application erronée du principe de l’arrêt Browne v. Dunn . [ 51 ] L’appréciation de la preuve est une question de fait et les inférences tirées de la preuve par la juge commandent généralement une grande déférence.
Le verdict sera déraisonnable seulement si les inférences tirées de la preuve sont illogiques ou irrationnelles [14] et la Cour n’interviendra à l’égard d’inférences factuelles que dans la mesure où elles « ne [peuvent] pas s'appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » [15] . [ 52 ] Cela étant, seuls les éléments constitutifs de l’infraction doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable [16] et il n’y a pas lieu d’appliquer un tel fardeau de preuve à chaque élément et créer, pour reprendre les mots de la Cour suprême, « un processus en deux
étapes » [17] . En fait, à partir des éléments de preuve, la juge des faits peut tirer des inférences factuelles, non constitutives de l’infraction, sur la balance des probabilités [18] . Par la suite, elle doit cependant être convaincue que l’ensemble des éléments de preuve mènent à une conviction hors de tout doute raisonnable. Dans le cas d’une preuve circonstancielle, la signification de « hors de tout doute raisonnable » est précisée par l’arrêt Villaroman . J’y reviendrai. [ 53 ] L’appelant tente ici de transformer une question de fait en question de droit en soulevant l’arrêt Browne v.
Dunn et un prétendu fardeau inversé de la preuve . [ 54 ] En ne contre-interrogeant pas les experts sur certains des faits à la base de ses arguments, il a évité que des réponses défavorables à sa thèse soient mises en preuve. Il s’agit d’un choix stratégique dont il doit assumer les conséquences. La juge ne renverse pas pour autant le fardeau de la preuve.
Elle ne fait qu’inférer la possession tant des chaussures que du cellulaire, non pas à partir d’une présomption, mais des éléments de la preuve administrée devant elle. [ 55 ] À mon avis, l’appelant ne démontre aucune interprétation déraisonnable de la part de la juge qui, au contraire, explique son cheminement logique de manière détaillée [19] . Il n’y a ici aucune erreur manifeste et déterminante qui puisse justifier une intervention de cette Cour [20] .
Le simple fait de soulever un doute quant à la fiabilité des sites cellulaires, de la possession du téléphone et de celle des chaussures, sur une base spéculative, ne suffit pas au regard du fardeau élevé imposé par la norme de contrôle. [ 56 ] L’appelant présente une interprétation différente de la preuve, mais « la question de savoir si un verdict est déraisonnable est distincte de celle de savoir si un autre verdict aurait été raisonnable suivant une autre interprétation de la preuve présentée au procès » [21] . 3.
Le témoignage de Gauthier [ 57 ] L’appelant plaide au surplus que la juge a commis une erreur de droit en accordant une quelconque force probante au témoignage de Gauthier. [ 58 ] D’abord, parce qu’elle ne considère pas certains éléments minant sa fiabilité et sa crédibilité : notamment tous les antécédents judiciaires de Gauthier qui témoignent « d’un mépris pour l’appareil judiciaire » et « pour la société et la loi ».
De plus, elle ignore la connaissance démontrée de l’appareil judiciaire émanant de son témoignage (sans toutefois expliquer clairement en quoi cela serait susceptible d’affecter la crédibilité ou la fiabilité du témoignage).
Enfin, l’appelant soutient qu’il est invraisemblable que Gauthier ne pose aucune question sur le déroulement des événements lorsqu’il arrive par la suite à son appartement le 3 avril 2015, ce que la juge omet de considérer dans son évaluation de la preuve. [ 59 ] Au regard de la déclaration elle-même, l’appelant plaide que le témoignage de Gauthier contient des incongruités et qu’il est incomplet, notamment à la lumière des enseignements de l’arrêt Ferris [22] et que la juge a omis de considérer l’intérêt du témoin à mentir pour venger son père, qui a été agressé lors des événements. [ 60 ]
Malgré la qualification que propose l’appelant de la question, l’appréciation d’un témoignage est une question de fait et non de droit [23] . À l’instar des inférences factuelles, elle commande une grande déférence [24] . [ 61 ] Or, la juge est bien au fait des antécédents de Gauthier, des imprécisions dans son témoignage, de sa connaissance des événements et de son possible intérêt à mentir, dont elle fait état.
Après avoir soupesé ces éléments en détail, elle décide néanmoins de le croire et l’appelant ne démontre pas que sa décision est entachée d’une erreur manifeste et déterminante. [ 62 ] La situation est par ailleurs bien différente de celle de l’arrêt Ferris [25] dans laquelle le témoin n’entendait que les propos de l’accusé au téléphone et ignorait ceux de son interlocuteur ou le contexte de leur conversation. En l’espèce, malgré la brièveté des paroles rapportées, le contexte est connu, le lieu et les interlocuteurs présents. De plus, le témoin confirme que l’un d’eux a participé aux infractions reprochées.
L’appelant ne conteste d’ailleurs pas le contexte (la présence des deux interlocuteurs en cellule). Il avance plutôt une théorie différente de ce qui aurait pu être dit dans ce contexte. 4.
L’application du principe de l’arrêt Villaroman [ 63 ] Considérant les faiblesses soulevées par l’appelant à l’égard de la preuve circonstancielle, notamment les autres hypothèses possibles voulant qu’un tiers ait été en possession du cellulaire, la défectuosité des sites cellulaires, la possibilité qu’un tiers ait porté les chaussures qui ont été saisies sur l’appelant et le manque de fiabilité du témoignage de Gauthier, l’appelant plaide que sa participation aux infractions n’est pas la seule inférence raisonnable que pouvait tirer la juge de première instance en application de l’arrêt Villaroman [26] . [ 64 ] Lorsque la preuve est circonstancielle, l’arrêt Villaroman prévoit que le juge doit être convaincu hors de tout doute raisonnable « que la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée […] est que l’accusé est coupable » (notre soulignement) [27] .
L’emploi du terme « raisonnable » est aussi possible pour qualifier la seule conclusion à être tirée [28] . Le juge doit arriver à cette conclusion au regard de l’ensemble de la preuve [29] . [ 65 ] Or, le ministère public n’a pas à « réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient , qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé » (notre soulignement) [30] . [ 66 ] Dans leur ouvrage, Martin Vauclair et Tristan Desjardins qualifient ainsi une hypothèse pouvant amener à un doute raisonnable sur l’innocence de l’accusé [31] :
2608. […] Les autres inférences susceptibles d’être envisagées doivent être raisonnables, non pas seulement possibles. Une « autre thèse plausible » ou une « autre possibilité raisonnable » doit être basée sur l’application de la logique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures .
Ceci rejoint du même souffle la norme du doute raisonnable. [Soulignement ajouté; renvois omis] [ 67 ] L’appelant reprend essentiellement l’approche déjà plaidée au procès selon laquelle « s’il y a d’autres inférences possibles ou s’il y a un doute c’est assez [pour écarter la preuve circonstancielle] » [32] . [ 68 ] Or, il propose une application erronée de l’arrêt Villaroman , puisqu’il doit, dans les faits, démontrer une autre inférence raisonnable , plutôt qu’une simple conjecture théorique [33] .
Si l’inférence peut être tirée de l’absence de preuve, elle doit néanmoins reposer sur une lecture de l’ensemble de la preuve et non sur un ou des éléments pris isolément [34] . [ 69 ] Comme le rappelait récemment cette Cour dans l’arrêt Patry-Chevrier [35] , la ligne entre l’inférence raisonnable et la simple conjecture théorique est difficile à tracer, mais il revient au juge des faits de tracer cette ligne. [ 70 ] La conclusion de la juge de première instance n’est pas déraisonnable en l’espèce. [ 71 ] L’appelant soulève plusieurs hypothèses à l’égard de l’interprétation pouvant être faite de chacun des éléments de preuve.
Or, même si ces hypothèses étaient susceptibles de soulever un doute, lorsque prises isolément, ce n’est pas le cas lorsqu’on considère l’ensemble de la preuve [36] . [ 72 ] Il faudrait en effet qu’un tiers ait eu en sa possession à la fois le téléphone cellulaire de l’appelant, qu’il ait porté les souliers de ce dernier le 3 avril 2015 et, au surplus, que le témoin Gauthier ait inventé la conversation de l’appelant avec Héroldson alors qu’ils étaient en détention : de multiples coïncidences qui ne relèvent tout simplement pas de l’hypothèse raisonnable. [ 73 ] Rien ne permet de conclure que la juge a mal apprécié la preuve devant elle en décidant, à la lumière de l’ensemble des éléments factuels et des inférences qu’elle en tire, que la seule inférence raisonnable est la participation de l’appelant.
Au surplus, le fait qu’elle croit Gauthier, au sujet de l’aveu de Papillon en cellule, ne vient que s’ajouter aux inférences qu’elle tire et vient sceller encore davantage le sort de l’affaire. [ 74 ] Au final, l’appelant soulève une myriade d’erreurs de droit qui n’en sont pas. Il invoque l’arrêt Brown v. Dunn à tort et avance de multiples hypothèses pour remettre en question l’appréciation de la preuve par la juge de première instance, en soulevant des hypothèses spéculatives qui ne sont pas corroborées par la preuve.
L’appelant ne démontre aucune erreur de la part de la juge de première instance qui puisse justifier une intervention de cette Cour. [ 75 ] L’appelant avait déposé un avis d’appel et demandé la permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait ou des questions de droit et de fait qui a été déférée à la formation chargée d’entendre le pourvoi. [ 76 ] Pour les motifs qui précèdent, je suggère d’accueillir la requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait ou des questions de droit et de fait et de rejeter l’appel.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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