2013 QCCQ 8349, 2013 QCCQ 8349
Opinion
LSCI inc. c. Hureca inc. 2013 QCCQ 8349 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » No : 500-22-194071-125 DATE : 12 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ LSCI INC. Demanderesse c. HURECA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] LSCI inc. (« LSCI ») réclame de Hureca inc. (« Hureca ») le paiement de factures impayées pour 25 196,78 $. [ 2 ] Hureca lui oppose le fait que LSCI a violé la clause de non-sollicitation contenue dans le contrat de service intervenu entre elles. En effet, LSCI a fait affaires avec Leader Auto Ressources inc. (« LAR »), cliente de Hureca spécifiquement visée par la clause. Elle invoque la clause pénale de 500 $ par jour de contravention.
Sans fixer le montant exact de sa réclamation en application de la clause pénale, elle demande au Tribunal d'opérer compensation avec les factures impayées et de condamner LSCI pour le surplus. [ 3 ] En défense reconventionnelle, LSCI invoque une quittance par laquelle Hureca a libéré LAR de son obligation de non-sollicitation de personnel, en particulier à l'égard de M. Stéphane Poirier, dirigeant de LSCI, libérant par le fait même LSCI de son obligation de non-sollicitation à l'égard de LAR. Autrement, elle plaide que la clause pénale est abusive.
Questions en litige : [ 4 ] Hureca doit-elle à LSCI la somme de 25 196,78 $ pour les factures impayées? [ 5 ] LSCI a-t-elle violé son engagement de non-sollicitation contracté en faveur de Hureca? [ 6 ] La quittance de Hureca en faveur de LAR bénéficie-t-elle à LSCI? [ 7 ] La clause pénale prévue pour une contravention à l'obligation de non-sollicitation est-elle abusive en l'espèce? Les faits : [ 8 ] LSCI offre des services informatiques. Elle compte trois administrateurs qui chacun contrôle l'une des trois personnes morales actionnaires de LSCI. En particulier, M.
Louis Sauvé est président de LSCI et en est actionnaire par le biais de Placement LSCI inc. M. Stéphane Poirier en est le vice-président et en est actionnaire par le biais de Consultations Dico-Thomix inc. [ 9 ] Hureca est un cabinet de recrutement de personnel. À l'automne 2011, LAR doit combler ses besoins en ressources informatiques. Elle confie à Hureca le mandat de recruter une ressource permanente. [ 10 ] Malheureusement, les recherches d'une ressource permanente sont infructueuses. Toutefois, Hureca rencontre M.
Stéphane Poirier qui est disposé à offrir ses services au bénéfice de LAR comme ressource contractuelle. [ 11 ] Le 25 novembre 2011, LAR et Hureca concluent une convention de services (pièce D-2) par laquelle Hureca fournit les services de M. Stéphane Poirier à LAR. La convention prévoit que M. Stéphane Poirier agit à
titre de ressource contractuelle pour occuper le poste d'analyste-programmeur chez LAR. Hureca facture 105 $ l'heure pour les services de M. Poirier. La convention débute le 30 novembre 2011 pour se terminer le 30 (sic) février 2012. [ 12 ] La clause 4.5 de la convention D-2 prévoit un engagement de non-sollicitation : 4.5 Les parties s'engagent à ne pas solliciter directement ou indirectement, au cours du présent mandat et pour une période de 12 mois
suivant l'expiration de ce mandat, le personnel désigné par Hureca. Dans l'alternative où le client désirerait procéder à l'embauche permanente de STÉPHANE POIRIER après trois mois et que celui-ci accepte les conditions, Hureca facturera 10 % du salaire annuel offert et si le contrat dure 6 mois, le taux sera réduit à 7 %. [ 13 ] Le 5 décembre 2011, Hureca conclut avec LSCI une convention de services (pièce P-1) par laquelle Hureca (l'Intermédiaire) retient les services de LSCI (le Sous-traitant) « pour exécuter des travaux précis dans le domaine des technologies de l'information et des communications ».
Les services visent l'« intégration de systèmes dans le cadre d'un projet majeur d'intégration d'une nouvelle application de gestion des inventaires et de la distribution au sein des systèmes comptables ». [ 14 ] Les parties conviennent que la ressource retenue au sein de LSCI est M. Stéphane Poirier. La convention « prend effet à compter du 30 novembre 2011 et se termine en date du 30 (sic) février, le tout pour une durée totale de trois mois ». Elle prévoit que les honoraires pour les services de LSCI sont fixés à 90 $ l'heure.
La convention P-1 contient une clause de non-sollicitation et une clause pénale : 8.1 Le Sous-traitant s'engage et s'oblige envers l'Intermédiaire, pour la durée de la présente convention ainsi que pour une période de un (1) an suivant la terminaison de la convention, à ne pas solliciter, faire affaire ou tenter de faire affaires, directement ou indirectement et de quelque façon que ce soit, avec le Client de l'Intermédiaire dans le cadre du mandat réalisé. […] 8.3 Le Sous-traitant reconnaît que toute contravention de sa part au présent engagement de non-sollicitation entraînera pour lui, sans préjudice à tous autres droits et recours offerts à l'Intermédiaire, l'imposition d'une pénalité de cinq cents dollars (500.00$) par jour d'infraction dans l'exécution des obligations prévues aux dispositions des articles 8.1 et 8.2 des présentes.
Conséquemment, advenant un tel manquement confirmé par un tribunal ou par un tribunal d'arbitrage, le Sous-traitant remettra à l'Intermédiaire la somme de cinq cents dollars (500 $) par jour d'infraction dans l'exécution des obligations, sans préjudice aux droits de recourir aux frais du Sous-traitant, à des procédures en injonction, en dommages-intérêts ou à tout autre recours relatif à une telle violation ou menace de violation. [ 15 ] La convention P-1 ne précise pas qui est le « Client » mais dans les faits il s'agit de LAR. [ 16 ] Comme convenu, M. Poirier débute ses travaux au sein de LAR.
Il facture ses honoraires à Hureca au taux convenu de 90 $ l'heure. Hureca facture LAR pour les mêmes heures un taux majoré de 15 $, soit 105 $ l'heure. C'est ainsi que LSCI émet les factures du 3 janvier 2012 (13 175,43 $) et du 8 février 2012 (3 980,92 $) que Hureca paie après avoir reçu le paiement de LAR. [ 17 ] Le 2 mars 2012, M. Poirier écrit à Hureca. Il constate qu'il n'a pas reçu d'avis de reconduction de la convention P-1 de sorte qu'elle a pris fin. Il demande à Hureca d'aviser sa cliente LAR de la fin du contrat et de l'existence des clauses de non-sollicitation. M.
Poirier cesse dès lors de rendre des services facturés au bénéfice de LAR. Les factures de LSCI à Hureca pour les services de M. Poirier émises et impayées à cette date totalisent 25 196,78 $. [ 18 ] Le 8 mars 2012, les procureurs de LAR transmettent une lettre à Hureca l'informant que, suite à la fin des conventions relatives aux services de M. Poirier, la mise en œuvre de l'application de gestion des inventaires des systèmes comptables chez LAR semble compromise. LAR demande donc à Hureca la permission de retenir les services de M. Poirier, directement ou par l'entremise d'une personne morale sous son contrôle.
À cette fin, LAR offre de verser une compensation monétaire de 7 500 $ à Hureca pour que Hureca relève LAR de son obligation de non-sollicitation. [ 19 ] Après discussions, Hureca et LAR conviennent de libérer M. Stéphane Poirier. Le 14 mars 2012, Hureca confirme qu'elle libère LAR de son obligation de non-sollicitation prévue à l'article 4.5 du contrat D-1. En contrepartie, LAR paie à Hureca la somme de 11 000 $ pour pouvoir transiger avec M. Stéphane Poirier, directement ou par l'entremise d'une personne morale sous son contrôle.
LAR paie également toutes les factures émises par Hureca à son attention. [ 20 ] Le 15 mars 2012, Hureca exécute un reçu-quittance et transaction (pièce P-5) par lequel elle donne à LAR quittance de toutes et chacune des obligations contenues au contrat D-2. La quittance P-5 précise : […] Il est plus précisément entendu, sans restreindre la généralité de ce qui précède, que LAR sera libre de négocier et de conclure, le cas échéant, une entente portant sur les services faisant l'objet du Contrat avec la ressource contractuelle identifiée au Contrat, soit M.
Stéphane Poirier et/ou toute personne morale sous son contrôle (conjointement “Poirier”), le tout sans que Hureca inc. puisse exercer un recours en injonction ou en dommages-intérêts contre LAR et/ou Poirier. [ 21 ] Dès lors, M. Poirier reprend ses services au sein de LAR. LSCI facture LAR pour les services de M. Poirier au taux horaire de 90 $. De fait, M. Poirier œuvre au sein de LAR pendant la période de douze mois après la fin du contrat P-1 prévue à la clause de non- sollicitation. [ 22 ] Le 4 avril 2012, M.
Louis Sauvé de LSCI communique par téléphone avec Hureca afin de faire un suivi sur les factures qui sont impayées. Il discute avec le président de Hureca, M. Jean-Benoît Richard. M. Richard reproche à LSCI de faire affaires avec le client de Hureca, injurie M. Sauvé et met fin abruptement à la conversation téléphonique. [ 23 ] M. Sauvé écrit immédiatement un courriel à M. Richard afin d'organiser une rencontre qui permettrait de mettre au clair ce que M. Sauvé estime être une incompréhension de Hureca de la situation. M. Sauvé est en effet convaincu que LSCI ne contrevient pas à ses obligations.
[ 24 ] Le même jour, M. Richard répond au courriel de M. Sauvé : Bonjour, Vous avez mal interpretez mes paroles, je vous ai dit que la comptable allait preparer les cheques pour les pigistes demain après-midi. Dans votre cas, de mémoire le paiement n'est pas du avant encore au moins une semaine et sera evalué en fonction du règlement du litige entre nous. De plus, je ne vais pas diffamer sur LSCI, je vais seulement relater les faits. Il existe TOUJOURS un contrat entre LSCI et Hureca qui empeche LSCI de faire affaire directement ou indirectement avec les clients de Hureca.
A ce jour, aucune entente entre LSCI et Hureca vient annuler cette clause. Donc LSCI a ce jour est effectivement en defaut de son contrat puisqu'elle fait affaire directement avec notre client. C'est un fait, donc je ne vois pas comment cela peut etre interpreter comme de la diffamation Nous nous attendons a une proposition financiere de votre part afin d'annuler cette clause. (Reproduction intégrale) [ 25 ] Le 3 mai 2012, M. Sauvé écrit un courriel à M. Richard. Il lui rappelle que les factures de LSCI sont toujours impayées.
Il cite la quittance P-5 intervenue entre LAR et Hureca en mettant l'emphase sur le fait que Hureca ne peut exercer de recours en dommages- intérêts contre LAR et/ou Poirier.
Il conclut que la demande de Hureca à LSCI de présenter une proposition financière afin d'annuler la clause de non-sollicitation du contrat P-1 constitue un non-respect de la quittance. [ 26 ] Le 17 mai 2012, les procureurs de LSCI mettent en demeure Hureca de payer la somme de 25 196,78 $ pour les factures impayées. [ 27 ] Le 10 juillet 2012, LSCI dépose sa requête introductive d'instance contre Hureca. [ 28 ] Le 28 août 2012, Hureca dépose sa défense et demande reconventionnelle. Elle allègue essentiellement que LSCI contrevient depuis au moins le 15 mars 2012 à la clause de non-sollicitation du contrat P-1.
Cette contravention donne à Hureca le droit à une pénalité de 500 $ par jour, totalisant 83 000 $ au 28 août 2012.
Son allégation de contravention se lit ainsi : 10) Stéphane Poirier et la demanderesse/défenderesse reconventionnelle ont traité directement avec le client de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle, le tout en contravention au contrat intervenu entre la demanderesse/défenderesse reconventionnelle et la défenderesse/ demanderesse reconventionnelle, tel qu'il sera démontré lors de l'audition. [ 29 ] À l'automne 2012, les procureurs des parties collaborent afin de rédiger des admissions et s'échanger des informations. [ 30 ] Le 6 novembre 2012, LSCI signifie sa réponse et défense reconventionnelle.
Elle invoque en sa faveur la quittance P-5. [ 31 ] Le 7 novembre 2012, le procureur de Hureca demande au procureur de LSCI si ses clients ont « objection à ouvrir leurs livres » sur l'étendue et la rémunération de LSCI ou Poirier par LAR après la signature de la quittance P-5. [ 32 ] En réponse à cette demande, LSCI transmet à Hureca toutes les factures de LSCI émises à LAR pour les mois de mars 2012 à octobre 2012. Ces factures démontrent que M. Poirier a rendu des services professionnels à LAR pendant toute cette période.
De plus, des techniciens de LSCI ont également rendu des services à LAR à compter du mois d'août 2012. Ils ont ainsi travaillé 796,25 heures du mois d'août au mois d'octobre 2012. LSCI a facturé leurs services à un taux horaire de 45 $, soit un total de 35 831,25 $. [ 33 ] Le 8 novembre 2012, Hureca signifie sa réponse à la défense reconventionnelle dans laquelle, sur la foi des factures communiquées jusqu'alors, elle affirme que LSCI « a rendu directement des services à LAR sans passer par l'intermédiaire de Hureca de façon continue depuis le mois de mars 2012 jusqu'à ce jour ».
Elle allègue de plus que les représentants de Hureca « n'ont jamais compris que la quittance P-5 avait quelque effet que ce soit à l'égard de LSCI dont notamment celui de la relever de ses obligations de non-sollicitation aux termes du contrat P-1 ». [ 34 ] À l'audience, Hureca produit toutes les factures de LSCI émises à LAR de mars 2012 à février 2013. M. Poirier a rendu des services professionnels à LAR pendant toute cette période pour environ 1 754,25 heures. Quant aux techniciens de LSCI, ils ont travaillé 1 698,75 heures du mois d'août 2012 au mois de février 2013.
LSCI a facturé leurs services à un taux horaire de 45 $, soit un total de 76 443,75 $. Analyse et motifs : ➢ Hureca doit-elle à LSCI la somme de 25 196,78 $ pour les factures impayées? [ 35 ] Dans sa défense, Hureca affirme que les honoraires réclamés sont « exagérés ». Or, à l'audience, le représentant de Hureca, M. Richard, admet d'emblée que LAR a entièrement payé Hureca au taux horaire majoré de 15 $ pour le même nombre d'heures visées aux factures impayées de LSCI.
Il reconnaît devoir les honoraires réclamés, mais demande au Tribunal d'appliquer la compensation judiciaire dans l'hypothèse où le Tribunal conclut à l'application de la clause pénale. ➢ LSCI a-t-elle violé son engagement de non-sollicitation contracté en faveur de Hureca? [ 36 ] La clause de non-sollicitation contenue à la convention de services entre Hureca et LSCI P-1 prévoit que « LSCI s'engage et s'oblige envers Hureca, pour la durée de la convention ainsi que pour une période de un (1) an suivant la terminaison de la convention, à ne pas solliciter, faire affaire ou tenter de faire affaires, directement ou indirectement et de quelque façon que ce soit, avec la cliente d'Hureca dans le cadre du mandat réalisé ».
Bien que la convention ne définisse pas expressément qui est la cliente d'Hureca, les deux parties savent qu'il s'agit de LAR.
[ 37 ] En offrant des services à LAR, par le biais de M. Poirier et d'autres salariés, LSCI viole son engagement de ne pas « solliciter, faire affaire ou tenter de faire affaires » avec LAR. [ 38 ] Cette clause est valide puisqu'elle vise à protéger les intérêts légitimes de Hureca.
Elle est raisonnable quant à sa durée puisqu'elle ne vise qu'un seul client, LAR, pour une période d'un an. [ 39 ] Ainsi, LSCI a violé son engagement de non-sollicitation contracté en faveur de Hureca. ➢ La quittance de Hureca en faveur de LAR bénéficie-t-elle à LSCI? [ 40 ] Au 2 mars 2012, tant la convention de services entre Hureca et LSCI (P-1) que la convention de services entre LAR et Hureca (D-2) sont terminées. En raison des clauses de non-sollicitation contenues dans les deux conventions, LAR ne peut demander à M. Poirier ou LSCI de lui rendre des services informatiques tout comme M.
Poirier ou LSCI ne peuvent fournir des services à LAR. [ 41 ] C'est dans ce contexte que des discussions entre LAR et Hureca s'amorcent de façon à ce que M. Poirier puisse fournir des services à LAR. [ 42 ] Hureca et LAR transigent. LAR paie 11 000 $ afin d'être libérée de son obligation de non-sollicitation de personnel stipulée à l'article 4.5 du contrat D-2. LAR paie également la facture de Hureca couvrant les honoraires pour les services de M. Poirier rendus en février 2012.
Cette transaction s'accompagne d'un reçu-quittance par lequel Hureca donne à LAR une quittance de toutes et chacune des obligations contenues au contrat D-2. La quittance P-5 ajoute : Il est plus précisément entendu, sans restreindre la généralité de ce qui précède, que LAR sera libre de négocier et de conclure, le cas échéant, une entente portant sur les services faisant l'objet du Contrat avec la ressource contractuelle identifiée au Contrat, soit M.
Stéphane Poirier et/ou toute personne morale sous son contrôle (conjointement “Poirier”), le tout sans que Hureca inc. puisse exercer un recours en injonction ou en dommages-intérêts contre LAR et/ou Poirier. [ 43 ] Hureca prétend que le reçu-quittance ne bénéficie pas à LSCI. Elle argumente que M. Poirier ne détient pas le contrôle de LSCI et qu'elle n'a jamais compris que ce reçu-quittance avait quelque effet que ce soit à l'égard de LSCI (paragr. 12 de sa défense). [ 44 ] La preuve démontre qu'Hureca a recours d'abord et avant tout aux services de M. Poirier personnellement au bénéfice de sa cliente LAR.
Or, M. Poirier facture ses services par le biais de LSCI. C'est la raison pour laquelle Hureca conclut sa convention de services P-1 avec LSCI. Elle retient les services de M. Poirier par le biais de LSCI. [ 45 ] Hureca voudrait que le Tribunal applique les notions de contrôle découlant de l'actionnariat et de la convention unanime des actionnaires. Elle argumente que compte tenu que LSCI a trois actionnaires et une convention unanime des actionnaires, M. Poirier ne contrôle par LSCI. [ 46 ] Le Tribunal n'entend pas appliquer ces notions de contrôle puisqu'elles ne reflètent pas l'intention des parties.
D'une part, Hureca ne connaît pas la structure corporative de LSCI lorsqu'elle signe le contrat P-1 et la quittance P-5 et d'ailleurs celle-ci ne lui est pas opposable. D'autre part, Hureca sait que M. Poirier facture ses services par l'intermédiaire de LSCI. C'est la raison pour laquelle elle conclut la convention de services P-1 avec LSCI. [ 47 ] De la même façon que LSCI sait que le « Client » à la convention de services P-1 est LAR, Hureca sait que LSCI est la personne morale par laquelle M. Poirier rend ses services. La prétention de Hureca que M.
Poirier ne détient pas le contrôle de LSCI au sens de la quittance P-5 est donc mal fondée. Hureca accepte que M. Poirier offre ses services à LAR en les facturant par le biais de LSCI. En l'espèce, M. Poirier a le contrôle de LSCI en ce qu'il est la ressource de LSCI responsable des services et de la facturation qui s'ensuit. M. Poirier détient donc le contrôle de LSCI pour les fins du contrat avec LAR. [ 48 ] La quittance P-5 permet à LAR d'utiliser les services de M. Poirier par le biais de LSCI. Elle comprend une stipulation pour autrui [1] par laquelle LAR est le stipulant, Hureca le promettant et M.
Poirier ou une personne morale sous son contrôle est le bénéficiaire. Hureca promet de ne pas exercer de recours en injonction ou en dommages-intérêts contre M. Poirier ou une personne morale sous son contrôle pour les services de M. Poirier. La quittance bénéficie donc à M. Poirier et LSCI pour les services de M. Poirier. [ 49 ] Hureca n'a pas prouvé sa compréhension erronée de cet aspect de la quittance P-5. [ 50 ] Par contre, la quittance P-5 n'a pas toute la portée que LSCI voudrait lui donner. Elle ne vise pas les autres ressources de LSCI. Elle ne vise que les services de M.
Poirier. [ 51 ] Ainsi, pour les autres ressources de LSCI, l'article 8.1 de la convention de services entre LSCI et Hureca P-1 continue de s'appliquer. LSCI ne peut faire affaires ou tenter de faire affaires avec LAR. [ 52 ] Or, la preuve démontre qu'à compter d'août 2012, LSCI facture LAR pour les services de ses techniciens. En ce faisant, elle contrevient à son engagement de non-sollicitation prévu à l'article 8.1 de la convention de services P-1.
La clause pénale de l'article 8.3 s'applique. ➢ La clause pénale prévue pour une contravention à l'obligation de non-sollicitation est-elle abusive en l'espèce? [ 53 ] L'
article 1622 du Code civil du Québec définit la clause pénale : 1622. La clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent par anticipation les dommages-intérêts en stipulant que le débiteur se soumettra à une peine au cas où il n'exécuterait pas son obligation.
Elle donne au créancier le droit de se prévaloir de cette clause au lieu de poursuivre, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation; mais il ne peut en aucun cas demander en même temps l'exécution et la peine, à moins que celle-ci n'ait été stipulée que pour le seul retard dans l'exécution de l'obligation. [ 54 ] La clause pénale dispense le créancier de prouver son préjudice et lui permet d'obtenir le montant de la peine stipulée. En raison de l'
article 1623 C.c.Q ., le Tribunal peut réduire le montant de la peine stipulée lorsqu'il juge abusive la clause : 1623. Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu'il a subi. Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l'exécution partielle de l'obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive. [ 55 ] LSCI plaide que la clause pénale est, dans les circonstances, abusive.
Elle apparaît déraisonnable et son application va à l'encontre des exigences de la bonne foi. [ 56 ] La clause pénale prévoit ici une peine avant tout comminatoire. Elle cherche non seulement à compenser le préjudice de Hureca mais également et surtout à punir LSCI. Elle équivaut à une amende privée [2] . [ 57 ] Les auteurs Baudouin et Jobin énumèrent les critères d'appréciation suivants pour déterminer si une clause pénale est abusive : Avant d'appliquer l'
article 1623 , le tribunal doit constater qu'il est en présence, non d'une pénalité équivalant approximativement au préjudice, mais d'une pénalité qui l'excède largement, pour laquelle seule il devrait intervenir. Il dispose d'un pouvoir d'appréciation très étendu en ce qui concerne son niveau d'acceptabilité. Pour emprunter aux termes de l'article 1437, le juge peut se demander si la pénalité sous examen « désavantage de manière excessive et déraisonnable » le débiteur, « allant ainsi à l'encontre de la bonne foi ».
Spécialement en matière de clause comminatoire, il apparaît utile, pour assurer une certaine cohérence dans la jurisprudence, qu'il indique dans son jugement l'écart approximatif entre la pénalité et la valeur réelle du préjudice subi. Bien qu'on ne puisse pas parler de méthode de calcul, trois points de repère peuvent être signalés. Premièrement, afin de préserver le caractère comminatoire de la clause, la pénalité, une fois réduite, doit demeurer substantiellement supérieure aux dommages-intérêts qu'aurait obtenus le créancier si aucune clause pénale n'avait existé.
Deuxièmement, certaines circonstances, y compris d'après nous celles prévalant au moment de la faute, doivent être prises en compte pour apprécier le caractère abusif (tels la gravité ou le caractère délibéré de la faute, les répercussions financières de la pénalité sur le débiteur); il en est ainsi notamment, dans un contrat de durée successive (par exemple un crédit-bail), pour une pénalité égale à tous les versements qu'il reste à faire en cas de défaut de paiement : plus le défaut survient en début de la période des versements, plus la clause pénale a des chances d'être abusive, mais plus il survient à la fin de la période, moins il est probable qu'elle soit abusive.
Enfin, on dit parfois que la mise en œuvre de la clause pénale ne doit pas procurer au créancier un bénéfice supérieur à celui qu'il retirerait s'il n'y avait eu aucune faute et que le contrat avait été exécuté comme prévu, au motif que cela violerait le principe de l'enrichissement injustifié. On remarquera d'abord que l'affirmation n'est exacte que pour une pénalité largement supérieure au bénéfice que retirerait le créancier de l'exécution du contrat.
À notre avis, une réduction de la pénalité selon cette approche ne doit pas faire disparaître le caractère comminatoire de la clause, moyen de pression sur le débiteur; il paraît acceptable que parfois le créancier, grâce à la clause, reçoive un peu plus que ce que lui aurait apporté le contrat dûment exécuté [3] . [ 58 ] L'auteur Vicent Karim résume ainsi les indices établis par les tribunaux qui permettent d'identifier des clauses pénales abusives : Ainsi, est abusive la clause pénale qui, au moment de l'inexécution de l'obligation par le débiteur, apparaît déraisonnable et son application va à l'encontre des exigences de la bonne foi.
Quelques indices établis par les tribunaux nous permettent d'identifier ces clauses pénales déraisonnables. En effet, plusieurs critères ont été développés par la jurisprudence pour évaluer la notion d'abus dans le contexte de la clause pénale.
Il s'agit notamment de la disproportion importante ente les dommages réels et les dommages liquidés, le caractère déraisonnable de la clause, la comparaison défavorable entre la clause et la valeur du contrat, l'expérience des personnes impliquées, l'existence de négociations et les répercussions concrètes qu'aurait la pénalité sur le débiteur, l'étendue et la durée de la clause pénale, ainsi que l'analyse de l'attitude des parties.
Tous ces éléments permettent de déterminer si la clause pénale est abusive ou non [4] . [ 59 ] De l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la clause pénale est, au moment de l'inexécution de l'obligation par LSCI, déraisonnable et son application va à l'encontre des exigences de la bonne foi principalement pour les motifs suivants : • LSCI a une croyance légitime mais erronée qu'elle a le droit de faire affaires avec LAR en raison de la quittance P-5; • Hureca n'a pas indiqué à son cocontractant LSCI qu'elle violait la clause de non-sollicitation malgré sa connaissance de l'infraction; • La pénalité stipulée est exorbitante et hors de proportion avec le préjudice subi. • LSCI a une croyance légitime mais erronée qu'elle a le droit de faire affaires avec LAR en raison de la quittance P-5. [ 60 ] Le débat entre les parties porte d'abord et avant tout sur l'effet de la quittance P-5 sur le droit ou non de LSCI de rendre des services à LAR.
Les parties ont des interprétations divergentes sur l'effet de cette quittance. Hureca est convaincue qu'elle ne bénéficie pas à LSCI alors que LSCI est convaincue du contraire.
[ 61 ] Hureca prétend que LSCI viole l'engagement de non-sollicitation depuis le 15 mars 2012 parce que LSCI ne bénéficie pas de la quittance P-5 et ce, pour les services de M. Poirier fournis à LAR. C'est ainsi que le Tribunal comprend le courriel de M. Richard du 4 avril 2012 où il affirme que LSCI est en défaut puisqu'elle fait affaires directement avec sa cliente LAR. C'est également ainsi que le débat entre les parties est engagé : La défense et demande reconventionnelle du 29 août 2012 affirme que LSCI a traité directement avec LAR contrairement à la clause de non-sollicitation et ce, dès le 15 mars 2012.
Il en est de-même dans la défense et demande reconventionnelle amendée du 10 avril 2013. [ 62 ] Dans sa réponse à la défense reconventionnelle du 8 novembre 2012, Hureca prétend que « ses représentants n'ont jamais compris que la quittance P-5 avait quelque effet que ce soit à l'égard de LSCI dont notamment celui de la relever de ses obligations de non-sollicitation aux termes du contrat P-1 » et maintient sa position que LSCI a rendu directement des services à LAR sans passer par l'intermédiaire de Hureca « de façon continue depuis le mois de mars 2012 jusqu'à ce jour ». [ 63 ] Or, du 15 mars 2012 au mois d'août 2012, seul M.
Poirier offre ses services à LAR. Comme on l'a vu, LSCI peut facturer LAR pour les services de M. Poirier compte tenu qu'elle bénéficie de la quittance P-5 pour les services de M. Poirier. Ainsi, le refus d'Hureca de payer les comptes de LSCI alléguant compensation avec la clause pénale n'est tout simplement pas fondé. [ 64 ] Par contre, LSCI commet une erreur en fournissant des services de techniciens à LAR à compter d'août 2012. La quittance P-5 n'a pas pour effet de la relever entièrement de ses obligations de non-sollicitation.
Cette erreur a visiblement été commise de bonne foi et sans intention malveillante. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une violation à un engagement contractuel. • Hureca n'a pas indiqué à son cocontractant LSCI qu'elle violait la clause de non-sollicitation malgré sa connaissance de l'infraction. [ 65 ] Pour qu'un tribunal puisse appliquer la clause pénale, il doit d'abord constater que le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur , sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure , le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation : 1 o Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2 o Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3 o Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. [5] [nous soulignons] [ 66 ] Les parties admettent : 6) Que, préalablement à la signification de sa défense et demande reconventionnelle amendée, Hureca n'avait entrepris aucun recours en dommages, pour bris d'une obligation de non-sollicitation ou de non-concurrence en vertu d'une quelconque clause contractuelle contre LSCI inc., ni même mis en demeure LSCI inc.; (Liste d'admissions du 12 avril 2013) [ 67 ] Hureca admet donc qu'elle n'a pas mis en demeure LSCI de cesser de fournir les services de ses techniciens à LAR. [ 68 ] Le 7 novembre 2012, LSCI communique à Hureca les factures transmises à LAR.
Hureca constate alors que des techniciens de LSCI rendent des services à LAR depuis août 2012 en contravention avec la clause de non-sollicitation. Pourtant, Hureca ne met pas formellement en demeure LSCI de cesser de rendre des services de techniciens à LAR. [ 69 ] En principe, le manquement à une obligation conventionnelle de ne pas faire, telle une obligation de non-concurrence, constitue un cas d'ouverture de demeure par le seul effet de la loi au sens de l'
article 1597 C.c.Q. En effet, le manquement à une obligation de non- concurrence constitue automatiquement le débiteur en demeure, puisqu'il se trouve alors responsable du seul fait de sa contravention [6] .
Ainsi, une mise en demeure formelle n'est pas nécessaire. [ 70 ] Par contre, l'auteur Nathalie Vézina [7] explique le fondement de la dispense d'une demeure dans le cas de l'obligation de ne pas faire : «(…) en principe, même mis en demeure, le débiteur ne pourrait arriver à effacer un acte passé qu'il devait s'abstenir de poser ». [ 71 ] Or, en l'espèce, Hureca pouvait empêcher la répétition de la contravention à l'obligation de non-sollicitation et la continuité des dommages-intérêts qu'elle subit à compter du moment où elle constate que des techniciens de LSCI rendent des services à LAR.
Elle n'a rien fait en ce sens. [ 72 ] Ce n'est qu'à l'audience que Hureca allègue de façon subsidiaire que LSCI a violé son obligation de non-sollicitation à compter d'août 2012 parce qu'elle a fourni des services de techniciens à LAR. Sa prétention subsidiaire a visiblement pris par surprise LSCI. LSCI était jusqu'alors convaincu qu'elle n'avait pas violé son engagement de non-sollicitation en fournissant des services de techniciens à LAR, compte tenu de la quittance P-5.
Le témoignage de ses représentants à l'audience confirme que ces derniers croyaient de bonne foi avoir droit de fournir des services de techniciens à LAR. [ 73 ] Ainsi, en n'indiquant pas clairement à son cocontractant LSCI de cesser de fournir les services de techniciens, alors qu'elle sait depuis le 8 novembre que tel est le cas, Hureca n'agit pas de bonne foi. Elle aurait dû indiquer spécifiquement qu'en ce faisant, LSCI violait son engagement de non-sollicitation. Elle laisse son cocontractant, LSCI, continuer à violer la clause de non-sollicitation sans lui
permettre de corriger le tir. Par le fait même, elle ne mitige pas ses dommages-intérêts.
Elle tente de profiter de l'application de la clause pénale et de son aspect clairement comminatoire pour s'enrichir injustement aux dépens de LSCI. [ 74 ] Le Tribunal en conclut que Hureca n'a pas droit à l'application de la clause pénale découlant des services des techniciens à LAR après le 8 novembre 2012. • La pénalité stipulée est exorbitante et hors de proportion avec le préjudice subi. [ 75 ] Le Tribunal doit toujours tenir compte des dommages-intérêts que subit véritablement le créancier lorsqu'il apprécie le niveau d'acceptabilité de la pénalité. [ 76 ] Hureca a plaidé que les dommages-intérêts qu'elle a réellement subis correspondent aux profits que LSCI a réalisés.
Le Tribunal n'est pas d'accord. Il doit plutôt évaluer la perte que Hureca subit et le gain dont elle a été privé [8] . [ 77 ] LSCI facture Hureca 90 $ l'heure pour les services de M. Poirier. Hureca les refacture 105 $ l'heure, réalisant ainsi au passage un gain de 15 $ l'heure. [ 78 ] À compter d'août 2012, LSCI facture LAR pour les services de ses techniciens 45 $ l'heure, soit la moitié moins de ce qu'elle facture pour M. Poirier (90 $ l'heure).
En conservant les mêmes proportions, il est logique de penser que Hureca aurait facturé LAR 7,50 $ de plus pour chaque heure des techniciens de LSCI. [ 79 ] Sachant que pour la période d'août 2012 à février 2013 LSCI a facturé 1 698,75 heures pour ses techniciens, Hureca a donc été privée d'un gain de 12 740,62 $. En appliquant la clause pénale pour la même période, soit deux cent douze jours, on a une pénalité de 106 000 $, ce qui excède la compétence de la Cour du Québec.
Même si Hureca consent à réduire la pénalité réclamée à la somme de 69 999 $, c'est tout de même près de 600% plus élevé que les dommages-intérêts véritablement subis. [ 80 ] Par ailleurs, pour la période d'août à octobre 2012, LSCI a facturé 796,25 heures pour ses techniciens. Hureca a donc été privée d'un gain de 5 971,87 $. L'application de la clause pénale pour cette même période donne une somme de 46 000 $ pour quatre-vingt- douze jours.
C'est encore près de 800% plus élevé que les dommages-intérêts réellement subis. [ 81 ] Le Tribunal en conclut que la pénalité stipulée est exorbitante et hors de proportion avec le préjudice réel que subit Hureca. • Quel est donc le montant approprié pour sanctionner la contravention à l'obligation de non-sollicitation? [ 82 ] En tenant compte des éléments qui militent en faveur de la réduction de la peine stipulée, le Tribunal conclut qu'une pénalité de 12 000 $ est juste, raisonnable et appropriée dans les circonstances. [ 83 ] Cette pénalité correspond à environ le double du montant des dommages-intérêts que subit réellement Hureca pour la période d'août à octobre 2012.
Elle remplit ainsi amplement sa fonction comminatoire, surtout dans le contexte où LSCI n'a jamais eu l'intention de violer la clause. [ 84 ] De plus, même si Hureca n'a pas droit à l'application de la clause pénale après le 8 novembre 2012, le montant accordé correspond environ au montant des dommages-intérêts réellement subis pour la période d'août 2012 à février 2013, soit le gain que Hureca aurait obtenu s'il n'y avait pas eu de faute. [ 85 ] Enfin, le montant accordé est dans le même ordre de grandeur que le montant de 11 000 $ que Hureca a accepté conventionnellement pour libérer LAR de ses obligations de non-sollicitation. • La compensation demandée : [ 86 ] Dans sa défense, Hureca demande que le Tribunal opère compensation entre la somme qu'elle doit à LSCI et la somme que LSCI lui doit, et ce, avant de la condamner au paiement de quelque somme que ce soit à LSCI. [ 87 ] Le Tribunal conclut qu'il ne doit pas opérer compensation de la façon que Hureca lui demande. [ 88 ] D'une part, au moment où LSCI signifie sa requête introductive d'instance, la dette de Hureca envers LSCI est clairement exigible et LSCI n'a pas encore violé la clause de non-sollicitation. [ 89 ] D'autre part, ce n'est qu'à l'audience que Hureca a clairement fait connaître à LSCI sa prétention subsidiaire que LSCI a violé la clause de non-sollicitation à compter d'août 2012.
Le procureur de LSCI a raison de dire que Hureca a adapté sa cause d'action à la preuve présentée. Pour ces raisons, la compensation judiciaire comme moyen de défense n'est pas appropriée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d'instance; CONDAMNE la défenderesse Hureca inc. à payer à la demanderesse LSCI inc. la somme de 25 196,78 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 mai 2012; ACCUEILLE partiellement la défense et demande reconventionnelle de Hureca inc.; CONDAMNE la demanderesse LSCI inc. à payer à la défenderesse Hureca inc. la somme de 12 000 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de ce jugement;
LE TOUT avec dépens, tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Me Martin St-Jean Dagenais Gagnier Biron 201, boulevard Beaconsfield, Beaconsfield (Québec) H9W 4A2 Procureurs de la demanderesse – défenderesse reconventionnelle Me David Brossard Brossard Gagné avocats inc. 3020, boulevard de Rome, bureau 3, Brossard (Québec) J4Y 1V9 Procureurs de la défenderesse – demanderesse reconventionnelle Date d’audience : 12 avril 2013
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