2017 QCCA 1568, 2017 QCCA 1568
Opinion
Gestions Shilaem inc. c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCA 1568 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025879-164 (500-80-026182-130) DATE : 10 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GESTIONS SHILAEM INC. APPELANTE - Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR , statuant sur un pourvoi contre un jugement de la Cour du Québec (« Division administrative et d’appel »), district de Montréal, rendu le 6 janvier 2016, par l’honorable Armando Aznar, qui rejetait l’appel de Gestions Shilaem inc. à l’encontre d’un avis de cotisation et d’une pénalité imposés par l’Agence du Revenu du Québec le 30 avril 2013; [ 2 ] Après étude du dossier et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs exposés dans l’opinion ci-jointe du juge Ruel, auxquels souscrivent les juges Thibault et Vauclair; [ 4 ] ACCUEILLE la demande pour présentation d’une preuve nouvelle et indispensable de l’appelante, c’est-à-dire la lettre de Revenu Québec du 17 juin 1994; [ 5 ] ACCUEILLE le pourvoi, avec frais de justice; [ 6 ] CASSE le jugement de première instance; [ 7 ] ORDONNE que le dossier soit retourné à la Cour du Québec (« Division administrative et d’appel ») , district de Montréal, pour qu’il soit procédé à une nouvelle évaluation; [ 8 ] LE TOUT , avec frais de justice.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. M e François Barette M e Jean Nicolas Simard Fasken Martineau DuMoulin Pour l’appelante M e Alain-François Meunier Revenu Québec Pour l’intimée
Date d’audience : 19 septembre 2017 MOTIFS DU JUGE RUEL Le contexte [ 9 ] L’appelante Gestions Shilaem inc. se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Armando Aznar) rendu le 6 janvier 2016, qui siégeait elle-même en appel d’une décision de l’intimée l’Agence du Revenu du Québec sur un avis de cotisation délivré à son endroit à la suite d’une opposition. [ 10 ] Au cours de l’année fiscale 2007, l’appelante fait un don de 10,1 millions de dollars à un organisme de bienfaisance, « The Bernard and Miriam Kohn Foundation ». [ 11 ] Bernard et Miriam Kohn sont actionnaires de l’appelante et monsieur Kohn en est le président.
Monsieur Kohn est également le principal administrateur de la Fondation. [ 12 ] Dans sa déclaration fiscale provinciale de 2007, l’appelante avait réclamé une déduction fiscale de 10,1 millions de dollars pour son don à la Fondation, en application des dispositions fiscales de l’époque pertinente [1] . [ 13 ] L’intimée, qui avait initialement accepté la déduction, constate lors d’une vérification que la Fondation n’était plus enregistrée au fédéral comme organisme de bienfaisance lors de la donation en 2007. [ 14 ] L’Agence du revenu du Canada avait en effet révoqué le statut d’organisme de bienfaisance de la Fondation en 2001 en raison de son défaut de produire les déclarations et formulaires prescrits. [ 15 ] L’intimée délivre donc un nouvel avis de cotisation par lequel elle refuse la déduction de l’appelante et lui impose une pénalité de 789 683 $ pour négligence flagrante dans ses déclarations fiscales. [ 16 ] L’appelante en appelle devant la Cour du Québec, qui rejette l’appel, tant sur la cotisation que sur la pénalité. [ 17 ] Essentiellement, le juge de première instance détermine que la révocation du statut d’organisme de bienfaisance de la Fondation au fédéral empêchait automatiquement l’appelante de réclamer la déduction au provincial.
L’appelante obtient de nouveau son statut d’organisme de bienfaisance au fédéral à compter du 1 er décembre 2009. Cependant, selon le juge, ceci ne peut rétroactivement justifier la déduction provinciale en 2007. [ 18 ] Sur la pénalité, le juge estime qu’en raison des liens étroits entre la Fondation et l’appelante, cette dernière ne pouvait ignorer la révocation fédérale.
Il ne s’agit donc pas d’une erreur, mais d’une négligence flagrante, selon le juge. [ 19 ] L’appelante plaide que le juge de première instance erre en ce qui concerne la déduction et en lui imposant une pénalité. [ 20 ] Sur la question de la déduction, l’appelante souligne que le juge applique des dispositions de la
Loi sur les impôts qui n’étaient pas en vigueur en 2007. Le paragraphe 999.2 (
a) en particulier, qui prévoit que l’expression « donataire reconnu » désigne une personne reconnue au fédéral « dont l’enregistrement n’a pas été révoqué par le ministre du Revenu du Canada ». [ 21 ] Selon l’appelante, la révocation fédérale n’avait d’effet au provincial que si le ministre du Revenu procédait également à la révocation du statut d’organisme de bienfaisance de la Fondation en application des articles 1063 et 1064 de la
Loi sur les impôts , ce qui n’a pas été fait. [ 22 ] Par ailleurs, l’appelante plaide que la pénalité ne devrait pas lui être imposée, n’ayant pas fait preuve de négligence flagrante. [ 23 ] Les parties admettent que le juge de première instance commet une erreur en se fondant sur le texte du paragraphe 999.2 (
a) de la
Loi sur les impôts qui n’était pas en vigueur en 2007. Cependant, l’intimée plaide que ceci n’a pas d’incidence sur le résultat. [ 24 ] En effet, conformément aux dispositions de la
Loi sur les impôts qui étaient en vigueur à l’époque, une société pouvait déduire de son revenu un don à un « organisme de bienfaisance enregistré » [2] . [ 25 ] Un « organisme de bienfaisance enregistré » signifie une œuvre de bienfaisance ou une fondation privée enregistrée auprès du ministre ou qui est réputée l’être en application de l’
article 985.5 de la
Loi sur les impôts [3] . [ 26 ] L’article 985.5 prévoit que le ministre peut enregistrer une œuvre de bienfaisance ou une fondation privée. Cette disposition spécifie également qu’est réputée être un organisme de bienfaisance enregistré, une œuvre de bienfaisance ou une fondation privée « conforme aux normes prescrites à cette fin ». [ 27 ] L’article 985.5R1 du Règlement sur l’impôt [4] prévoit qu’est réputée enregistrée auprès du ministre une œuvre de bienfaisance ou une fondation privée qui possède un enregistrement valide à ce
titre en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (fédérale) [5] . [ 28 ] Conséquemment, selon l’intimée, si un organisme de bienfaisance perd son enregistrement fédéral, il n’est plus réputé être un organisme de bienfaisance enregistré au plan provincial. Le ministre n’a pas à révoquer son statut, ceci se fait de par la seule perte de l’enregistrement fédéral.
L’analyse [ 29 ] L’appelante demande le dépôt d’une nouvelle preuve en appel. Elle indique n’avoir eu aucune indication, avant l’audition de l’appel en Cour du Québec, qu’il existait un enregistrement provincial autonome de la Fondation comme organisme de bienfaisance. [ 30 ] De fait, dans une correspondance du 21 octobre 2014, l’intimée spécifiait que la Fondation n’est pas enregistrée auprès d’elle comme organisme de bienfaisance. Le dossier procède donc sur cette base lors de l’appel devant la Cour du Québec [6] . [ 31 ] L’appelante change d’avocats pour les fins des procédures d’appel.
Ses nouveaux procureurs transmettent à l’intimée une demande d’accès à l’information en vue d’obtenir le dossier complet de leur cliente. [ 32 ] En réponse à cette demande, l’intimée fournit à l’appelante une lettre de Revenu Canada datée du 24 mai 1994, à l’attention des anciens procureurs de l’appelante, Spiegel Sohmer, confirmant l’enregistrement de la Fondation comme organisme de bienfaisance au fédéral.
Aucune trace d’un enregistrement provincial. [ 33 ] Les procureurs de l’appelante communiquent alors avec Spiegel Sohmer et découvrent l’existence d’une lettre de Revenu Québec datée du 17 juin 1994 à l’attention de Spiegel Sohmer, qui confirmerait l’inscription de la Fondation à
titre d’organisme de bienfaisance au provincial. [ 34 ] Les procureurs de l’appelante demandent à cette Cour d’admettre cette preuve d’enregistrement provincial de la Fondation dans le cadre du présent appel, indiquant qu’elle est indispensable à la résolution du litige.
Cette preuve serait nouvelle, puisque l’appelante n’a pu la découvrir avant, malgré ses meilleurs efforts. [ 35 ] L’intimée s’oppose au dépôt de la nouvelle preuve, puisque l’appelante n’aurait pas fait preuve de diligence dans ses recherches documentaires et que l’admission de la preuve à ce stade romprait le contrat judiciaire sur la base duquel les parties ont procédé en Cour du Québec.
Par ailleurs, cette preuve ne serait pas indispensable, puisque la lettre du 17 juin 1994 ne fait que confirmer l’enregistrement fédéral. [ 36 ] J’estime que cette nouvelle preuve doit être admise dans le cadre du présent appel. [ 37 ] L’
article 380 du Code de procédure civile prévoit que la Cour d’appel peut autoriser la présentation d’une « preuve nouvelle indispensable ». Elle décide alors des modalités de sa présentation et peut renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance si elle le juge opportun. [ 38 ] Il n’est pas possible pour une
partie de tenter de bonifier sa preuve dans le cadre d’un appel [7] . Par contre, la Cour peut admettre une preuve nouvelle indispensable, en ce sens que son admission est susceptible d’influer sur l’issue du litige [8] et d’entraîner un résultat différent [9] . [ 39 ] Sur le critère de nouveauté, en principe, la preuve qui aurait pu être produite au procès avec une diligence raisonnable ne sera généralement pas admise en appel [10] .
À ce titre, une preuve facile à obtenir, constitue une preuve qui aurait pu et aurait dû être présentée au procès [11] . [ 40 ] En l’espèce, la nouvelle preuve que l’appelante cherche à introduire en appel est indispensable en ce sens que son admission en première instance aurait été susceptible d’entraîner un résultat différent. [ 41 ] L’
article 985.5 de la
Loi sur les impôts prévoit la possibilité pour le ministre d’enregistrer de manière autonome un organisme de bienfaisance. L’article 1063 de cette même loi spécifie que le ministre peut révoquer un enregistrement. Selon l’
article 1064 , le ministre doit au préalable informer l’organisme avant de procéder à sa révocation. [ 42 ] Sans trancher la question, l’appelante soulève au moins des arguments crédibles selon lesquels, (1) il existait un enregistrement autonome de la Fondation en tant qu’organisme de bienfaisance au provincial, et (2) l’intimée devait procéder à la révocation d’un organisme de bienfaisance qu’il a lui-même enregistré avant de pouvoir refuser une déduction à un contribuable pour une donation à cet organisme. [ 43 ] Bien que l’on puisse prétendre que l’appelante aurait pu faire des démarches auprès de ses anciens procureurs, l’intimée n’a jamais évoqué l’existence de la lettre du 17 juin 1994, ni dans le cadre de la vérification fiscale, ni dans le cadre des procédures en Cour du Québec, ni à la suite d’une demande d’accès à l’information visant le dossier fiscal de l’appelante. [ 44 ] Je n’impute aucune faute aux représentants de l’intimée à cet égard.
La lettre, qui date d’il y a plus de vingt ans, a probablement été égarée ou mal classée. [ 45 ] Il reste cependant que cette information importante était manifestement inconnue de toutes les parties, incluant de l’intimée et de ses procureurs pour l’évaluation des éléments qui font l’objet du présent litige. [ 46 ] Dans ces circonstances particulières, j’estime qu’il est préférable de permettre une preuve contradictoire, qu’annonce d’ailleurs l’intimée, quant à l’effet de la lettre de Revenu Québec du 17 juin 1994 sur l’existence d’une inscription autonome de la Fondation à
titre d’organisme de bienfaisance au provincial et sur la nécessité ou non d’une révocation provinciale. [ 47 ] Je note un élément additionnel justifiant d’accueillir cet appel, qui s’attarde à l’équité des procédures. [ 48 ] Dans le cadre de l’instruction devant la Cour du Québec, l’appelante avait fait témoigner monsieur Marcel Lachance, un consultant de Fiscalité Pro, avec qui elle avait fait affaire en vue de répondre aux interrogations d’un vérificateur de l’Agence du revenu du Canada en lien avec le retrait de l’enregistrement de la Fondation comme organisme de bienfaisance. [ 49 ] Monsieur Lachance avait recueilli les informations pertinentes, incluant des observations formulées par monsieur Kohn et
d’autres personnes, ainsi que la documentation financière et fiscale de la Fondation et de l’appelante. [ 50 ] L’intimée s’était opposée à la présentation de cette preuve comme constituant du ouï-dire.
Le juge avait pris l’objection sous réserve et permis à monsieur Lachance de témoigner et de déposer son rapport. [ 51 ] Ce n’est que dans son jugement au fond que le juge tranche l’objection et rejette le rapport de monsieur Lachance comme constituant du ouï-dire [12] . [ 52 ] L’appelante tentait de présenter une preuve selon laquelle la révocation de l’enregistrement de la Fondation au fédéral résultait d’une erreur administrative et non pas d’une négligence, élément qui a un impact important en ce qui concerne l’imposition de la pénalité dans le dossier fiscal provincial. [ 53 ] L’Agence du revenu du Canada avait d’ailleurs donné raison à l’appelante sur ce point en indiquant, à la suite de sa vérification, que « les circonstances entourant la révocation de la Fondation ... est attribuable à une défaillance du système administratif de l’Organisation, plutôt que de ne vouloir se conformer aux exigences de la
Loi sur l’impôt sur le revenu » [13] . [ 54 ] Dans une perspective d’équité et d’efficacité de l’administration de la justice, l’objection formulée dans le cadre de l’enquête devrait autant que possible être tranchée immédiatement, ou du moins en principe avant la fin de l’enquête [14] , particulièrement lorsqu’une
partie risque d’en souffrir d’un préjudice irrémédiable. C’est le cas notamment du jugement qui accueille une objection à la preuve. [ 55 ] Comme l’écrit notre Cour dans Droit de la famille — 12599 , « [TRADUCTION] la pratique de trancher les objections prises sous réserve lors du jugement au fond doit être exercée avec une grande circonspection comme élément d’équité élémentaire, lorsque la
partie contre laquelle le jugement est rendu peut en souffrir préjudice » [15] . [ 56 ] Cette position est conforme aux objectifs de la procédure qui cherchent à assurer la célérité, l’application juste, simple et la proportionnalité de la justice civile [16] . Elle s’harmonise également avec les dispositions du Code de procédure civile portant sur l’interrogatoire des témoins. [ 57 ] L’
article 228 du Code de procédure civile prévoit en effet qu’en matière d’interrogatoire oral préalable, les objections (incluant celles sur la pertinence) [17] n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire.
Les objections sont cependant notées « pour être décidées lors de l’instruction » [ je souligne ]. [ 58 ] Tout comme l’objection formulée dans le cadre d’un interrogatoire oral préalable, l’objection soulevée en cours de procès devrait en principe être tranchée lors de l’enquête, c’est-à-dire avant la fin de la phase d’administration de la preuve de l’instruction [18] . [ 59 ] Dans certains cas, le juge d’instance peut souhaiter prendre une objection sous réserve parce qu’il n’a pas en mains les éléments contextuels nécessaires pour rendre une décision éclairée au moment où l’objection est formulée [19] . [ 60 ] Cependant, en principe, le juge devrait rendre sa décision sur l’objection aussitôt que possible ou, au plus tard, avant la fin de l’enquête [20] .
Le cas échéant, il devrait donner l’opportunité aux parties de compléter leur preuve ou encore de plaider sur les conséquences de la décision. [ 61 ] Il peut arriver qu’un juge doive prendre des objections sous réserve et les trancher au moment de rendre jugement.
Une telle méthode peut être nécessaire face à un barrage d’objections, portant particulièrement sur la pertinence, dans le cadre d’une preuve longue et complexe, comportant de multiples questions en litige [21] . [ 62 ] La prise de telles objections sous réserve jusqu’à jugement final ne devrait cependant s’appliquer qu’aux objections d’ordre mineur ou encore portant sur la pertinence, qui ne sont pas susceptibles de causer préjudice irrémédiable à l’une des parties au dossier [22] . [ 63 ] L’argument selon lequel la
partie admise à faire une preuve sous réserve d’une objection devrait se « ménager une position de repli ou une autre preuve » [23] , au cas où l’objection serait accueillie, n’est pas satisfaisant. [ 64 ] Comme l’écrit cette Cour dans Droit de la famille — 12599 , la pratique de prendre des objections sous réserve pour adjudication lors du jugement final « [TRADUCTION] empêche les avocats … si une objection est maintenue … de faire une preuve essentielle d’une autre manière légalement admissible » [24] . [ 65 ] En effet, les parties développent leurs théories de cause, puis assemblent, préparent et présentent leur preuve en conséquence. Si le témoin X doit affirmer Y, la
partie qui le présente doit pouvoir savoir, avant la fin de l’enquête, si elle doit faire entendre le témoin Z ou présenter une autre preuve pour établir l’élément Y. Les parties ne devraient pas avoir à mobiliser des témoins si ceci n’est pas nécessaire. [ 66 ] L’argument selon lequel la possibilité d’appels multiples sur des objections formulées en cours d’enquête risque de retarder indûment le déroulement des procès n’est également pas satisfaisant [25] . [ 67 ] Le fait pour un juge d’instance de ne pas trancher une objection lors de l’enquête risque de priver les parties du bénéfice d’un appel interlocutoire [26] . [ 68 ] Sous le régime de l’
article 31 du Code de procédure civile , le jugement interlocutoire qui accueille une objection à la preuve peut être corrigé par la Cour d’appel immédiatement, si nécessaire, sur permission seulement, lorsque le jugement cause un préjudice irréparable à l’une partie, permettant ainsi d'assurer la continuation du procès sur des assises claires [27] . [ 69 ] L’appel d’une telle décision interlocutoire ne suspend pas l’instruction. La seule conséquence immédiate est que la preuve visée
ne peut être entendue et le jugement final rendu avant la décision de la Cour d’appel [28] . [ 70 ] Cette voie d’appel balisée ne devrait pas avoir pour conséquence d’entraver le déroulement de l’enquête en première instance. Les tribunaux, incluant la Cour d’appel, ont d’ailleurs les pouvoirs nécessaires pour prévenir et réprimer les abus [29] . [ 71 ] Finalement, les parties et leurs procureurs doivent rester alertes aux conséquences possibles des objections prises sous réserve.
Elles doivent soulever ces conséquences auprès du juge de manière à ce qu’il puisse évaluer s’il est préférable de trancher l’objection immédiatement, ou du moins avant la fin de l’enquête [30] . [ 72 ] Dans le présent dossier, en équité pour les parties, le juge de première instance aurait dû trancher l’objection sur le ouï-dire en lien avec la preuve du témoin Marcel Lachance lors de l’enquête. [ 73 ] Le dossier n’était pas complexe. Les informations recueillies par monsieur Lachance étaient clairement pertinentes.
Le fait de déposer le rapport permettait à l’appelante de faciliter sa preuve de diligence et d’éviter l’assignation de témoins.
Si l’objection avait été accueillie immédiatement, l’appelante aurait pu ajuster le tir et tenter d’introduire la preuve autrement. [ 74 ] Les conséquences sont importantes puisque le juge a imposé à l’appelante une pénalité de près de 800 000 $ pour négligence flagrante, alors que, sur la base de la preuve que l’appelante cherchait à introduire, l’Agence du revenu du Canada conclut à une simple erreur administrative. [ 75 ] Pour ces motifs, je suggère donc que l’appel soit accueilli, que le jugement de première instance soit infirmé et que le dossier soit renvoyé à la Cour du Québec, le tout avec frais de justice.
SIMON RUEL, J.C.A. [15] Ibid. , paragr. 41 .
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