2013 QCCQ 9526, 2013 QCCQ 9526
Opinion
Ala c. Services de couvertures et cheminées Lambert inc. 2013 QCCQ 9526 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-126498-106 DATE : 3 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHN ALA […] Beaconsfield (Qc) […] Demandeur c.
LES SERVICES DE COUVERTURES ET CHEMINÉES LAMBERT INC. 6265 St-Jacques Ouest, #101 Montréal (Qc) H4B 1T8 Défenderesse et BUILDING PRODUCTS OF CANADA 9500, rue St-Patrick LaSalle (Qc) H8R 1R9 Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse (ci-après « LAMBERT ») la somme de 4 945,05$, réduite de 140$ à l'audience, pour totaliser 4 805,05$.
Cette réclamation représente le coût des réparations effectuées à sa toiture par un tiers alors que la défenderesse avait été mise en demeure de les faire étant donné que la toiture était toujours sous garantie. [ 2 ] La défenderesse nie devoir ce montant, alléguant qu'aucun vice de fabrication n'a été trouvé dans les composantes de la toiture et qu'il s'agit d'une usure normale, sans plus. Elle ajoute avoir offert au demandeur de remplacer les bardeaux déficients mais cette offre a été déclinée par le demandeur. [ 3 ] LAMBERT appelle en garantie Building Products of Canada (B.P.
Canada), le fournisseur des bardeaux d'asphalte représenté par Sylvain Brière, directeur du service des garanties, pour une solution complète du litige. LES FAITS [ 4 ] En juin 1997, le demandeur fait refaire sa toiture par la défenderesse conformément au contrat intervenu entre eux et produit comme pièce P-1. [ 5 ] La garantie sur ces travaux est de 15 ans. [ 6 ] Monsieur Ala fait également refaire le revêtement de sa cheminée par LAMBERT.
Le demandeur ne produit aucune facture à cet égard. [ 7 ] Au printemps 2007, monsieur Ala remarque une certaine détérioration des bardeaux du toit et contacte LAMBERT qui ne se présentera qu'un an plus tard, au printemps 2008. À ce moment-là, le porche avant coule un peu, signe d'infiltration.
L'employé de LAMBERT repeint le revêtement de la cheminée mais rien n'est fait relativement aux bardeaux. [ 8 ] Au printemps 2009, le 22 mars plus exactement, Michael Lambert, représentant de la défenderesse, passe devant la résidence du demandeur et y laisse sa carte d'affaire : il avait remarqué que certains bardeaux étaient détériorés et devaient être remplacés. [ 9 ] Les deux hommes tentent de se rejoindre à plusieurs reprises, mais en vain.
[ 10 ] Finalement, LAMBERT envoie un représentant faire une inspection du toit le 6 août 2010 et transmet copie du formulaire d'inspection ainsi que d'autres documents à B.P. Canada, dont le contrat original de 1997 (P-1) de même que les photos prises lors de l'inspection (en
annexe de P-2). [ 11 ] Après analyse, B.P. Canada complète son rapport le 7 septembre 2010 : aucun défaut de fabrication n'a été détecté dans les bardeaux. Tous ces documents sont produits en liasse comme pièce P-2. [ 12 ] Le 25 octobre 2010, monsieur Ala envoie une mise en demeure à LAMBERT (P-3) sommant celle-ci d'honorer sa garantie et de prendre entente avec lui relativement aux travaux correctifs devant être effectués. [ 13 ] LAMBERT y répond par l'entremise de ses procureurs le 19 novembre 2010 (P-4) : vu l'absence de vice de fabrication, B.P.
Canada refuse de remplacer les bardeaux mais, pour acheter la paix et sans admission aucune, LAMBERT offre de remplacer les bardeaux abîmés. [ 14 ] Monsieur Lambert indique à la Cour que monsieur Ala a refusé cette offre, préférant avoir un toit neuf. [ 15 ] Monsieur Ala envoie comme unique réponse une seconde mise en demeure (P-6) à LAMBERT dans laquelle il réclame la somme de 4 945,05$. [ 16 ] Il obtient trois soumissions (en liasse sous P-5) pour les travaux du toit en novembre 2010. [ 17 ] Une quatrième soumission (P-9), obtenue en juillet 2012, plus basse que les trois autres, a incité le demandeur à diminuer sa réclamation de 140$. [ 18 ] Il fait refaire sa toiture en juillet 2012 par ce quatrième soumissionnaire, AXE Toitures, le contrat et la facture étant respectivement produits sous les cotes P-10 et P-11. [ 19 ] Le représentant de l'appelée en garantie B.P.
Canada, Sylvain Brière, souligne dans son témoignage que le problème n'est pas le bardeau lui-même – aucun vice de fabrication n'a été démontré – mais les digues de glace qui s'y accumulent durant l'hiver. [ 20 ] Il ajoute que les bardeaux surchauffent en été et, par manque de ventilation dans l'entretoit, lèvent, comme on peut le voir sur les photos annexées à la pièce P-2. Et les digues de glace amplifient le problème. [ 21 ] En réplique, monsieur Ala informe le Tribunal que de nombreuses plaintes ont été formulées contre B.P.
Canada et ont même fait l'objet de trois recours collectifs intentés en Ontario, au Québec et dans l'État du Vermont. Il soumet au soutien de cette affirmation un avis (P-13), autorisé par ces trois cours de justice, et adressé aux membres des groupes à
titre de propriétaires de maisons dont la toiture a été faite avec des bardeaux provenant de B.P. Canada, les avisant qu'un règlement a été proposé et les informant de leurs options. Monsieur Ala a, quant à lui, décidé de s'en exclure. [ 22 ] L'avis P-13 indique que B.P. Canada nie toutes et chacune des allégations formulées contre elle et informe le lecteur qu'aucune audition n'a eu lieu sur le mérite de ces dossiers. L'ANALYSE [ 23 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » 1. La demande principale [ 24 ] Le Tribunal estime qu'en l'espèce, le demandeur a rencontré en
partie son fardeau de preuve. [ 25 ] En effet, il a établi que les bardeaux d'asphalte étaient garantis pour 15 ans selon le contrat P-1 et que, bien avant la fin de cette période, les bardeaux ont commencé à se décoller, à se soulever et à montrer de l'usure prématurée, comme on peut le voir sur les photos produites sous la cote P-8. [ 26 ] La garantie inscrite au contrat P-1 se lit comme suit : [ 27 ] « This contract is guaranteed as to workmanship and quality of materials only and for a period of 15 years. (…) » [ 28 ] Tel qu'il est mentionné dans sa mise en demeure, monsieur Ala a déduit du coût des travaux certains montants (745,23$ et 750$) pour les raisons expliquées dans sa mise en demeure P-6 du 26 novembre 2010. [ 29 ] Toutefois, le Tribunal est d'avis qu'une réclamation de 4 805$, après plus de 13 ans d'usage des bardeaux, demeure trop élevée, surtout par rapport au prix de 5 425$ (avant taxes) que lui a facturé AXE Toitures en 2012.
Le Tribunal estime inapproprié et inéquitable
que le demandeur se voit rembourser près de 90% du coût de sa nouvelle toiture après une quinzaine d'années d'utilisation de l'ancienne. [ 30 ] En outre, le Tribunal est d'avis que le demandeur aurait dû accepter l'offre de LAMBERT de remplacer les bardeaux abîmés plutôt que d'exiger une toiture neuve. [ 31 ] Pour ces raisons, le Tribunal réduit à 2 000$ le montant accordé au demandeur. 2. L'appel en garantie [ 32 ] La défenderesse a appelé B.P. Canada en garantie pour une solution complète du litige.
En vertu des règles du Code de procédure civile, cet appelé en garantie est également considéré comme un codéfendeur. [ 33 ] Toutefois, le Tribunal ne saurait retenir la responsabilité de B.P.
Canada puisque aucun vice de fabrication des bardeaux n'a été démontré. [ 34 ] Non seulement le Tribunal ne connaît pas l'issue des recours collectifs intentés en Ontario, au Québec et au Vermont mais il n'a pas pris connaissance des procédures dans ces dossiers non plus que de la preuve qui aurait pu y être déposée. [ 35 ] Le Tribunal n'est donc pas en mesure d'établir s'il y avait ou non vice de fabrication dans les bardeaux de B.P.
Canada. [ 36 ] En outre, monsieur Brière est venu établir devant le Tribunal que les problèmes des bardeaux d'asphalte à la résidence du demandeur étaient causés par une surchauffe desdits bardeaux occasionnée par une sous-ventilation de l'entretoit. Il a ajouté que ces problèmes étaient amplifiés par la présence de digues de glace durant l'hiver. D'ailleurs, le croquis annexé au rapport d'inspection du toit (P-2) démontre que les principaux dommages que l'on peut voir aux bardeaux abîmés se trouvent plutôt sur les bords de la toiture. [ 37 ] Le Tribunal conclut donc de ce qui précède que B.P.
Canada ne peut être tenue responsable des défauts qui sont apparus sur les bardeaux d'asphalte de la toiture du demandeur et qu'en grande partie, ces défauts sont dus à l'usure normale et aux rigueurs de nos hivers québécois. [ 38 ] L'appel en garantie doit donc être rejeté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 000$ avec l'intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 novembre 2010, ainsi que les frais de timbre judiciaire au montant de 129$; REJETTE la réclamation intentée contre l'appelée en garantie, Building Products of Canada. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 4 mars 2013
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