2022 QCCA 1618, 2022 QCCA 1618
Opinion
Protection de la jeunesse — 226211 2022 QCCA 1618 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000565-228 ( 700-24-000079-223 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation, publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse (« L.p.j . ») interdit de divulguer, publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 11.2 et 11.2.1 L.p.j . ). Quiconque contrevient à l’article 11.2.1 L.p.j . commet une infraction et est passible d’une amende (
article 135 L.p.j . ). DATE : Le 30 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE A B Me CHRISTINE LAPIERRE ( Point Légal ) PARTIES INTIMÉES AVOCATE [INTERVENANTE 1], en sa qualité de déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse [intervenante 2], en sa qualité de déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Me Diane Belair ( Contentieux Directeur protection de la jeunesse ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors délai (article 363 C.p.c .). Demande en irrecevabilité et rejet d'appel (
article 99 et suivants de la Loi sur la protection de la jeunesse et articles 168, 360 et suivants C.p.c. ). Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
Continuation de l'audience du 28 novembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – page 4. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête pour permission d’appeler hors délai et d’une requête en rejet d’appel d’un jugement de la Cour supérieure du 4 juillet 2022 (l’honorable Aline U.K. Quach) [1] , lequel rejette l’appel des appelants d’un jugement de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, du 28 octobre 2021 de l’honorable Ginette Maillet [2] . [ 2 ] Le jugement entrepris rejette l’appel au motif que celui-ci n’était pas régulièrement formé dans le délai prévu à l’
article 103 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] ( LPJ ) . La juge Quach ajoute que les appelants ne se sont pas déchargés de leur fardeau d’établir qu’ils étaient dans l’impossibilité d’agir à l’intérieur du délai légal. De même, elle conclut que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès [4] . [ 3 ] L’appel d’un jugement de la Cour supérieure rendu en appel de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, est limité, selon l’
article 115 LPJ , aux seules questions de droit. Or, en l’espèce, la déclaration d’appel ne soulève que des questions de fait, si ce n’est une vague référence à « l’équité » de la juge, laquelle n’est toutefois aucunement étayée. [ 4 ] Les conditions de l’
article 115 LPJ n’étant pas satisfaites, il y a lieu de rejeter la demande pour permission d’appeler. [ 5 ] Compte tenu du rejet de la demande pour permission d’appeler, la requête en rejet d’appel n’a plus d’objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai; [ 7 ] DÉCLARE que la requête en rejet d’appel n’a plus d’objet; [ 8 ] LE TOUT sans frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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