2013 QCCQ 9414, 2013 QCCQ 9414
Opinion
Protection de la jeunesse — 132656 2013 QCCQ 9414 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-011527-124 200-41-011528-122 DATE : 25 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] Personnes désignées par la directrice de la protection de la jeunesse Requérantes et X Y Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal tient l’enquête sur les mesures de protection applicables à la situation de X et de Y, des jumelles nées le […] 2012. [ 2 ] Rappelons que le 26 octobre 2012, la soussignée avait constaté que leur sécurité et leur développement étaient compromis et les avait confiées à la garde de leurs parents jusqu’à la tenue de la présente enquête.
Différentes mesures de protection avaient été établies pour soutenir le père et la mère. [ 3 ] Ce jour, les requérantes recommandent que ces mesures de protection soient renouvelées pour une période approximative de trois (3) mois. La DPJ souhaite encore une fois que ces mesures aient un caractère provisoire. [ 4 ] La demande des requérantes est contestée par les parents.
Ces derniers soutiennent que la sécurité ou le développement de leurs enfants n’est plus compromis et demandent donc que la DPJ mette un terme à ses interventions au sein de la famille. [ 5 ] La preuve révèle que la situation des parents a évolué au cours des derniers mois. [ 6 ] D’abord, ils n’ont plus consommé de drogue depuis le prononcé du dernier jugement.
L’un et l’autre se soumettent à un suivi dispensé par le Centre de réadaptation A et collaborent aux mesures qui leur sont proposées. [ 7 ] Le père et la mère profitent également d’un suivi dispensé par madame C, infirmière au Centre de santé et de services sociaux (CSSS). Cette dernière est d’un grand support pour eux sur le plan organisationnel. [ 8 ] La Société A aide également les parents en leur apportant un soutien financier. [ 9 ] D’autre part, la preuve révèle qu’ils disposent des habiletés parentales qui leur permettent de répondre adéquatement aux besoins de leurs filles.
Notons qu’ils collaborent aux mesures que leur propose madame [intervenante 3], éducatrice spécialisée. [ 10 ] X et Y ont évolué positivement au cours des derniers mois.
[ 11 ] En dépit des progrès accomplis par les parents, certaines fragilités subsistent. Cela s'observe particulièrement en ce qui concerne leurs capacités d'organiser la vie familiale afin que les fillettes puissent trouver réponse à leurs besoins fondamentaux. En effet, ils ont toujours besoin de support à ce chapitre. [ 12 ] Pour cette raison, il m'apparaît approprié de prolonger le suivi social offert par la DPJ pour une période additionnelle de trois (3) mois.
Cette ordonnance aura un caractère définitif, et non provisoire comme le proposent les requérantes, car il est probable que les parents parviendront à mettre un terme à la situation de compromission à l'intérieur de cette période. [ 13 ] D'autre part, il n'y a pas lieu de recommander aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogue compte tenu qu'ils maintiennent leur sobriété depuis plusieurs mois déjà. [ 14 ] Enfin, je suis d'avis, compte tenu des comportements des parents à l'égard de leur fille, que l'aide d'une éducatrice spécialisée n'est plus requise.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 16 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de trois (3) mois :
a) Que les enfants soient maintenues dans leur milieu familial;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
e) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d’en recevoir des rapports-bilan; [ 17 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Kim Harvey pour les enfants Me Johanne Desbiens pour les parents Dates d’audience : 26 octobre 2012 et 25 janvier 2013
Loading document…