2022 QCCA 1522, 2022 QCCA 1522
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Rioux 2022 QCCA 1522 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010554-225 (100-80-000307-207) DATE : 10 novembre 2022 DEVANT L'HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC REQUÉRANTE - défenderesse c. FRÉDÉRIC RIOUX INTIMÉ – demandeur JUGEMENT [ 1 ] L’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») demande la permission d’en appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, rejetant son moyen d’irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir et absence de fondement juridique en lien avec un appel de cotisation fiscale de l’intimé en Cour du Québec [1] . [ 2 ] Très
sommairement, l’intimé s’oppose à des cotisations fiscales pour des revenus non déclarés. Après avoir obtenu la permission de la Cour supérieure, l’ARQ publie au registre foncier trois hypothèques légales sur des immeubles appartenant à l’intimé. Par la suite, l’intimé fait faillite. L’ARQ dépose une réclamation dans la faillite à
titre de créancière garantie. [ 3 ] L’intimé est par la suite libéré de sa faillite. Le syndic se désiste de ses droits sur une
partie de l’actif du failli composé des trois immeubles de l’intimé en raison d’un manque d’équité. Le syndic est alors libéré de ses fonctions. [ 4 ] L’ARQ rend sa décision finale sur les avis de cotisation en janvier 2020. L’intimé en appelle devant la Cour du Québec en mars 2020. En mars 2021, l’ARQ dépose un moyen d’irrecevabilité pour défaut de capacité de l’intimé et absence de fondement juridique de son appel.
Après une courte audition les parties règlent le sort de la demande, l’intimé modifie son avis d’appel et le procureur de l’ARQ renonce à présenter ses moyens d’irrecevabilité. [ 5 ] L’audition de l’appel est fixée au début septembre 2022.
Quelques jours avant l’audition, malgré son désistement précédent, l’ARQ revient à la charge avec ses moyens d’irrecevabilité. [ 6 ] La juge de première instance rejette la demande de l’ARQ, non sans en souligner son caractère étonnant, notamment compte tenu du désistement précédent sur les mêmes moyens, un an et demi avant l’audition : [70] Enfin, on peut s’étonner que l’ARQ ait renoncé, le 5 mai 2021, à présenter ce moyen d’irrecevabilité, pour revenir à la charge à la veille de l’audience.
Sa position étonne davantage considérant les hypothèques légales publiées sur les immeubles du demandeur, qu’elle a inscrites en vertu de l’ordonnance ex parte rendue par la Cour supérieure en considération des avis de cotisation en litige. Le Tribunal partage l’avis du demandeur voulant qu’il subirait un tort irréparable si le moyen d’irrecevabilité était accueilli. Cela constituerait aussi un déni de justice. [2] [ 7 ] Or, la demande de permission d’appel de l’ARQ devant cette Cour apparaît tout autant étonnante. Soulignons que l’intimé se représente seul.
Il a déposé son appel devant la Cour du Québec le 19 mars 2020.
Après avoir renoncé à présenter ses moyens d’irrecevabilité, l’ARQ rompt son contrat judiciaire et représente ses moyens à la veille du procès. [ 8 ] La juge souligne la position incongrue dans laquelle se trouve l’intimé : il est libéré de sa faillite; le syndic lui a transféré ses droits relatifs aux oppositions fiscales; ses immeubles auxquels le syndic a renoncé sont toujours grevés d’hypothèques légales publiées par l’ARQ; selon l’ARQ, il ne pourrait soulever ses moyens d’opposition à ce stade, puisque le syndic ne pouvait transférer ses droits après avoir terminé sa charge. [ 9 ] Selon la thèse de l’ARQ, elle pourrait s’approprier les biens immobiliers de l’intimé sans que quiconque puisse en contester le fondement. [ 10 ] La juge conclut qu’il en résulterait un déni de justice.
Le soussigné souscrit à cette conclusion, compte tenu des circonstances et compte tenu de la position antérieure de l’ARQ qui s’était désistée de ses moyens d’irrecevabilité. [ 11 ] Les moyens de l’ARQ auraient pu être soulevés dans le cadre de sa défense, ce qui aurait permis d’éviter un report d’audition.
[ 12 ] Le jugement de première instance ne décide pas du litige, c’est-à-dire de l’appel des avis de cotisation. Il ne cause également aucun préjudice irrémédiable à l’ARQ, qui préserve tous ses arguments sur le fond de la contestation fiscale. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, avec frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A. Me Marie-Pier Drolet M. Nicolas Drolet, stagiaire Larivière, Meunier Pour la requérante M. Frédéric Rioux Se représente seul Intimé Date d’audience : 8 novembre 2022
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