2010 QCCQ 17341, 2010 QCCQ 17341
Opinion
Protection de la jeunesse — 107168 2010 QCCQ 17341 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-020559-084 DATE : Le 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J .C .Q . ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Né le […] 1994 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 21 décembre 2010. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la prolongation de l'ordonnance rendue par le tribunal le 21 décembre 2009 par laquelle l'adolescent était confié en centre de réadaptation qui réponde à ses besoins, plus particulièrement une ressource spécialisée affiliée au CRDI, ainsi qu'aide, conseil et assistance, le tout pour une période d'une année. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence du procureur de l'adolescent, de même que de la mère et du père, non assistés d’un procureur bien qu’ayant été dûment informés de leurs droits. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître sa principale recommandation, qui est de maintenir l'adolescent dans le centre où il est présentement hébergé, qui est un centre spécialisé et affilié au CRDI, et ce, jusqu'à sa majorité. [ 5 ] Au soutien de sa requête et avec l'accord des parties pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour le rapport d'évaluation sociale de l'adolescent rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 19 novembre 2010 (D-1). [ 6 ] Le père, dans son témoignage, admet la majorité des faits mentionnés dans la requête en prolongation, ignorant toutefois les faits concernant à la mère.
Il précise par ailleurs qu'il s'est plié aux volontés du centre de réadaptation et de l'hôpital pour les visites avec son fils. Il a voulu être à l'écoute des intervenants qui, à un certain moment, ont préféré distancer les visites pour que l'adolescent fasse le deuil de son retour éventuel auprès de lui et de sa famille. [ 7 ] La mère, pour sa part, admet que la situation de l'adolescent s'est détériorée suite à la décision rendue par le tribunal en décembre 2009.
L'adolescent a réagi fortement à son placement en centre de réadaptation qui anéantissait toute velléité de retour chez son père. [ 8 ] L'adolescent a dû être hospitalisé à l'hôpital A le 8 janvier 2010. Il y demeurera jusqu'au mois de juin 2010. [ 9 ] Après son hospitalisation, on a procédé à un retour progressif de l'adolescent auprès de la ressource de madame A. Depuis juin 2010, il y habite à temps plein. [ 10 ] Pour améliorer ses capacités, l'adolescent doit bénéficier de structures claires, prévisibles et rigoureuses. C'est du moins l'opinion de madame [intervenante 1] qui est affiliée au service du CRDI A.
Il est également nécessaire que tous ceux qui gravitent autour de l'enfant appliquent le même type d'encadrement et de règles. [ 11 ] L'adolescent fonctionne très bien à l'école A, qui est une école spécialisée répondant à ses besoins. Il manifeste un intérêt particulier pour l'informatique. Cependant, sa rigidité, reliée notamment à sa condition d'autiste, rend le travail des intervenants scolaires
beaucoup plus difficile. [ 12 ] L'adolescent continue de recevoir les services de l'hôpital A, particulièrement par le docteur Masse. Il le voit une fois par mois pour ajuster sa médication. [ 13 ] Le père et madame A ont observé des changements remarquables dans les comportements et les réactions de l'adolescent depuis son hospitalisation. [ 14 ] Le père explique également que son fils participe davantage aux activités sportives, qu'il aime bien d'ailleurs. [ 15 ] Le père a toujours été impliqué et présent lors de l'hospitalisation de son fils, de même qu'auprès de la ressource d'hébergement.
Contrairement à ce qui est mentionné dans la requête, le père précise que c'est à la demande et après des discussions avec madame A qu'il a espacé ses visites avec son fils. Il admet qu'il y a eu une période critique dans sa vie personnelle qui a fait en sorte que bien qu'il maintienne des contacts téléphoniques, il a peu visité son fils pendant quelque temps. [ 16 ] Dans l'ensemble, le père se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse, mais précise que compte tenu de la situation et de l'état de son fils, des réévaluations régulières sont nécessaires.
À cet égard, il précise que de concert avec madame A, les intervenants du CRDI A et du personnel de l'hôpital A, une révision de la situation de l'adolescent sera faite en juillet prochain. [ 17 ] C'est dans ce contexte que le père a quelques hésitations à abonder dans le sens de la recommandation de la Directrice de la protection de la jeunesse d'avoir un placement jusqu'à majorité.
Il se dit prêt à respecter les propositions qui lui seront faites par les intervenants et son médecin traitant, mais voudrait que l'ordonnance respecte davantage le rythme des échéanciers qui sont prévus pour les révisions périodiques de l'adolescent. [ 18 ] La preuve démontre que l'adolescent a fortement réagi lors du changement d'orientation en décembre 2009 alors que son placement en centre de réadaptation était ordonné.
Ainsi, pour diminuer l'anxiété de l'adolescent, une projection à plus long terme de l'orientation finale favorisera sa quiétude et assurera sa disponibilité aux apprentissages et à l'encadrement donné. [ 19 ] Si le père est en mesure de reconnaître les grandes améliorations de l'adolescent, la mère, quant à elle, est demeurée imperturbable. Elle demande le retour de son fils, mais dans son témoignage, elle continue d'affirmer que son fils n'est pas malade. [ 20 ] La mère semble peu saisir l'ampleur des difficultés de son fils et la nécessité d'une médication.
À cet égard, elle est plutôt sceptique sur le traitement qui est donné à son fils. [ 21 ] Néanmoins, la mère est très assidue dans ses visites et elles sont positives. Elle aimerait que les visites se fassent éventuellement chez elle, dans un cadre plus normalisant. [ 22 ] La Directrice de la protection de la jeunesse se dit ouverte à augmenter d'une heure à deux heures dès maintenant les visites avec la mère.
Cependant, la Directrice préconise toujours la supervision pour éviter que la mère fasse des promesses à l'adolescent qui ne pourront se réaliser, telle que son retour chez elle. [ 23 ] La Directrice de la protection de la jeunesse mentionne que ses craintes sont réelles, compte tenu du grand état de désorganisation de l'adolescent suite à la décision de décembre 2009, alors qu'une hospitalisation de plus de six mois a été nécessaire.
Compte tenu que la mère demeure toujours incrédule sur les diagnostics qui sont posés, elle risque de faire des promesses à l'adolescent qui pourraient mettre en péril les progrès qu'il a réalisés. [ 24 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, à l'instar du père, préconise que des changements dans l'organisation des contacts soient faits en conformité avec les recommandations du médecin traitant et du personnel du CRDI. [ 25 ] La mise à jour du plan d'intervention qui sera faite vraisemblablement en juillet prochain apportera un éclairage sur les modifications à apporter aux modalités de contacts entre les parents et l'adolescent. [ 26 ] La collaboration du père est acquise.
Il comprend très bien les besoins de son fils et répond adéquatement aux demandes qui sont faites par les personnes qui gravitent autour de l'adolescent, particulièrement les intervenants, madame A et le médecin traitant. [ 27 ] La mère a fait des progrès alors qu'elle semble avoir stabilisé sa situation.
Cependant, sa condition financière semble encore précaire, alors que la Directrice de la protection de la jeunesse doit également soutenir la mère pour s'assurer de sa présence aux visites avec son fils. [ 28 ] Si le Tribunal décide de confier au père l'exercice exclusif de l'essentiel des attributs de l'autorité parentale, c'est en raison de son acceptation de la situation de son fils, ce qui n'est pas le cas de la mère. [ 29 ] Cependant, la mère mériterait d'être mieux informée des développements concernant son fils, ce qui lui permettrait peut-être de cheminer et d'accepter finalement les services offerts à son fils en raison de son état.
Le Tribunal concède néanmoins que cette tâche ne sera pas facile pour la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 30 ] Le Tribunal a expliqué au père les raisons pour lesquelles le placement de l'adolescent à majorité est nécessaire. On veut surtout répondre aux besoins de l'adolescent, qui a besoin de se projeter à long terme dans l'avenir. [ 31 ] L’ensemble de la preuve convainc dont le Tribunal du bien-fondé de la requête en prolongation et de la majorité des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 32 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 33 ] ACCUEILLE la requête; [ 34 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent au sens où l'entend la loi; [ 35 ] PROLONGE l'ordonnance rendue par le tribunal le 21 décembre 2009; [ 36 ] À
TITRE DE MESURES: [ 37 ] CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation qui répond à ses besoins; [ 38 ] PREND ACTE de la volonté de la Directrice de la protection de la jeunesse de maintenir l'adolescent dans le milieu d'hébergement où il se trouve présentement, affilié au CRDI; [ 39 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les services et soins de santé requis par son état; [ 40 ] ORDONNE le maintien de tous les services que l'adolescent reçoit ce jour, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par les médecins traitants et les spécialistes qui fournissent ces services; [ 41 ] PREND ACTE que l'adolescent reçoit actuellement des services de l'organisme A; [ 42 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’adolescent et ses parents aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, de même que le degré de supervision requis, en tenant compte des besoins de l'adolescent; [ 43 ] PREND ACTE que le père respecte les modalités de contacts qui lui sont proposées par les intervenants qui agissent auprès de l'adolescent; [ 44 ] PREND ACTE de la volonté de la Directrice de la protection de la jeunesse de modifier la durée des contacts entre la mère et l'adolescent, pour l'augmenter à deux heures plutôt qu'une heure aux deux semaines; [ 45 ] ORDONNE à la mère de respecter le calendrier de contacts et l'horaire qui lui seront proposés, et ce, en conformité avec les besoins de l'adolescent; [ 46 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse et de se présenter lorsque requis à ses bureaux pour lui faire part des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à l'adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 47 ] RETIRE à la mère l'exercice de tous les attributs de l'autorité parentale et CONFIE exclusivement au père tous les attributs de l'autorité parentale en regard des besoins de l'adolescent; [ 48 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 49 ] LE TOUT jusqu'à sa majorité; [ 50 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A.
Fait et signé à ville A Ce 7 e jour de janvier 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Michel Rivard Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse M e Alexandre Lenis Procureur de l'enfant Date d’audience : Le 21 décembre 2010 CB/mr
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