2019 QCCA 283, 2019 QCCA 283
Opinion
Anasthasie c. Desmarais 2019 QCCA 283 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027885-185 (500-22-236101-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 février 2019 DEVANT : Me JULIE DEVROEDE, Greffière-adjointe APPELANTE MOYO ÉLIANE ANASTHASIE PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCATES JACQUES DESMARAIS Me ANNIE-CLAUDE LAFOND (Rousseau Boisvert, avocats) CENTRES DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE BATSHAW Me EVE-LYNE MORIN (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour prolonger le délai de production de son mémoire. (Art. 373 al. 3 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION PAR LA GREFFIÈRE : Jugement – voir page 3. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande de l’appelante pour obtenir une prolongation du délai de notification et dépôt de son mémoire, qui venait à échéance le 21 janvier 2019. La requête a été notifiée et déposée avant l’expiration du délai, mais présentée près d’un mois plus tard. À ce stade, l’appelante indique qu’elle sera en mesure de déposer son mémoire le lundi 25 février prochain. [ 2 ] Les motifs, liés à l’état de santé de la
partie appelante qui n’est pas représentée par avocat, semblent justifier la prolongation du délai de notification et dépôt de son mémoire [1] . [ 3 ] La requête est contestée par les parties intimées, qui font valoir que ce délai supplémentaire leur cause un préjudice.
Elles me demandent de rejeter la requête et de déclarer l’appel caduc ou, si la prolongation doit être accordée, d’ordonner que le délai soit péremptoire. [ 4 ] Or, malgré les circonstances particulières de la présente affaire et les délais déjà encourus depuis l’introduction des procédures en première instance, je ne suis pas convaincue, en l’absence de démonstration d’un préjudice concret aux parties intimées, que le seul écoulement du temps puisse constituer un inconvénient si sérieux qu’il justifie de rejeter la demande de prolongation. [ 5 ] Par ailleurs, s'agissant d'une première demande, il ne me semble pas opportun d'ordonner à ce stade que le délai soit péremptoire. [ 6 ] Finalement, il demeure loisible aux parties intimées de prendre toute mesure appropriée pour que l’appel puisse procéder avec célérité.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] PROLONGE le délai de notification et dépôt du mémoire de la
partie appelante jusqu’au 25 février 2019; [ 9 ] Le tout, frais à suivre le sort du pourvoi. Me JULIE DEVROEDE , Greffière-adjointe
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