2020 QCCA 129, 2020 QCCA 129
Opinion
R.R. c. R. 2020 QCCA 129 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N os : 200-10-003567-182 , 200-08-000178-185 (135-01-006938-163, 100-03-002512-160) DATE : 23 JANVIER 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. 200-10-003567-182 R... R... APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante 200-08-000178-185 R... R... APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION Ordonnance de non-publication de tout renseignement permettant d’identifier la victime ou un témoin ( art. 486.4 C.cr . ) [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité rendu le 2 mai 2018 dans les dossiers 135-01-006938-163 (adulte) et 100-03-002512-160 (jeunesse), par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale et chambre de la jeunesse, district A (l’honorable Jules Berthelot), lequel déclare l’appelant coupable de plusieurs infractions à caractère sexuel. [ 2 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges Dufresne et Cotnam, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE les appels; [ 4 ] CASSE le jugement entrepris, sauf en ce qui a trait à l’acquittement prononcé à l’égard du chef d’accusation 7 du dossier 135- 01-006938-163; [ 5 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur les autres chefs d’accusation, à l’exclusion du chef d’accusation 1 dans le dossier 100-03-002512-160 que le ministère public avait retiré au début du procès; JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M e Yves Desaulniers Desaulniers, Bérubé
Pour l’appelant M e Normand Morneau-Deschênes Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 23 octobre 2019 MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 6 ] L’appelant se pourvoit contre le verdict de culpabilité rendu le 2 mai 2018 dans les dossiers 135-01-006938-163 (adulte, six chefs d’accusation) et 100-03-002512-160 (jeunesse, un chef d’accusation), par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district Ai (l’honorable Jules Berthelot), le déclarant coupable d’une série d’infractions à caractère sexuel commises à l’égard de trois plaignantes, X, la sœur de l’appelant, Y, la fille de l’appelant, et Z, la nièce de l’appelant [1] . [ 7 ] Les infractions couvrent une longue période de temps, du 25 novembre 1971 (l’appelant avait tout juste 14 ans) au 2 juin 2010. [ 8 ] Les deux dossiers ont fait l’objet d’un procès commun. [ 9 ] La preuve du ministère public reposait sur le témoignage des trois plaignantes.
Celle de l’accusé, sur son témoignage ainsi que sur celui de son frère aîné, J..., et de ses deux fils, A et B. [ 10 ] L’appelant niait avoir commis les gestes criminels reprochés. [ 11 ] Le jugement entrepris a été rendu oralement, au terme d’un délibéré d’un peu plus de 13 semaines. [ 12 ] L’appelant fait valoir plusieurs moyens d’appel : ➢ la décision repose sur des motifs déficients; ➢ le juge a omis de considérer plusieurs éléments de preuve significatifs et favorables à l’accusé; ➢ le juge n’a pas fait bénéficier l’accusé de la règle du doute raisonnable; ➢ le juge a déplacé le fardeau de la preuve du ministère public sur les épaules de l’accusé; et enfin, ➢ le juge a commis des erreurs manifestes dans son appréciation de la preuve. *** [ 13 ] Avant d’aller plus loin dans l’analyse, je dirai quelques mots d’un commentaire préliminaire de l’appelant portant sur la facture du jugement entrepris.
Dans un arrêt rendu par la Cour en 2017, R.R. c. R. [2] (sans lien avec le présent dossier), donc quelques mois avant la décision qui fait l’objet du présent appel, le juge de première instance s’était fait reprocher le manque de « structure permettant aux auditeurs [et aux lecteurs] d’identifier facilement les questions en litige, de circonscrire les faits pertinents et de comprendre le droit applicable ».
L’appelant soutient que le jugement entrepris n’est pas différent, son manque de structure empêchant de comprendre le raisonnement et ne permettant pas d’identifier les fondements de la décision. [ 14 ] Je ne suis pas d’accord. Le jugement entrepris est suffisamment structuré pour permettre d’en comprendre l’intelligence. Le problème est ailleurs. Il touche au cœur même du raisonnement du juge de première instance.
Ce qui est encore plus grave et justifie la cassation de la décision et, dans le contexte, le retour des dossiers en première instance pour la tenue d’un nouveau procès. [ 15 ] Je m’explique. *** [ 16 ] Dans l’arrêt Sheppard [3] , la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Binnie, rappelle que les juges de première instance « ne s’acquittent convenablement de leur obligation de rendre compte que si les motifs de leurs décisions sont transparents et accessibles au public et aux tribunaux d’appel » [4] .
Dans le contexte de la justice criminelle, l’omission de fournir des motifs suffisants et adéquats peut, selon le contexte, justifier la tenue d’un nouveau procès, voire un acquittement. Ceci étant, « [l]a cour d’appel n’est pas habilitée à intervenir simplement parce qu’elle estime que le juge du procès s’est mal exprimé » [5] ; « […] la règle fondamentale est la suivante : lorsque la cour d’appel estime que les lacunes des motifs font obstacle à un examen valable en appel de la justesse de la décision, une erreur de droit a été commise » [6] .
[17] Dans le présent dossier, la crédibilité des témoins et la fiabilité de leurs témoignages sont au cœur du raisonnement du juge.Dans l’arrêt Gagnon[7], la crédibilité des témoins était également au cœur de l’affaire. La Cour suprême revient sur le devoir du juge depremière instance de donner les motifs de l’acquittement ou de la déclaration de culpabilité, l’omission de le faire constituant une erreurde droit.
La Cour, sous la plus des juges Bastarache et Abella, propose un cadre d’analyse[8] : 13 […] Une analyse en deux étapes s’impose pour conclure à l’erreur de droit due à l’insuffisance des motifs : (1) les motifs sont-ilsdéficients? et, (2) dans l’affirmative, font-ils obstacle à l’examen en appel? Autrement dit, notre Cour a conclu que même si les motifssont objectivement déficients, ils peuvent parfois ne pas faire obstacle à l’examen en appel parce que, au vu du dossier, le verdict estmanifestement fondé.
Cependant, lorsque les motifs sont à la fois déficients et insaisissables, un nouveau procès s’impose. [18] L’importance des motifs lorsque la crédibilité des témoignages est au cœur du litige n’est plus à démontrer. Dans l’arrêtDinardo[9], sous la plus de la juge Charron, la Cour suprême résume ainsi l’état du droit sur la question[10] : [25] L’arrêt Sheppard commande aux juridictions d’appel d’appliquer un critère fonctionnel pour déterminer si une décision estsuffisamment motivée (par. 55).
Il ne s’agit pas de se livrer à un exercice abstrait, mais de se demander si les motifs répondent bien auxquestions en litige, compte tenu de l’ensemble de la preuve et des observations des avocats (R. c. D. (J.J.R.) (2006), (ON CA), 215 C.C.C. (3d) 252 (C.A. Ont.), par. 32). Un appel fondé sur l’insuffisance des motifs ne sera accueilli que si les lacunes desmotifs exprimés par le juge du procès font obstacle à un examen valable en appel : Sheppard, par. 25. [26] En première instance, les motifs « justifient et expliquent le résultat » (Sheppard, par. 24). Dans un litige dont l’issue est engrande
partie liée à la crédibilité, on tiendra compte de la déférence due aux conclusions sur la crédibilité tirées par le juge de premièreinstance pour déterminer s’il a suffisamment motivé sa décision. Les lacunes dans l’analyse de la crédibilité effectuée par le juge duprocès, telle qu’il l’expose dans ses motifs, ne justifieront que rarement l’intervention de la cour d’appel. Néanmoins, le défautd’expliquer adéquatement comment il a résolu les questions de crédibilité peut constituer une erreur justifiant l’annulation de la décision(voir R. c. Braich, [2002] 1 R.C.S. 903, 2002 CSC 27, par. 23).
Comme notre Cour l’a indiqué dans R. c. Gagnon, [2006] 1 R.C.S. 621,2006 CSC 17, l’accusé est en droit de savoir « pourquoi le juge du procès écarte le doute raisonnable » : Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte. Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précisionl’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts deconciliation des différentes versions des faits.
C’est pourquoi notre Cour a statué — la dernière fois dans l’arrêt H.L. — qu’il fallaitrespecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. Cela ne veut pas dire que la cour d’appel peut se soustraire à son obligation de revoir le dossier pour s’assurer que les conclusions de faitpouvaient raisonnablement être tirées.
Qui plus est, lorsque l’accusation est grave et que, comme en l’espèce, le témoignage d’un enfantcontredit celui d’un adulte, qui nie les faits, l’accusé est en droit de savoir pourquoi le juge du procès écarte le doute raisonnable.[par. 20-21] [27] Les motifs « revêtent une importance particulière » lorsque le juge doit « démêler des éléments de preuve embrouillés etcontradictoires sur une question clé, à moins que le fondement de la conclusion du juge de première instance ressorte du dossier »(Sheppard, par. 55).
En l’espèce, non seulement le témoignage de la plaignante était confus, mais il a été contredit par l’accusé.J’examinerai maintenant l’erreur que le juge du procès a commise, à mon avis, en n’expliquant pas comment il a concilié les déclarationscontradictoires de la plaignante sur la possibilité qu’elle ait inventé une histoire.
Je conclus en outre que le défaut du juge de fournir cetteexplication a causé un préjudice à l’accusé dans l’exercice du droit d’appel que lui confère la loi. [19] En l’espèce, l’appelant, qui niait avoir posé les gestes criminels reprochés, était en droit de savoir pourquoi le juge avait écartéle doute raisonnable. [20] À la première étape du cadre d’analyse proposé dans R. c.
W.(D.)[11], le juge dit ne pas croire l’accusé et il commence sonanalyse de la question en affirmant que son « témoignage est truffé d’incohérences », qu’il « tente de s’ajuster au fur et à mesure » etqu’il « s’éloigne de toute situation conflictuelle ». [21] Les mots sont forts, mais qu’en est-il au juste? *** [22] Le juge dit, tout d’abord, que l’accusé donne « une explication invraisemblable à l’effet qu’il y avait une petite séparation entrela chambre de C et de D ». Il ajoute, pour enfoncer le clou, « c’est n’importe quoi ». [23] Pourtant, l’explication de l’accusé semble très vraisemblable.
Son père avait transformé un salon-cuisine à l’étage de la maisonfamiliale à Ville A, pour en faire deux chambres d’enfants, d’où la « p’tite séparation entre la chambre à C pis D […] une feuille depréfini, quelque chose de même là ». [24] Le frère aîné de l’accusé, J..., confirme la division du salon-cuisine en deux chambres. [25] Ce motif est, me semble-t-il, déficient. *** [26] Le juge réfère ensuite au nombre d’heures que l’accusé dit travailler par jour (12-14 heures) et au fait qu’il se lève souvent lanuit pour aller aux toilettes avant de dire « ça n’a aucun sens ». [27] Qu’est-ce qui n’a aucun sens?
Que l’accusé, qui est menuisier à son propre compte et qui a acheté des immeubles qu’il doitentretenir (et rénover), travaille 12-14 heures par jour? ou qu’il se lève souvent la nuit pour aller aux toilettes?
[ 28 ] Bien malin qui saurait le dire! Selon moi, les réponses de l’accusé n’avaient rien d’insensé et, si elles étaient insensées, le juge avait le devoir d’expliquer en quoi elles l’étaient. *** [ 29 ] Comme troisième élément d’analyse, le juge réfère à la réponse « incongrue » que l’accusé donne à son avocat qui lui demande où sa femme et lui couchaient pendant leur vie commune. [ 30 ] Pourtant, la réponse n’avait, selon moi, rien d’incongru.
Dans la chambre en haut à gauche quand le couple allait bien, puis sur le divan, au rez-de-chaussée, quand il est devenu clair que le couple battait de l’aile. [ 31 ] Il s’agit, selon moi, d’un autre motif déficient qui, outre l’utilisation d’un mot percutant – « incongrue », ne permet pas à l’accusé de comprendre pourquoi son témoignage n’a pas été cru ni soulevé un doute raisonnable dans l’esprit du juge. *** [ 32 ] Le juge conclut ensuite au manque de crédibilité de l’accusé lorsque celui-ci dit avoir mis trois ans à rénover l’étage du haut de la résidence familiale alors qu’il a pris moins de temps pour rénover des immeubles à logements que le couple avait achetés.
« Ce n’est pas crédible », dit le juge. [ 33 ] Pourquoi? On ne le sait pas. [ 34 ] La preuve établit que l’accusé est menuisier et que, dans le cas d’au moins un des immeubles, il y avait urgence d’agir puisque les locataires attendaient la fin des travaux pour emménager.
De toute manière, s’agissant d’immeubles à revenus, pourquoi l’appelant et son épouse n’auraient-ils pas donné priorité à ces travaux plutôt qu’au réaménagement de la résidence familiale? [ 35 ] Ici encore, le motif sur lequel le juge s’appuie est déficient. *** [ 36 ] Le juge dit enfin que l’accusé n’est « pas crédible » lorsqu’il affirme que le lit superposé dans lequel Y et sa cousine Z couchaient lui « arrive à la hauteur du front ». Le juge ajoute « tout pour éviter un contact avec [Z] ». [ 37 ] L’accusé mesure 5 pi 3 po.
Compte tenu de la hauteur du lit superposé, il expliquait ne pas pouvoir voir le visage de Z, qui couchait en haut. Il contredisait ainsi ou, à tout le moins, soulevait un doute au sujet de l’affirmation de Z voulant qu’elle ait vu le visage de l’accusé, « à ma hauteur », sur le bord du lit juste avant que ce dernier ne la touche. [ 38 ] L’observation est valable vu la petite taille de l’accusé. Son rejet méritait une explication.
Il en fallait plus, selon moi, que simplement laisser entendre que l’accusé était prêt à dire n’importe quoi « pour éviter un contact avec [Z] ». *** [ 39 ] Le juge ne croit pas l’accusé lorsqu’il dit ne pas avoir été dans les chambres des enfants, au motif qu’il savait pourtant que A occupait la
partie haute du lit superposé. En somme, selon le juge, si l’accusé sait cela c’est parce que, contrairement à ce qu’il affirme, il est déjà allé dans la chambre des enfants. [ 40 ] Il est difficile de croire que, dans une société de droit comme la nôtre, où la présomption d’innocence constitue le socle de notre droit criminel, l’évaluation de la crédibilité d’un accusé puisse dépendre d’un tel raisonnement, surtout lorsque, comme en l’espèce, la preuve se résume à une série de témoignages contradictoires, les plaignantes d’un côté, l’accusé de l’autre. [ 41 ] L’accusé est père de famille, il a trois enfants.
La famille demeure dans une maison relativement modeste à Ville B, certainement pas un château. Une maison à deux étages qu’il a tout d’abord fait lever pour avoir, comme il dit, « un beau sous-sol », « vraiment des belles chambres pour les enfants ». Il est clair que l’accusé est déjà allé, comme tous les autres parents, dans la chambre des enfants, par exemple quand l’un d’entre eux était malade ou pour les embrasser avant qu’ils s’endorment. C’était une façon de parler.
Le juge a pris cela au premier degré pour y voir une contradiction dans le témoignage de l’accusé. [ 42 ] Il est acquis également que l’accusé, un lève-tôt, s’occupait des enfants le matin. Il les réveillait en criant dans l’escalier, il ne montait pas à l’étage. C’est dans ce contexte qu’il dit qu’il n’« allait pas dans la chambre »… même s’il savait que A couchait dans la
partie supérieure du lit superposé. Il l’a possiblement appris de A lui-même? d’un autre de ses enfants? ou de sa conjointe?… qui sait! [ 43 ] Bref, le fait de savoir que A couchait dans la
partie supérieure du lit n’est certes pas la preuve qu’il mentait en disant ne pas aller dans les chambres des enfants. *** [ 44 ] Comme septième élément d’analyse, le juge conclut, en parlant de l’accusé, qu’« il est évident qu’il cherche des justifications » à partir de ceci : Questionné sur les attouchements sur sa fille, il déclare qu’il n’allait pas dans la chambre.
Il va même plus loin pour justifier le fait qu’il n’a jamais touché à sa fille, il mentionne que la description qu’elle fait des événements, qu’il y avait des travaux dans la maison, qu’il n’y avait pas de divan dans le salon, qu’il n’y avait pas de chambre en haut pour les enfants parce qu’ils étaient en rénovation, que les enfants étaient tous en bas, et qu’il ne comprend pas les accusations. […] [ 45 ] L’accusé ne cherche pas de « justifications ». Il est accusé d’avoir posé des gestes qu’il nie avoir posés.
Il y a, selon lui, des faits qui font douter de la crédibilité des plaignantes et de la fiabilité de leurs témoignages. Il ne « cherche » pas « des justifications ». Il
se défend en invoquant des faits qui tendent à corroborer son témoignage. [ 46 ] Ainsi, les photos qu’il dépose visent à établir que les pièces à l’étage étaient en rénovation complète de 2001 à 2004 et qu’en conséquence, les trois enfants dormaient sur des matelas dans le salon au rez-de-chaussée. [ 47 ] Y témoigne avoir été victime d’attouchements sexuels dans le salon sur un divan ou dans sa chambre alors que, selon elle, elle était âgée de cinq à onze ans, soit entre 2001 et 2007.
Or, l’accusé met en preuve que le divan du salon a été acheté en 2005, après la fin des travaux, et que Y n’a eu sa chambre qu’en 2004. L’accusé soutient que ces faits rendent invraisemblables les témoignages portant sur des agressions commises dans une chambre qui n’existait pas encore, et sur un divan dont l’achat est postérieur aux allégations. Or, le juge écarte cette preuve du revers de la main en disant que l’accusé « cherche des justifications ». Ici encore, l’accusé avait droit à plus d’explications qu’un simple prêt d’intention. *** [ 48 ] Le juge passe ensuite à l’histoire du canot.
Questionné au sujet de l’allégation de Y voulant que son père lui ait demandé de le masturber pendant une expédition de pêche en compagnie de A, l’un de ses deux fils, l’accusé répond que cela n’est « jamais arrivé » et que cela n’« a aucun sens ». [ 49 ] Le juge écrit qu’au contraire, « il y a […] un sens à cet événement ». Pourquoi? Parce que, bien que A soit présent à l’avant du canot, rien n’empêche Y, qui est assise au fond du canot, au milieu, de masturber son père qui « lui, est assis au milieu du canot, mais pas au fond du canot ».
Ce n’est pas, selon le juge, « quelque chose d’invraisemblable, bien au contraire ». [ 50 ] Avec égards, le raisonnement du juge ne tient pas. [ 51 ] Quand Y témoigne, elle affirme masturber son père alors qu’il est assis sur le banc au centre du canot.
Confrontée à une photo démontrant qu’il n’y a pas de banc au centre du canot, Y se limite à dire qu’elle fait erreur, mais sans en dire plus. [ 52 ] Le juge ne dit pas un mot sur cette contradiction. [ 53 ] De plus, en l’absence d’un banc au centre du canot, je vois mal comment le juge peut dire que l’accusé est « assis au milieu du canot, mais pas au fond du canot ».
Mais sur quoi était-il donc assis? [ 54 ] Ici encore, le motif sur lequel le juge s’appuie pour conclure au manque de crédibilité de l’accusé est déficient et insaisissable. *** [ 55 ] Comme onzième élément d’analyse, le juge ne croit pas l’accusé lorsqu’il dit n’être jamais allé dans la salle de bains lorsque les enfants y étaient. Pourquoi?
Parce que, du même souffle, l’accusé déclare qu’il prenait souvent son bain avec son ex-conjointe et que celle-ci invitait l’un des enfants à se joindre à eux pour se laver. [ 56 ] Ici encore, je peine à croire que l’évaluation de la crédibilité d’un accusé puisse dépendre d’un tel raisonnement. Le juge utilise un fait banal – sa conjointe invite un enfant à prendre son bain avec eux — pour conclure que l’accusé ment lorsqu’il affirme qu’il n’entrait pas dans la salle de bains quand les enfants y étaient.
L’absence de lien rationnel, ou de logique, entre les deux explications est flagrante. *** [ 57 ] Le parc A, à Ville C. Dans son témoignage, Y situe le premier événement alors qu’elle avait « à peu près cinq (5) ans ». Elle explique s’être souvenue de cet événement parce que son père lui en avait reparlé plusieurs années plus tard, alors qu’elle était en secondaire III. C’était l’hiver et son père était allé la chercher à la patinoire du parc A, à Ville C.
Sur le chemin du retour à la maison, il lui aurait parlé de ce qui s’était passé quand elle était plus jeune, allant jusqu’à dire que c’est elle qui l’avait « aguiché », mais que, en définitive, il la remerciait parce que ça lui « avait évité qu’y aille voir ailleurs ». [ 58 ] Dans son témoignage, l’appelant dit se rappeler être allé chercher Y au parc A, à Ville C, où elle était allée faire du patin. Il s’en souvient parce qu’il s’était fait avertir par le gardien du parc de ne pas stationner son véhicule sur la glace.
À son souvenir, il était retourné à Ville B sans que « rien de spécial » se passe. [ 59 ] Le juge qualifie de « pénible » l’explication que fournit l’accusé pour se souvenir de cette journée. Pourquoi « pénible »?
Parce qu’il a référé à un fait banal (mais plausible) – un gardien l’a apostrophé pour lui demander de déplacer son véhicule – alors que sa fille avait référé à un fait autrement plus important – le rappel par son père de gestes à caractère sexuel posés sur elle quand elle était toute jeune. [ 60 ] En somme, si l’accusé s’était souvenu de l’événement pour la même raison que celle évoquée par Y, le juge l’aurait cru, mais parce qu’il s’en souvenait pour une autre raison, il ne le croit pas et qualifie de « pénible » son explication.
Le juge se plaçait ainsi dans la situation de choisir entre les deux versions, ce qu’il ne devait pas faire. Le juge, confronté à des versions contradictoires, n’a pas à décider laquelle de ces versions emporte la vérité [12] . [ 61 ] Et l’accusé, pour réussir, n’a pas à convaincre le juge que les plaignantes ne disent pas la vérité [13] . [ 62 ] Pour être crédible aux yeux du juge, l’appelant ne pouvait donc que confirmer ce que Y avait dit… et donc, s’incriminer. Ce qui, on en conviendra, équivaut à faire bien peu de cas de la présomption d’innocence.
Il est possible que l’accusé n’ait pas le même souvenir que Y parce que ce que celle-ci raconte est pure invention de sa part. [ 63 ] L’erreur porte ici sur un élément crucial du dossier, la crédibilité des témoins, et ce, dans un contexte où la plaignante et l’accusé offrent des versions diamétralement opposées.
[ 64 ] L’erreur est fondamentale et touche à l’équité même du procès criminel. *** [ 65 ] Le juge qualifie ensuite de « rocambolesque » et de « ça n’a pas de sens » le récit de l’accusé au sujet des travaux faits par son père au rez-de-chaussée pour aménager une chambre pour y recevoir la grand-mère. Apprenant que la grand-mère ne venait plus, le père se serait fâché. Il aurait démoli le mur (de division entre la chambre des parents et celle de
X) et installé un rideau à la place. [ 66 ] Le récit de l’accusé est confirmé, en
partie du moins, par son frère aîné, J.... Celui-ci se souvient que la chambre de sa sœur a fait l’objet de modifications, que son père a enlevé un garde-robe (possiblement, ce qui servait de mur de division entre les deux chambres) et qu’il y avait un rideau séparant les deux pièces. [ 67 ] Il s’agit d’un événement survenu il y a plus d’une trentaine d’années. La mémoire des témoins est plutôt vague sur le sujet. Mais sur quoi peut-on s’appuyer pour dire que c’est rocambolesque et insensé? Je cherche, mais je ne vois pas. *** [ 68 ] Le juge passe ensuite à l’histoire de la moto.
Se souvenant d’un événement survenu alors qu’elle avait 7 ou 8 ans (l’accusé en avait donc 13 ou 14, en 1970-1971), X raconte s’être rendue à un champ de fraises, montée sur « une petite moto » conduite par l’accusé. Une fois sur place, l’accusé lui aurait demandé de le masturber, ce qu’elle aurait fait. [ 69 ] L’accusé nie en bloc ce récit. Il ajoute n’avoir eu un permis de conduire qu’à 17 ans. Il n’a eu une moto qu’à 31 ans, et il n’en a eu qu’une seule.
Avant 17 ans, il n’avait qu’une bicyclette. [ 70 ] En contre-interrogatoire, l’accusé affirme que son frère aîné a eu une motocyclette et qu’il l’a conduite en revenant de Ville D, à l’automne 1976. Il avait presque 19 ans. Il l’a utilisée quelques fois, notamment pour reconduire X au basketball. [ 71 ] Le juge dit qu’« il a fallu attendre le contre-interrogatoire pour […] savoir […] » que son frère J... avait une moto et que l’accusé l’a utilisée pour reconduire X au basketball.
Le juge ajoute que cette moto — celle de J... — existait quand X s’est rendue au champ de fraises avec l’accusé à bord d’une « petite moto ». [ 72 ] Selon moi, le juge relate ici une histoire qui ne correspond pas à la preuve et qui met à mal, sans raison, la crédibilité de l’appelant. [ 73 ] L’événement à caractère sexuel (la masturbation) que relate X serait survenu alors que l’accusé avait 13 ou 14 ans, bien avant qu’il ait un permis de conduire (à 17 ans) et bien avant son départ pour Ville D (en novembre 1975).
À son retour de Ville D (à l’automne 1976), il a 19 ans; et c’est à cette époque qu’il conduit la moto de son frère pour se rendre à des activités de basketball, parfois avec sa sœur X comme passagère. [ 74 ] L’appelant n’a rien révélé en contre-interrogatoire qu’il aurait caché pendant son interrogatoire en chef, contrairement à ce que laisse entendre le juge.
Il a été questionné sur les motos qu’il avait possédées et il a répondu, précisant qu’il n’en avait jamais possédé avant l’âge de 31 ans. [ 75 ] Ce n’est qu’au cours du contre-interrogatoire qu’on l’a questionné pour la première fois sur son utilisation d’une moto possédée par son frère aîné. [ 76 ] Le déroulement du témoignage de l’accusé ne justifiait pas, selon moi, d’en tirer une inférence négative sur sa crédibilité. Pas plus qu’il ne permettait de conclure que J... possédait cette moto (ou une autre moto) cinq ou six ans plus tôt, en 1970-1971.
J... n’a pas été questionné à ce sujet, pas plus que l’accusé d’ailleurs.
Il n’appartenait pas au juge de combler, au préjudice de l’accusé, cette lacune dans la preuve de la poursuite en inférant que la moto existait bel et bien en 1970-1971 et que l’appelant, alors âgé de 13 ou 14 ans, sans permis de conduire, l’utilisait. *** [ 77 ] Quant au complot dont l’accusé croit être victime, le juge dit qu’il relève « du fantastique et du surréel ». [ 78 ] L’accusé explique que les plaintes portées contre lui coïncident avec son refus de donner suite aux insistances de Y, qui vivait avec sa mère depuis la séparation du couple en 2013 et qui l’appelait en juillet 2015 pour lui demander de laisser tous ses actifs à son ex- conjointe.
Z et Y étant des inséparables, la première aurait emboîté le pas à la seconde dans ces plaintes. D’où, selon lui, le complot dont il aurait été victime.
Quant à la participation de sa sœur X à ce complot, l’appelant ne peut y voir que deux explications : l’une tenant au fait que sa sœur et Y entretiendraient une relation par textos depuis que son ex-conjointe avait appelé la première pour lui dire qu’il avait posé des gestes à caractère sexuel à l’égard de la seconde, l’autre, à un événement survenu il y a une vingtaine d’années, lors du mariage de son frère D, alors qu’il serait intervenu, au grand déplaisir de sa sœur qui souhaitait qu’il se mêle de ses affaires, pour « tasser » son copain de l’époque après avoir su que celui-ci l’avait frappée. [ 79 ] Le juge conclut que tout cela relève du « fantastique et du surréel » et on comprend, à la lecture de la décision, qu’il retient cela pour douter de la crédibilité de l’appelant quant à l’ensemble de son témoignage.
Et c’est là, à mon avis, que le bât blesse. Cette histoire de complot est périphérique à l’enjeu premier du dossier, soit la culpabilité hors de tout doute raisonnable de l’accusé pour les gestes reprochables qui lui sont attribués. De deux choses l’une, il a posé ces gestes ou il ne les a pas posés. S’il ne les a pas posés, il est normal qu’il cherche à comprendre pourquoi les plaignantes portent de telles accusations contre lui. Et il est seul à mener cette quête, sans l’aide d’enquêteurs rompus à ce type de recherche, comme le sont les policiers qui ont constitué le dossier pour le ministère public.
Il construit alors l’histoire à partir de ce qu’il sait, ou croit savoir. Il est clair, à la lecture de son témoignage, que toutes les ficelles du scénario qu’il élabore ne sont pas attachées. Le juge a raison sur ce point, mais il a tort, selon moi, d’en faire tout un plat et de retenir cela pour démolir la crédibilité de l’accusé en disant que tout cela « n’a pas de sens ». Qui sait?
*** [ 80 ] Finalement, au
chapitre des éléments qui entachent la crédibilité de l’appelant, le juge retient ce que l’accusé « considère être des défauts. Qui n’en sont pas ». [ 81 ] Le juge réfère alors à un échange sous forme de questions/réponses entre l’avocate du ministère public et l’accusé, la première cherchant à savoir ce que le second considère être ses défauts. [ 82 ] Il s’agit, selon moi, d’un échange qui n’a pas sa place dans une cour de justice, et dont le juge a tort de tirer une conclusion négative au sujet de la crédibilité de l’accusé.
Que veut-on qu’un accusé réponde à la question posée à répétition de savoir quels sont ses défauts? Il s’agit, selon moi, d’un exercice piégé dont un accusé ne peut jamais sortir gagnant, quelle que soit sa réponse. [ 83 ] En l’espèce, l’inconfort de l’appelant est palpable lorsqu’on lit la transcription de l’échange qu’il a avec l’avocate du ministère public à ce sujet. Et son inconfort, tout à fait normal dans le contexte, se traduit par des réponses vagues et parfois hors sujet (par exemple, il travaille beaucoup, il n’était pas souvent à la maison pour aider son ex-conjointe avec les enfants, etc.).
Le juge fait, selon moi, une erreur flagrante d’en tirer une inférence négative relativement à la crédibilité de l’accusé. *** [ 84 ] Avant de conclure, il faut dire quelques mots de l’analyse que le juge fait des témoignages des trois témoins de la défense, outre celui de l’accusé. Le juge les qualifie tous les trois de témoignages de complaisance. [ 85 ] Au sujet du témoignage de B, le plus jeune de la famille, le juge dit qu’il en est un de complaisance, non fiable et non crédible. Pour s’en convaincre, le juge réfère à un seul point : son témoignage au sujet de la durée des rénovations, de 2001-2004.
« Il pense que les rénovations ont duré deux (2) ans, pour ensuite mentionner que la durée des rénovations, il n’en est pas sûr, et ce, en contre- interrogatoire ». [ 86 ] À ce sujet, deux commentaires. Premièrement, au moment de ces travaux, B, né le […] 1999, est très jeune, entre un an et quatre ans. Il est donc appelé à témoigner sur un fait survenu dans sa plus tendre enfance; il ne serait donc pas surprenant que certains détails puissent lui avoir échappé et que sa mémoire puisse être imprécise à certains égards. Le juge connaît les enseignements de la Cour suprême du Canada à ce sujet dans les arrêts R. c.
B. (G.) [14] et R. c. W. (R.) [15] puisqu’il y réfère au début de sa décision et dans son analyse des témoignages des trois plaignantes. Pourtant, et étonnamment, il n’en dit pas un mot alors qu’il commente le témoignage de B [16] . [ 87 ] Deuxièmement, le juge résume le témoignage de B au sujet des rénovations en donnant l’impression que sa version a évolué au fil de sa déposition pour finalement dire, « en contre-interrogatoire » [17] qu’il n’était pas sûr de la durée des rénovations. Ce qui, bien sûr, affectait la crédibilité du témoin et la fiabilité de son témoignage. Or, B n’a pas été contre-interrogé .
À moins que le juge ne considère que les quelques questions qu’il lui a posées à la fin de l’interrogatoire constituaient un contre-interrogatoire, ce qui serait pour le moins étonnant! [ 88 ] La référence erronée à un contre-interrogatoire qui n’a pas eu lieu n’est pas neutre. Elle touche directement à la crédibilité du témoin et à la fiabilité de son témoignage. Le témoin qui plie les genoux en contre-interrogatoire est nécessairement moins crédible et fiable que celui qui s’en tient à la même version du début à la fin de sa déposition.
Ici encore, le motif sur lequel le juge s’appuie pour rejeter le témoignage de B est déficient.
Et, en l’espèce, il s’agit d’un témoignage important puisqu’il contribuait à rendre invraisemblable, ou à tout le moins sujet à caution, le témoignage de Y qui prétendait avoir été victime de gestes à caractère sexuel dans une chambre qui n’existait pas encore. [ 89 ] Ici encore, l’erreur est fondamentale et touche à l’équité même du procès criminel. *** [ 90 ] Notre système de justice pénale, fondé sur la présomption d’innocence et la nécessité d’une preuve de la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, exige du juge qu’il analyse la preuve à la lumière des principes juridiques pertinents, ce qui est le cas ici, le juge s’étant, selon moi, bien dirigé en droit, tant à l’égard des versions contradictoires que des témoignages d’enfants. [ 91 ] Mais la tâche du juge ne s’arrête pas là.
Son devoir est ensuite de les appliquer sans faillir et de rendre une décision, qu’elle soit écrite ou rendue oralement, qui en témoigne, ce qui, selon moi, n’est pas le cas ici pour les raisons mentionnées précédemment. [ 92 ] À mon avis, les motifs portant sur la crédibilité de l’appelant (et de son fils
B) sont à la fois déficients, inadéquats et insaisissables, au point d’affecter les fondements mêmes de la décision et de commander la tenue d’un nouveau procès. Je ne dis pas que l’appelant n’a pas commis les gestes que les plaignantes lui reprochent. Je ne le sais pas! Pas plus que je ne sais si son témoignage était crédible et fiable!
Mais je sais que les lacunes des motifs fournis par le juge pour résoudre les questions de crédibilité ne permettent pas à l’appelant de comprendre pourquoi son témoignage a été mis de côté et pourquoi, à tout le moins, il n’a pas soulevé un doute raisonnable dans son esprit. [ 93 ] Ces lacunes constituent ici une erreur justifiant l’annulation de la décision et, vu la preuve de la poursuite, la tenue d’un nouveau procès. [ 94 ] Pour ces raisons, et sans qu’il soit nécessaire de trancher les autres moyens d’appel proposés par l’appelant, je propose d’accueillir les appels, de casser le jugement entrepris, sauf en ce qui a trait à l’acquittement prononcé à l’égard du chef d’accusation 7 du dossier 135-01-006938-163, et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès sur les autres chefs d’accusation, à l’exclusion du chef d’accusation 1 dans le dossier 100-03-002512-160 que le ministère public avait retiré au début du procès.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
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