2015 QCCQ 8097, 2015 QCCQ 8097
Opinion
Protection de la jeunesse — 15252 2015 QCCQ 8097 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002129-124 DATE : 23 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2000 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B (décédé) Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 30 avril 2014 par monsieur le juge Robert Proulx. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l'adolescente avait été confiée à sa grand-mère paternelle.
Les contacts entre la mère et l'adolescente, à défaut d'entente, devaient avoir lieu à une fréquence minimale d'une (1) fois par mois. Des mesures d'aide, conseils et assistance avaient aussi été ordonnées pour une durée de huit (8) mois. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescente soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C jusqu'au 1 er février 2015, de prendre acte de l'évaluation du milieu de madame C à
titre de famille d'accueil et ordonner, le cas échéant, l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil à compter du 1 er février 2015, ce jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 4 ] Conformément à l'alinéa 3 de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont convenu que la requête puisse être entendue hors leur présence. Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour en vertu de laquelle, la mère et l'adolescente
reconnaissent le bien-fondé de la requête et consentent aux mesures suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Considérant que le projet de vie visé pour cette adolescente est qu’elle demeure auprès de sa grand-mère, les procureures de la Directrice de la protection de la jeunesse et de l'adolescente ont soumis qu’il pourrait être ajouté le libellé suivant : PRENDRE ACTE que le milieu de vie de l'adolescente, étant en mesure d'offrir un projet de vie à l'adolescente, est celui de madame C . [ 6 ] Compte tenu de la demande de placement jusqu’à la majorité de l’adolescente, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse a par ailleurs mentionné qu'elle n'avait pas d'objection à ce que le Tribunal désigne madame C comme famille d'accueil.
LA PREUVE [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, l'adolescente reçoit réponse à ses différents besoins chez sa grand-mère. L’adolescente qui éprouvait des problèmes de poids bénéficie d'une bonne alimentation, d'activités physiques et de soutien, ce qui a contribué à améliorer la condition physique de l'adolescente. [ 8 ] L'adolescente a entretenu peu de contacts avec sa mère.
Elle évite les contacts avec la famille élargie maternelle. [ 9 ] Rapidement, l'adolescente a signifié son désir de demeurer auprès de sa grand-mère paternelle où elle dit se sentir bien. [ 10 ] Bien que réticente au départ, la mère accepte aujourd'hui que l'adolescente demeure auprès de sa grand-mère paternelle jusqu'à l'atteinte de sa majorité car, dit-elle, « elle veut le bonheur de sa fille» . [ 11 ] La grand-mère se dit prête à garder l'adolescente auprès d'elle et que même si elle n'a pas d'affinité avec la mère, elle respectera toujours le désir de sa petite-fille, si cette dernière désirait retourner vivre auprès de sa mère. [ 12 ] Dans la présente situation, l'ordonnance confiant l'adolescente à sa grand-mère prend fin le 30 décembre, il y a donc lieu de prolonger cette ordonnance. [ 13 ] La preuve présentée permet de conclure que cette alternative répond au meilleur intérêt de l'adolescente.
ANALYSE [ 14 ] En raison de la mise en vigueur de La
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant [1] la grand-mère de l'adolescente pourra, en vertu du régime de représentation des ressources, être évaluée et accréditée par la suite comme famille d'accueil. [ 15 ] L’adolescente lui ayant été confiée avant le 1 er août 2014, ce processus est en cours mais n’est pas complété. Il doit l’être au plus tard le 1 er février 2015. [ 16 ] Cette reconnaissance à
titre de famille d'accueil de proximité a bien-sûr des impacts financiers intéressants pour les personnes qui sont reconnues comme telle. [ 17 ] Dans une décision rendue le 18 décembre dernier [2] , notre collègue, le juge Gervais fait mention des avantages inhérents à une telle accréditation, ce tant pour les personnes significatives à qui l’enfant est confié mais aussi pour celui-ci. [ 18 ] Par ailleurs, dans cette même décision, monsieur le Juge Gervais en arrive à la conclusion que l’accréditation du milieu à qui l’enfant aurait été confié peut constituer un fait nouveau au sens de la Loi . [30] Il ne s’agit donc pas d’une situation sans précédent, issue de la
Loi sur la représentation sur les ressources . Les affaires précitées reflètent le souci d’ajuster, selon le cas, l’ordonnance à la nouvelle réalité de faits et à ce qui en découle, en respectant l’économie générale de la LPJ et en se préoccupant , en premier lieu, de l’intérêt supérieur de l’enfant. [31] À l’inverse, statuer que l’accréditation d’une ou de personnes à
titre de famille d’accueil ne peut jamais constituer un fait nouveau n’est pas sans danger en ce que certaines personnes hébergeant un enfant qui leur est confié par la Cour peuvent vivre une situation financière précaire qui, bien qu’étant toujours la même, est susceptible à plus long terme de fragiliser le placement, à l’encontre des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant. [32] Soulignons enfin que la
Loi sur la représentation des ressources n’a pas conduit à des amendements à la LPJ .
Dans ce contexte, la qualification d’une famille d’accueil, qu’il s’agisse d’une famille d’accueil régulière, de banque mixte ou de proximité n’affecte pas la formulation de l’ordonnance de placement qui en est simplement une de placement en famille d’accueil, indépendamment de cette qualification. [33] La LPJ ne prévoit aucune forme d'automatisme obligeant le juge à réviser dans tous les cas, l’ordonnance d’origine, bien que des tendances pourront inévitablement se dégager en jurisprudence. [34] Au final, rien n’empêche un juge, dans l’exercice de sa discrétion, en examinant une affaire dont il est saisi, de privilégier le
maintien de l’enfant dans son milieu de vie sous l’égide d’une ordonnance le confiant à une personne. Si les faits particuliers de la cause, analysés à la lumière des principes fondamentaux de la Loi, militent en faveur d’une ordonnance suivant 91(
e) LPJ , tel sera alors l’orientation à privilégier. [3] [ 19 ] L’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse précise que lorsque le retour de l ‘enfant dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer de façon permanente la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriés à son âge et à ses besoins. [ 20 ] C’est là l’exercice auquel le Tribunal doit se livrer. [ 21 ] Or, le Tribunal ne peut rendre une ordonnance jusqu'à l'atteinte de la majorité de l'adolescente lorsque le choix de ce milieu est subordonné à une évaluation qui n’est pas complétée et à l’obtention d’une accréditation qui n'a pas encore été acquise. [ 22 ] Ce qui répond dans le présent cas à l’intérêt supérieur de l’enfant et ce à quoi les parties consentent c'est que l'adolescente soit maintenue auprès de sa grand-mère, peu importe son statut. [ 23 ] Bien que concernant une autre situation, le Tribunal en 2009 [4] , dans un tout autre contexte, avait libellé son ordonnance de façon similaire à celle proposée par la Directrice de la protection de la jeunesse, le Tribunal considère aujourd’hui qu’il ne peut subordonner son ordonnance à une décision d’ordre administrative à venir. [ 24 ] En effet la situation sous étude se distingue de celles qui ont été présentées notamment à monsieur le juge Mario Gervais puisque dans le cas présent, l’évaluation n’est pas complétée. [ 25 ] Par ailleurs, le Tribunal voit mal comment il pourrait désigner le milieu de vie de la grand-mère comme famille d’accueil de l’adolescente jusqu’à l’atteinte de sa majorité, comme il le fait dans les cas de détermination d’un projet de vie pour un enfant alors que l’évaluation n’est pas complétée. [ 26 ] Qu’adviendra-t-il si l’évaluation ne s’avère pas positive?
L’amendement proposé aux conclusions de la requête par les procureurs pourrait être sujet à interprétation. D’une part, la mesure d’hébergement en famille d’accueil deviendrait-elle caduque? D’autre part, la période en ce qui a trait au maintien de l’enfant chez sa grand-mère ne serait pas formellement précisée tel que le prévoit l’article 91 de la Loi. [ 27 ] C'est pourquoi le Tribunal rendra une ordonnance intérimaire en vertu de laquelle il maintiendra l'adolescente chez sa grand- mère en vertu de l'article 91 (
e) jusqu'à ce que la Directrice de la protection de la jeunesse rende compte du résultat de l'évaluation de la grand-mère à
titre de famille d'accueil de proximité, compte tenu que l’évaluation est en voie d’être complétée. [ 28 ] Le rationnel serait différent si l'évaluation avait été réalisée et qu'on attendait la date du 1 er février pour stipuler que l'adolescente soit confiée en famille d'accueil.
À ce moment, le Tribunal pourrait adopter le même libellé que celui utilisé par les juges Pierre Hamel [5] et Mario Gervais [6] dans les décisions qu'ils ont rendues. [ 29 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser et de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures intérimaires suivantes. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la requête; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 33 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 30 avril 2014; [ 34 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C ; [ 35 ] PREND ACTE de l'évaluation de ce milieu à
titre de famille d'accueil; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 37 ] FIXE la poursuite de l'enquête au 4 février 2015; [ 38 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'adolescente
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