2023 QCCQ 8642, 2023 QCCQ 8642
Opinion
Protection de la jeunesse — 231768 2023 QCCQ 8642 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002114-160 DATE : 3 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau de [...]; DEMANDERESSE Et X , née le [...] 2008, ADOLESCENTE et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 3 MAI 2023 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (art. 95 L.p.j.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). INTRODUCTION [ 1 ] L’adolescente a 15 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis 2009 et les six enfants du couple font l’objet de mesures de protection et/ou d’hébergement. [ 2 ] L’adolescente fait également l’objet de différentes mesures d’hébergement à partir de 2010 entrecoupées de tentatives de retour dans le milieu familial. [ 3 ] Le 15 octobre 2018, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescente en famille d'accueil jusqu’à sa majorité. À peine deux semaines plus tard, la responsable de sa ressource demande son déplacement en invoquant l’ampleur de ses difficultés comportementales.
Son hébergement en centre de réadaptation devient alors nécessaire. [ 4 ] En décembre 2018, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour quelques semaines et en famille d’accueil à compter du 30 janvier 2019. En 2020, une décision provisoire est toutefois rendue confiant l’adolescente à sa marraine en raison du désengagement de sa nouvelle famille d'accueil. [ 5 ] Le 1 er août 2020, l’adolescente intègre une nouvelle famille d'accueil. [ 6 ] En mars 2021, une décision est prononcée ordonnant l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période d’un an.
Toutefois, une ordonnance provisoire est rendue le 20 août confiant à nouveau l’adolescente en centre de réadaptation en raison de l’ampleur de ses comportements difficiles. [ 7 ] Le 8 octobre 2021, l’adolescente est maintenue en centre de réadaptation jusqu’au 15 décembre suivant et confiée à une famille d’accueil à compter de cette date avec un suivi d’une durée totale de six mois. [ 8 ] Or le 14 février 2022, une décision provisoire est nécessaire prévoyant l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation. [ 9 ] Finalement, en avril 2022, le Tribunal maintient l’adolescente en centre de réadaptation pour quelques mois et la confie à sa marraine (
C) à compter du 24 juin de la même année. [ 10 ] La Directrice recommande maintenant que l’adolescente soit confiée dans la famille de proximité de madame C (marraine) et monsieur D jusqu’à sa majorité. [ 11 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 12 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • En septembre 2022, l’adolescente a débuté son secondaire à l’école secondaire A où, bien qu’elle ne soit pas en réussite dans toutes les matières, elle a considérablement augmenté ses résultats académiques comparativement à l’année précédente; • L’adolescente a évoluée sur le plan de l’introspection et de la reconnaissance, elle est davantage en mesure de reconnaître ses torts et sa part de responsabilités; • L’adolescente demeure avec des enjeux sur le plan comportemental, toutefois des améliorations sont observées et cette dernière fournit des efforts considérables compte tenu qu’elle souhaite demeurer dans son milieu d’accueil actuel; • L’adolescente a bénéficié d’un suivi d’aide éducative jusqu’à l’automne 2022 et d’un suivi en psychologie qui a pris fin en février 2023; • Les parents collaborent bien avec les services du CPEJ et ils sont en accord à ce que l’adolescente demeure auprès de monsieur D et madame C, et ce, jusqu’à sa majorité; • Les parents ont des contacts respectifs en présentiel avec l’adolescente une fois aux deux mois environ et l’adolescente peut leur téléphoner lorsqu’elle le souhaite; • Ces contacts sont positifs, répondent aux besoins de l’adolescente et cette dernière est désormais en mesure de mettre ses limites
avec ses deux parents, de nommer ses malaises, ses attentes et lorsqu’elle a besoin d’un temps d’arrêt; • Bien qu’il y ait eu deux périodes plus difficiles dans son milieu d’accueil, l’adolescente s’y est bien intégrée et la situation se veut stable depuis les derniers mois; • Les responsables du milieu d’accueil de proximité affirment vouloir poursuivre leur implication auprès de l’adolescente jusqu’à sa majorité et ont su développer une relation de confiance avec elle; • La responsable de sa ressource témoigne par ailleurs de son attachement envers l’adolescente, de son désir de continuer à s’impliquer auprès d’elle et des changements positifs qu’elle observe chez cette dernière; • Il est dans l’intérêt de l’adolescente de demeurer auprès de madame C et monsieur D, et ce, jusqu’à sa majorité; [ 13 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’adolescente et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 14 ] Dans ces circonstances, les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescente. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 avril 2022; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 19 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; [ 20 ] ET CONSÉQUEMMENT : [ 21 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’adolescente soit jusqu’au [...] 2026 l’exécution des mesures suivantes : [ 22 ] QUE l’adolescente soit confiée à la famille de proximité de madame C et de monsieur D; [ 23 ] QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, la fréquence, la durée et au niveau de supervision requis, et ce, tout en respectant l’intérêt et le désir de l’adolescente; [ 24 ] QUE les contacts entre l’adolescente et ses frères, Y et Z soient déterminés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis, et ce, en respectant l’intérêt et le désir de l’adolescente; [ 25 ] QUE l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 27 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ____________________________ KATHY BEAUMONT, J.
C.Q. Signé et motifs écrits le 5 mai 2023 Centre jeunesse Me Jessica Boucher-Tremblay (adolescente) Père Mère Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 3 mai 2023
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