2015 QCCQ 8352, 2015 QCCQ 8352
Opinion
Harper c. Visitation-de-l'Île-Dupas (Municipalité de la) 2015 QCCQ 8352 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-012989-130 DATE : 22 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TERRY HARPER,
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE LA VISITATION-DE-L’ÎLE-DUPAS, -et- MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE D’AUTRAY,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Terry Harper, ci-après désigné «Harper [1] », réclame 7 000 $ de la Municipalité de La Visitation-de-l’Île-Dupas, ci-après désignée «l’Île-Dupas», et de la Municipalité régionale de comté de D’Autray, ci-après désigné «la M.R.C.» parce qu’elles ont permis l’agrandissement d’une résidence voisine au terrain appartenant à Harper. [ 2 ] Harper estime que cela affecte la valeur marchande de sa résidence et que l’on porte atteinte à sa vie privée.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes: - L’Île-Dupas et/ou la M.R.C. ont-elles commis une faute? - Quelle est la qualité de la preuve offerte par Harper? - Harper a-t-il droit d’être indemnisé? - La réclamation est-elle prescrite? LE CONTEXTE: [ 4 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 5 ] Harper est propriétaire de l’immeuble sis sur le Rang Île-Dupas à La Visitation-de-l’Île-Dupas depuis 1991. Son voisin M.B. est propriétaire depuis 1993. [ 6 ] Toute cette affaire tire son origine de la demande de permis de construction obtenue à l’été 2006 de M.B.
En fait, la l’Île- Dupas lui a permis de construire un agrandissement à sa résidence de 20 pieds par 14 du côté de l’immeuble de Harper. [ 7 ] Ce dernier a demandé des explications aux représentants de l’Île-Dupas qui se sont déplacés sur les lieux.
Ils ont constaté que l’agrandissement de M.B. était conforme à la réglementation municipale puisque deux mètres séparaient la clôture délimitant la propriété de Harper du mur de cet agrandissement. [ 8 ] La clôture est aménagée depuis 1993 et elle a été le point de référence du positionnement de l’agrandissement de l’immeuble de M.B. en 2006. [ 9 ] Des démarches ont par la suite démontré que la clôture n’était pas installée tout à fait sur la ligne des lots respectifs.
En fait, il y a un empiètement d’un peu plus de trois pouces par rapport au mur de l’agrandissement, sans compter une distance plus grande lorsque l’on tient compte de la toiture et de l’excédent.
[ 10 ] Harper s’est objecté à la demande de dérogation de M.B. faite après l’agrandissement dans le but de rendre conforme le tout. [ 11 ] En fait, c’est que l’agrandissement ne respectait pas l’article 9.4.2.2. du Règlement de zonage numéro 119 en ce que le coin de la résidence se trouve à 1,92 mètre de la ligne séparative des lots alors que la réglementation prévoit une marge de deux mètres. [ 12 ] C’est le certificat de localisation du 22 novembre 2012 qui a révélé la situation. [ 13 ] C’est seulement à ce moment-là que M.B. a fait la demande de dérogation mineure à l’Île-Dupas. [ 14 ] Conformément à la loi (art. 145.1 et suiv. de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ), le comité consultatif d’urbanisme de l’Île-Dupas a analysé la demande et fait une recommandation au conseil de la municipalité de l’Île-Dupas. [ 15 ] La recommandation telle que formulée a pris en considération les éléments suivants :
a) La clôture préexistante entre les deux propriétés semblait représenter la ligne séparative des lots;
b) Suite à la délivrance du certificat de localisation, il s’est avéré que ladite clôture n’était pas implantée sur la ligne de propriété;
c) L’agrandissement fut construit avec un permis de construction délivré;
d) Les travaux ont été réalisés de bonne foi par M.B.;
e) Il n’y a qu’un coin de la résidence de M.B. qui est hors normes de huit centimètres par rapport à la marge latérale;
f) Que la jouissance des propriétés voisines ne serait pas compromise. [ 16 ] Le conseil municipal de l’Île-Dupas doit prendre connaissance du rapport du comité consultatif d’urbanisme le 20 février 2013 en vue de la prise d’une décision. [ 17 ] Cependant, en raison d’une situation de conflit d’intérêts affectant certains membres du conseil, le quorum n’est pas atteint, si bien que le conseil n’a pu statuer sur la demande. [ 18 ] Lors d’une séance subséquente, celle du 4 mars 2013, le conseil n’obtient pas quorum pour les mêmes motifs.
On demande le transfert de cette demande de dérogation mineure pour la propriété de M.B. à la M.R.C. de D’Autray en application de l’article 163 du Code municipal. [ 19 ] La MRC, par sa résolution numéro CM-2013-04118, a accepté la demande de dérogation mineure de M.B. après avoir pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d’urbanisme de l’Île-Dupas. [ 20 ] Harper soutient que les démarches, représentations et décisions tant de l’Île-Dupas que de la M.R.C. lui portent préjudice, qu’elles sont faites de mauvaise foi et dans le seul but de lui nuire. [ 21 ] Sa réclamation de 7 000 $ vise notamment la perte de la valeur marchande de sa résidence étant donné l’acceptation de la dérogation mineure en faveur de son voisin. [ 22 ] Il ne produit aucun rapport d’expert à cet effet. [ 23 ] La valeur municipale de sa résidence est de 149 000 $ comprenant l’immeuble et le terrain. [ 24 ] Son assureur l’évalue à 185 000 $. [ 25 ] Harper ajoute aussi que les eaux de pluie émanant de la propriété de son voisin se dirigent chez lui.
C’est qu’au fil des ans, M.B. a déposé sur son terrain de la terre qui le rehausse, évacuant de ce fait l’eau vers l’immeuble de Harper. Pour ce dernier, si l’agrandissement avait respecté la réglementation municipale, il ne vivrait pas d’inondation chez lui. [ 26 ] En 2013, il a enlevé la clôture et fait procéder à un fossé de ligne. Il y a plus ou moins 25 pieds qui séparent le mur de l’agrandissement de l’immeuble de M.B. du mur de sa résidence.
Il n’y a pas de fenêtre sur ce mur, mais dit qu’il entend tout ce qui s’y passe. [ 27 ] Pour leur part, tant l’Île-Dupas que la M.R.C. soutiennent qu’elles n’ont commis aucune faute, ni dans la délivrance du permis de construction, ni dans le cadre de la gestion de la demande de dérogation mineure et de son acceptation le 3 avril 2013. [ 28 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige. LE DROIT APPLICABLE: [ 29 ] Le Tribunal souligne les articles suivants du Code civil du Québec : 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et
tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. [ 30 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 31 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 32 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 33 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 34 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 35 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 36 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 37 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 38 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. »
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 39 ] Il incombe donc à Harper de démontrer selon la balance des probabilités l’existence d’une faute, d’un dommage ou d’un préjudice et du lien causal entre la faute et le dommage commis par les défenderesses. [ 40 ] En l’espèce, les responsables de la municipalité de La Visitation-de-l’Île-Dupas n’ont commis aucune faute.
Voyant que l’immeuble de M.B. ne respectait pas l’article 9.4.2.2. du Règlement de zonage numéro 119 en ce que le coin de l’agrandissement qu’il a effectué se trouvait à 1,92 mètre de la ligne séparative des lots, alors que la réglementation prévoit une marge de 2,0 mètres, ils ont suivi à la lettre la réglementation applicable en semblable matière. [ 41 ] Après la réception de la demande de dérogation mineure, ils ont, conformément à la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme , demandé l’analyse de la situation par le comité consultatif d’urbanisme. Comme c’est son devoir, ce comité a fait une recommandation au conseil de la municipalité. Ces recommandations s’inscrivent dans le cadre habituel des critères à évaluer en semblable matière. [ 42 ] Rappelons notamment que l’agrandissement s’est effectué, entre autres, par des mesures prises à même la clôture en place depuis 1993.
Seul un des coins de l’agrandissement est hors normes de 8 centimètres par rapport à la marge latérale de l’immeuble. [ 43 ] En quoi ces quelques centimètres peuvent-ils nuire à ce point à Harper en pareilles circonstances? [ 44 ] Le Tribunal n’y voit là rien de préjudiciable.
[ 45 ] Ne disposant pas du quorum requis lors de deux séances du conseil, on a, une fois de plus, respecté les paramètres légaux et demandé à la M.R.C. de se pencher sur la situation et de prendre la décision qui s’impose. [ 46 ] Par sa résolution du 3 avril 2013, la M.R.C., pour sa part, a accepté la demande de dérogation mineure. Rappelons que Harper et M.B. étaient présents lors de cette rencontre.
Ils ont pu faire valoir leurs prétentions. [ 47 ] Tout comme l’avait fait la municipalité, la M.R.C. a respecté les lois et les règlements applicables en semblable matière. [ 48 ] Le Tribunal conclut qu’elles n’ont commis aucune faute de quelque nature que ce soit. [ 49 ] Pour ces motifs, la réclamation de Harper est rejetée. [ 50 ] Le Tribunal tient également à souligner que le permis d’agrandissement a été délivré le 6 juillet 2006 alors que l’action judiciaire a été déposée le 13 mai 2013. [ 51 ] Il importe de rappeler l’
article 2925 C.c.Q . 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 52 ] Suivant cette disposition, la réclamation de Harper est prescrite. En effet, de l’aveu même de ce dernier, les seuls préjudices hypothétiques, soit ceux relevant de l’égouttement des eaux en provenance de l’immeuble de M.B., sont présents depuis ce moment-là. [ 53 ] Harper aurait dû s’adresser aux tribunaux bien avant, puisque sa réclamation est hors délai.
Il y a aussi prescription de son recours. [ 54 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] REJETTE la réclamation. [ 56 ] CONDAMNE Terry Harper à rembourser à la défenderesse Municipalité de La Visitation de l’Île-Dupas les frais de sa contestation au montant de 218 $. [ 57 ] CONDAMNE Terry Harper à rembourser à la défenderesse Municipalité régionale de comté de D’Autray les frais de sa contestation au montant de 204 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 13 avril 2015
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