2013 QCCQ 8175, 2013 QCCQ 8175
Opinion
Agenda familial LB inc. c. Techno climat PB inc. 2013 QCCQ 8175 C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL C O U R D U Q U É B E C (Chambre civile) NO : 500-22-203059-137 Le 2 août 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me VINCENT-MICHEL AUBÉ (JA 0858) Greffier spécial ___________________________________________ AGENDA FAMILIAL L.B. INC.
partie demanderesse c. TECHNO CLIMAT P.B. INC. PHILLIPE BOYER parties défenderesses _____________________________________________________________________ J U G E M E N T ( / 009 ) _____________________________________________________________________ [ 1 ] LE GREFFIER SPÉCIAL est saisi d'une requête des parties défenderesses (ci-après les défendeurs ) pour être relevé du défaut de comparaître, contestée par la
partie demanderesse (ci-après la demanderesse ), laquelle est présentée, plaidée et prise en délibéré le 1 er août 2013. [ 2 ] La requête introductive d'instance est signifiée aux défendeurs le 17 juin 2013. L'avis de présentation de la requête introductive est pour le 26 juillet 2013.
La demanderesse a inscrit par défaut de comparaître le 28 juin 2013, soit la onzième journée, tel que le permet le Code de procédure civile [1] . [ 3 ] La requête des défendeurs pour être relevé du défaut de comparaître énonce que les défendeurs ont contacté un avocat – Me Huet – le 17 juillet 2013 en lui mentionnant qu'ils doivent agir avant la date de présentation de la requête introductive, soit avant le 26 juillet 2013. Le procureur a donc signé une comparution pour les défendeurs le 18 juillet 2013 et l'a produite au dossier de la Cour le lendemain.
Il a communiqué la comparution au procureur de la demanderesse et c'est à ce moment qu'il a appris qu'une inscription par défaut de comparaître est déposée au dossier contre ses clients. [ 4 ] Le procureur des défendeurs a donc préparé une requête pour être relevé du défaut le 25 juillet 2013 et a désigné un correspondant pour faire des représentations quant à cette requête pour être relevé du défaut lors de la présentation de la requête introductive d'instance le 26 juillet 2013.
Le greffier spécial siégeant à ce moment a remis la requête introductive Sine Die sur représentations en ces termes : « Sine Die , vu la présence de Me Brophy, correspondant pour Me Denis, vu la présentation imminente d'une requête pour être relevé du défaut de comparaître et l'absence de Me Grenier. ». [ 5 ] L'avocat de la demanderesse conteste la validité de la requête pour être relevé du défaut puisque c'est l'avocat qui a signé
l'affidavit au soutien de la procédure. Il compare le présent dossier avec la cause Bédard-Martin c. Axa Assurances Inc. [2] , alors que le juge a rejeté la requête pour être relevé du défaut car l'avocat au dossier, qui a signé l'affidavit, n'avait ni la connaissance des faits ni la connaissance des motifs expliquant le défaut. [ 6 ] Il n'en est cependant rien ici. L'avocat des défendeurs ne souligne aucun agissement ni aucune pensée de son client dans la requête pour être relevé du défaut.
Tous les faits qui sont allégués sont de sa connaissance et il peut donc attester de leur véracité: Les clients sont venus le voir le 17 juillet 2013 pour les représenter devant la Cour lors de la présentation de la requête; L'avocat a comparu pour eux; Il s'est aperçu qu'une inscription par défaut était déposée contre ses clients; Il a rédigé la requête pour être relevé du défaut; Il a mandaté un correspondant pour être présent lors de la présentation de la requête afin d'expliquer à la Cour qu'une requête pour être relevé du défaut était imminente. [ 7 ] L'avocat de la demanderesse souligne également que l'incompréhension du texte de l'avis de présentation n'équivaut pas à un motif concret [3] .
À ce sujet, il existe deux courants divergents: le premier est celui que « nul n'est sensé ignorer la loi » et que l'avis de présentation est clair [4] ; Le second, que la rédaction de l'avis peut être source de méprise pour les parties qui ne sont pas encore représentées à cette première étape du dossier puisqu'il y a deux dates distinctes [5] , soit celle pour la comparution qui est un terme juridique et celle pour la présentation de la requête introductive.
Bien qu'en soit, ce ne devrait pas être un motif pouvant expliquer l'absence de comparution conformément au C.p.c. , il n'en demeure pas moins que cette interprétation erronée de l'avis de présentation par une personne physique non-habituée aux procédures judiciaires peut permettre au juge ou au greffier de la relever de son défaut de comparaître tel que prévu à l'
article 151 du Code de procédure civile . [ 8 ] Comme il y a deux courants distincts, nous estimons que dans ce cas, d'autres facteurs doivent également être pris en considération afin de relever ou non le défaut de comparaître d'une partie, notamment la diligence et les conséquences. [ 9 ] Nous constatons ici que les agissements des défendeurs concordent avec la possible méprise expliquée plus tôt. Ils ont consulté un avocat avant la date de la présentation de la requête afin d'être représentés, croyant que c'était là leur obligation. L'avocat a comparu et communiqué sa comparution à la demanderesse.
En s'apercevant qu'une inscription était au dossier, il a même rédigé et produit une requête pour être relevé du défaut avant la date de présentation de la requête introductive et avec des explications connues par lui. De plus, les défendeurs ont désigné un correspondant pour être présents et faire des représentations lors de la présentation de la requête. Même s'ils n'ont pas respecté le délai de dix jours pour comparaître, ils ont néanmoins agit diligemment AVANT la date de présentation et ces éléments militent en leur faveur. [ 10 ] Un facteur crucial à évaluer est la présence d'une défense.
Il est évident que si aucune défense ne peut être soulevée, alors il ne s'agit que d'une procédure superflue entraînant des délais supplémentaires pour en arriver à un même résultat, soit un jugement par défaut contre eux. La règle audi alteram partem , qui est une règle fondamentale en droit [6] , ne sera pas respectée s'il existe une défense et la rétractation sera fortement prévisible et possible. Dans le cas analysé aujourd'hui, il semblerait y avoir une défense prima facie concernant l'interprétation des termes du contrat ainsi que de l'échange de consentement, contrairement au jugement Harvey c.
Schanzenbach [7] où les défendeurs n'ont aucunement précisé la teneur de leur défense. [ 11 ] Nous devons aussi évaluer les conséquences qu'entraînerait le rejet ou non de la requête pour être relevé du défaut. Si la requête est accordée, alors le dossier suit son cours et il y aura une audition suivant les représentations de chacune des parties. Si la requête est rejetée, alors un jugement par défaut sera rendu contre les défendeurs uniquement sur les représentations de la
partie demanderesse. Il est alors raisonnable de croire qu'une demande en rétractation sera déposée puisqu'il semble y avoir une défense concrète à faire valoir tel qu'expliqué au paragraphe précédent.
Il y a donc un préjudice plus grand à rejeter la requête pour être relevé du défaut que de l'accorder, tant par le respect de la règle d' audi alteram partem que par les délais occasionnés par la continuité normale du dossier ou par les coûts engendrés dus à la multiplicité des procédures qui pourraient suivre. [ 12 ] Suivant cette analyse, la requête pour être relevé du défaut de comparaître des défendeurs sera accordée.
Comme les défendeurs ont déjà payé et produit leur comparution le 19 juillet 2013, alors le Tribunal valide cette comparution et constate que les défendeurs se sont déjà déchargés de cette responsabilité. [ 13 ] Parallèlement à la requête pour être relevé du défaut, les défendeurs veulent également faire une demande de transfert à la chambre des petites créances si la requête pour être relevé du défaut est accordée, laquelle demande est également contestée par la demanderesse. [ 14 ] La demanderesse explique sa contestation par son interprétation de l'
article 971 du C.p.c. , dans le Livre VIII – Des demandes relatives à des petites créances : 971. Le défendeur poursuivi suivant les autres livres du présent code et qui, s'il était demandeur, pourrait agir suivant le présent livre, peut demander que la cause soit entendue suivant le présent livre.
Il présente cette demande au greffier du tribunal saisi, en tout temps avant la production au dossier de l'inscription pour jugement par le greffier ou pour enquête et audition devant le tribunal. […] [8] (nous soulignons) [ 15 ] L'interprétation qu'elle en retire est qu'une fois l'inscription déposée, il n'y a plus de possibilité de transférer la cause à la chambre des petites créances. Avec respect, nous ne partageons pas cette interprétation.
[ 16 ] Dans la décision Hôtel Manoir Roberval Inc. (Bar le Joker) c. Villeneuve-Bouchard [9] , l'honorable Paul Guimond confirme qu'il peut y avoir dans certains cas un transfert du dossier à la chambre des petites créances même si une inscription avait préalablement été produite contre la défenderesse dans la mesure où aucune des parties n'en subit d'inconvénient. [ 17 ] L'objectif d'une requête pour être relevé du défaut de comparaître est, justement, d'outrepasser l'inscription pour défaut de comparaître.
Accorder la requête a donc comme conséquence directe de permettre la comparution comme si l'inscription n'avait jamais été produite. D'accepter l'interprétation que l'inscription est toujours en vigueur reviendrait à rendre inutile cette procédure. [ 18 ] Les défendeurs étant relevés de leur défaut de comparaître, nous sommes donc dans la situation où l'inscription par défaut de comparaître n'a plus d'effet. Aucun préjudice n'est conséquemment subi par les parties si le transfert était accordé puisqu'on est dans une situation similaire à un dossier sans défaut de la part des défendeurs.
Dans ce cas, il faut analyser l'admissibilité des défendeurs à la Cour du Québec, chambre des petites créances, pour accorder ou refuser le transfert. Il s'agit effectivement d'une interprétation stricte du C.p.c. : 953. Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire :
a) une créance qui n'excède pas 7 000$, sans tenir compte des intérêts ; […] ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre. [10] (Nous soulignons) [ 19 ] Les défendeurs sont poursuivis solidairement pour une créance de 6 752,38$. Ce critère est donc rempli. Il y a cependant une personne physique ET une personne morale comme parties défenderesses. La Cour du Québec, sous la plume de l'honorable Jean Bécu [11] , s'est déjà prononcée sur un cas similaire : du moment qu'une personne physique est une
partie défenderesse, et est en conséquence admissible à la chambre des petites créances, alors tout le dossier peut être transféré à la chambre des petites créances. Le transfert peut donc être accordé du moment qu'au moins une des parties défenderesses répond aux exigences du transfert à la chambre des petites créances prévues au C.p.c. et que la créance est inférieure à 7 000$, ce qui est le cas ici.
POUR CES MOTIFS, SUIVANT L'ANALYSE, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête pour être relevé du défaut de comparaître ; [ 21 ] RELÈVE les parties défenderesses de leur défaut de comparaître ; [ 22 ] CONFIRME la validité de la comparution des parties défenderesses en date du 19 juillet 2013 ; [ 23 ] TRANSFÈRE le présent dossier à la Cour du Québec, chambre des petites créances ; [ 24 ] LE TOUT , avec dépens contre la
partie demanderesse. _____________________ Me Vincent-Michel Aubé Greffier spécial Me JEAN-MARC GRENIER Procureur de la
partie demanderesse
Fax: 514-363-9495 Me DENIS HUET Procureur des parties défenderesse Fax: 450-638-8002
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