2020 QCCQ 9132, 2020 QCCQ 9132
Opinion
Protection de la jeunesse — 206469 2020 QCCQ 9132 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000027-205 DATE : 3 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE c.
X (2006-[...]) ADOLESCENTE INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, [...], INTIMÉE
_____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande en protection afin de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente, née le [...] 2006, compromis en raison d’abus sexuel, soit des gestes à caractère sexuel avec contact de la part du conjoint de la mère et d’abus physique, soit des méthodes éducatives déraisonnables de la part du conjoint de la mère. [ 2 ] Elle demande à ce que l’adolescente soit confiée à son père, endroit où elle se trouve depuis le 14 février dernier. [ 3 ] Les parents se sont séparés lorsque leur fille était âgée d’un an et demi.
C’est la mère qui détient sa garde légale depuis ce temps et le père exerce des droits d’accès à raison d’une semaine sur deux. [ 4 ] La mère fait vie commune avec C, personne concernée par le présent signalement, et ce, depuis plus de dix ans. [ 5 ] Le père vit en couple avec sa conjointe depuis huit ans, ont un enfant ensemble. Sa conjointe a également deux autres enfants d’une union précédente.
La sécurité ou le développement de l’adolescente est-il compromis? [ 6 ] Deux motifs de compromission sont retenus par la Directrice, soit un risque d’abus physique de la part du conjoint de la mère et de l’abus sexuel commis par la même personne. [ 7 ] Le Tribunal a en preuve le rapport de l’intervenante, lequel contient la version de l’adolescente quant aux deux événements. [ 8 ] La mère a refusé de témoigner et de faire quelque preuve que ce soit, outre le contre-interrogatoire de l’intervenante par son procureur. Elle n’admet rien, mais est en accord à ce que sa fille soit confiée à son père. [ 9 ]
Malgré l’absence de preuve par la mère, cela ne signifie pas automatiquement que la demande est bien fondée, car le fardeau repose tout de même sur les épaules de la Directrice qui doit prouver de façon prépondérante qu’il y a eu abus sexuel et qu’il y a risque d’abus physique. [ 10 ] Le 9 février 2020, l’adolescente, qui se trouve chez sa mère, appelle son père pour lui dire que le conjoint de sa mère a voulu la frapper, mais qu’elle l’a évité en se reculant. Ses lunettes ont toutefois été accrochées et se sont brisées. [ 11 ] Le père, accompagné de sa sœur, va chez la mère chercher sa fille.
En entrant dans le véhicule, l’adolescente enlace sa tante et lui confie que le conjoint de la mère a mis ses mains dans son vagin l’été dernier. [ 12 ] S’ensuit une entente multisectorielle au cours de laquelle l’adolescente subit un interrogatoire enregistré sur vidéo dans lequel elle mentionne qu’elle est couchée dans sa chambre au chalet en après-midi, que le conjoint de sa mère vient se coucher à côté d’elle et qu’il lui a inséré deux doigts dans son vagin en la retenant. [ 13 ] Le policier, doutant de cette version, continue son enquête et confronte l’adolescente avec certaines contradictions. [ 14 ] C’est alors que l’adolescente lui donne une autre version des événements affirmant qu’elle avait peur de ne pas être crue. [ 15 ] Dans sa nouvelle version, elle décrit les mêmes gestes, toujours au chalet, mais ceux-ci se sont produits dans le salon en avant- midi. [ 16 ] Cette version de l’adolescente est la même que celle qu’elle avait donnée à sa mère lorsqu’elle lui a dénoncé ce geste le 10 février 2020 en lui disant que son conjoint l’avait doigtée sur le divan au chalet. [ 17 ] Il n’y a actuellement aucune accusation de portée et, selon le rapport de l’intervenante [intervenante 1], l’enquêteur a demandé au conjoint de la mère de passer un test de polygraphe dans le cadre de son enquête. [ 18 ] Le Tribunal apprend de l’intervenante, lors de l’audition, que le test de polygraphe s’est avéré négatif. [ 19 ] L’intervenante a rencontré l’adolescente à ce sujet, mais celle-ci n’a pas changé de version. [ 20 ] L’événement du 9 février 2020 n’est pas isolé, l’intervenante spécifiant que l’adolescente lui a dit que ce n’était pas la première fois que le conjoint de sa mère s’élançait pour la frapper sans toutefois qu’il ne la touche et qu’il lui arrive de parler fort quand elle fait des choses incorrectes.
[ 21 ] Selon l’intervenante, la mère nie les faits, tant concernant l’abus sexuel que l’abus physique, et est plutôt d’avis qu’il s’agit d’une invention de sa fille, que celle-ci a tendance à mentir.
La mère a donc maintenu ses liens avec son conjoint. [ 22 ] L’avocat de l’adolescente a discuté avec cette dernière, lui a lu le rapport et elle admet tout ce qui s’y trouve, incluant ses deux versions à la police et se déclare en accord avec les motifs évoqués au soutien de la demande et les conclusions qui y sont recherchées ajoutant que ça va bien chez son père. [ 23 ] [Intervenante 1] souligne d’ailleurs que l’adolescente évolue bien chez son père et reçoit réponse à ses besoins.
Il lui offre la protection dont elle a besoin. [ 24 ] L’adolescente a une bonne santé physique, a des difficultés de concentration et d’attention et présente un trouble déficitaire de l’attention pour lequel elle prend de la médication.
Elle fonctionne bien à l’école malgré un échec. [ 25 ] Elle rencontre une intervenante sociale de l’école suite à ce qu’elle a vécu. [ 26 ] Quant aux contacts, Mme [intervenante 1] mentionne que ceux-ci sont vécus positivement, tant par la mère que par l’adolescente et s’exercent sous supervision. [ 27 ] Elle croit, vu la situation, que la supervision est toujours nécessaire. [ 28 ] Bien qu’il soit vrai que l’adolescente a donné deux versions différentes aux policiers, la deuxième, qui est celle qu’elle a déclaré être la bonne, est la même que celle donnée à sa mère et qu’elle maintient depuis. [ 29 ] Outre le fait que la mère ne la croit pas parce qu’elle a déjà menti, le Tribunal ne jouit pas de preuve contraire, ni d’éléments qui lui permettraient d’arriver à la conclusion que l’abus sexuel dont l’adolescente se déclare victime ne s’est pas produit selon le fardeau de preuve applicable. [ 30 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que la preuve prépondérante est à l’effet qu’il y a eu abus sexuel de commis par le conjoint de la mère. [ 31 ] Le Tribunal en arrive à la même conclusion concernant les risques d’abus physique, car la preuve est à l’effet que le conjoint se fâche quelquefois et qu’il a tendance à lever la main sans toutefois donner des coups, ce qui constitue un risque qu’il puisse passer à l’acte. [ 32 ] Quant aux conclusions recherchées, le Tribunal conclut de la preuve que l’adolescente reçoit réponse à ses besoins chez son père et qu’il y a lieu de faire droit à la demande. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 34 ] ACCUEILLE la demande; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’adolescente compromis en vertu de l’
article 38 d) 1, abus sexuel (gestes à caractère sexuel avec contact par le conjoint de la mère) et 38 e) 2, risque sérieux d’abus physique (méthodes éducatives déraisonnables par le conjoint de la mère); [ 36 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six mois : - QUE l’adolescente soit confiée à son père; - QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère se déroulent aux conditions suivantes : o Selon la fréquence et les modalités établies après entente entre les parties ou à défaut, à être déterminés par le tribunal; o En respectant le désir de l’adolescente; o À l’exclusion de monsieur C. - INTERDIT tout contact entre l’adolescente et monsieur C; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents pendant l’instance; - QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées pendant l’instance. [ 37 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Dina Allam Procureure de la demanderesse Me Jean Théberge Procureur de l’adolescente Me Sébastien Talbot Procureur de la mère Me Isabelle Maltais Procureure du père Date d’audience : 27 août 2020
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