2021 QCCQ 8210, 2021 QCCQ 8210
Opinion
Protection de la jeunesse — 215047 2021 QCCQ 8210 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-013638-209 DATE : 10 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2019 Enfant -et- A B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 24 novembre 2020, le Tribunal déclarait toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant X en raison : • du risque de mauvais traitements physiques en raison de l’exposition à la violence entre ses parents; • de l’exposition à des mauvais traitements psychologiques découlant du conflit parental; Le tout suivant les alinéas e) (2) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] Le Tribunal avait alors confié l’enfant à sa mère avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période de six mois. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la prolongation et la révision de cette ordonnance. [ 4 ] La Directrice recommande au Tribunal que l’enfant demeure confiée à sa mère avec diverses mesures d’aide et d’encadrement dont une supervision des contacts père-enfant pour une période d’une année. [ 5 ] La mère est en accord avec la demande de la Directrice.
[ 6 ] Le père réclame plutôt une garde partagée de sa fille une semaine sur deux. CONTEXTE [ 7 ] L’enfant demeure toujours avec sa mère et ses grands-parents maternels. L’enfant évolue bien dans ce milieu. [ 8 ] Il est constaté que le père peut encore tenir des propos violents à l’endroit de la mère et se montrer harcelant envers elle et envers les intervenants.
Selon la Directrice, la mère peut parfois banaliser les comportements du père. [ 9 ] Au mois de mars 2021, le père a participé à une thérapie de quatre jours au « Centre A ». [ 10 ] Cependant, la Directrice indique qu’elle n’a toutefois pas remarqué véritablement de changements dans les comportements du père.
Elle soutient que le père a toujours de la difficulté à gérer ses émotions. [ 11 ] De plus, la Directrice soutient qu’elle ne parvient pas à s’entendre avec le père en ce qui concerne les contacts. [ 12 ] Néanmoins, un calendrier de contacts a été mis en place par la Directrice. [ 13 ] Des contacts entre le père et l’enfant sont prévus à raison d’un bloc de quatre heures aux deux semaines.
Ces contacts sont supervisés par la grand-mère paternelle ou par Madame C, une amie du père. [ 14 ] Toutefois, le père n’accepte pas l’encadrement des contacts. [ 15 ] Aussi, il a de la difficulté à respecter le calendrier, il serait arrivé à cinq reprises qu’il manque les contacts. [ 16 ] La Directrice a tenté par divers moyens d’accommoder le père, mais ce dernier n’est pas satisfait. [ 17 ] Ce faisant, le 7 juin 2021, le Tribunal a prolongé les ordonnances en vigueur jusqu’à l’audience sur la demande en prolongation.
ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] La preuve démontre amplement que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs déjà identifiés. [ 19 ] En fait, la situation n’a connu aucune réelle évolution. [ 20 ] Les difficultés que le Tribunal décrivaient dans sa décision du 24 novembre 2020 sont toujours présentes même qu’à certains égard elles semblent s’être accentuées. [ 21 ] Effectivement, la relation parentale est toujours aussi difficile, le père maintenant à l’endroit de la mère une attitude hostile et dénuée de respect.
Les courriels acheminés à la mère en sont un exemple éloquent. [1] [ 22 ] Questionné par le Tribunal sur les raisons qui ont provoqué un tel débordement, le père ne fournira aucune explication ou en sera incapable. [ 23 ] Une telle attitude est inacceptable et ne peut se justifier d’aucune façon. [ 24 ] Cela est d’autant plus inapproprié que cela survient à la suite de situations ou d’événements assez courants voire habituels ou encore à la suite d’imprévus.
De telles situations commandent la collaboration de toutes les parties concernées et devraient se régler assez aisément. [ 25 ] Toutefois, la preuve démontre que devant de tels imprévus le père fait souvent preuve de réactions démesurées et inappropriées qui donnent lieu parfois à des débordements inquiétant pour le bien-être de sa fille. [ 26 ] En effet, de l’avis du Tribunal de tels comportements, au-delà des conséquences néfastes sur la relation parentale, soulèvent des inquiétudes quant la capacité du père de ce centrer sur les besoins de sa fille lorsqu’il est en sa présence [ 27 ] L’attitude du père est d’autant plus étonnante que de son côté la mère souhaite une implication accrue du père auprès de l’enfant ainsi que l’instauration d’une meilleure coparentalité.
Mais l’attitude du père à son endroit ne le permet pas présentement. [ 28 ] Dans un tel contexte, le souhait du père de voir instaurée une garde alternée ne peut être envisagé, le père n’étant même pas en mesure de maintenir minimalement une communication respectueuse avec la mère. [ 29 ] De plus, son attitude hostile et méprisante envers la mère commande encore la prudence et justifie le maintien de la supervision des contacts. [ 30 ] En effet, jusqu’à maintenant, en raison de son âge, l’enfant a été en quelque sorte préservée des impacts du conflit parental. [ 31 ] Toutefois, en grandissant elle deviendra de plus en plus consciente de l’état des relations entre les parents et surtout du ressentiment du père à l’endroit de la mère et cela risque fort de la perturber et de l’affecter davantage. [ 32 ] Le Tribunal trouve regrettable de devoir imposer un encadrement des contacts d’autant que la preuve semble révéler que le lien avec sa fille soit positif et que les contacts se déroulent bien.
Du moins, c’est ce que la preuve a révélé. [ 33 ] Par ailleurs, le père n’a pas été capable de se conformer à un calendrier de contacts. Le père soutient que des imprévus tel le
désistement d’une personne qui devait assumer la supervision ou encore de circonstances liées à son horaire de travail l’ont empêché de s’y conformer.
Il ajoute que ses demandes de modifications de l’horaire restaient sans réponses blâmant notamment l’intervenant. [ 34 ] Le Tribunal a déjà fait état des nombreuses démarches effectuées par l’intervenant pour accommoder le père celui-ci se montrant toujours insatisfait. [2] [ 35 ] Devant de telles difficultés, le Tribunal ne peut que rappeler au père que s’il entretenait une relation plus respectueuse envers la mère, il serait probablement possible que les parents puissent convenir eux-mêmes des modalités de contacts en tenant compte de leurs contraintes respectives et des imprévus qui pourraient survenir. [ 36 ] En effet, les parents pourraient gérer eux-mêmes les modalités de contacts et même éventuellement en venir à une garde partagée. [ 37 ] Cependant, en l’absence d’une telle collaboration, il devient nécessaire que le Tribunal tranche et encadre les contacts père- enfant. [ 38 ] Il devient alors impératif de confectionner un calendrier de contacts de manière à ce que ces ceux-ci soient réguliers, prévisibles et qui s’intègre dans la routine de l’enfant, calendrier auquel les parents doivent se conformer. [ 39 ] Le Tribunal est d’avis que le père a une sérieuse réflexion à mener sur cette question et sur ce qu’il souhaite pour le futur relativement à la relation avec sa fille. [ 40 ] Le père doit réaliser que ce sont ses attitudes et ses comportements, notamment envers la mère qui entrainent un encadrement des contacts et qui ne permettent pas d’envisager une garde alternée comme il le réclame.
Ses propos par lesquels il semble menacer de désinvestir la relation avec sa fille s’il n’obtient pas ce qu’il veut sont navrants et contraires à l’intérêt de sa fille. [ 41 ] Par ailleurs, l’évaluation psychologique à laquelle le père a accepté de se soumettre dresse un portrait plutôt sombre de sa volonté et de sa capacité à adopter une autre attitude. Certains de ses propos rapportés par le psychologue sont préoccupants. [ 42 ] Néanmoins, le Tribunal encourage le père à accepter de l’aide thérapeutique en lien avec ses comportements et son agressivité. Il en va de son intérêt et de celui de sa fille.
La Directrice devra le diriger vers des programmes ou des services pouvant lui venir en aide. [ 43 ] Dans ce contexte, le Tribunal entend rendre une ordonnance plus courte que ce que la Directrice recommande.
En effet, la situation doit évoluer de manière positive car l’enfant ne saurait être maintenue au cœur d’un tel litige. [ 44 ] Cependant, si durant l’application de la présente décision la situation ne connait pas d’amélioration, il y aura lieu d’adopter des mesures qui permettront de mieux préserver cette enfant du conflit et ce, à plus long terme. [ 45 ] Pour l’heure, la prolongation des ordonnances rendues par le Tribunal dans sa décision du 24 novembre 2020 apparaissent nécessaires et dans le meilleur intérêt de l’enfant, la situation de cette dernière l’exigeant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en raison du risque de mauvais traitements physiques et de l’exposition à des mauvais traitements psychologiques, suivant les alinéas e) (2) et
c) de l’article 38 de la LPJ ; [ 47 ] CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés de concert entre la Directrice de la protection de la jeunesse, le père et la mère quant à leur fréquence et leurs modalités, à défaut d’entente, les contacts auront lieu une fois aux deux semaines pour une durée de quatre heures ; [ 49 ] ORDONNE qu’un calendrier de contacts soient confectionnés ; [ 50 ] ORDONNE à la Directrice, au père et à la mère de respecter le calendrier de contacts qui aura été confectionné ; [ 51 ] AUTORISE la supervision des contacts père-enfant par la Directrice ou par une tierce personne qu’elle désigne à cette fin tant que jugé nécessaire ; [ 52 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches en lien avec la gestion des émotions ; [ 53 ] RECOMMANDE à la Directrice de mener des interventions ciblées en lien avec la communication entre les parents ; [ 54 ] INTERDIT aux parents d’utiliser entre eux un langage irrespectueux ou injurieux ; [ 55 ] ORDONNE aux parents de rencontrer la Directrice lorsque requis, de participer aux mesures ordonnées et de lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 56 ] LE TOUT pour une période de huit mois.
[ 57 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance. Signé le 20 août 2021 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Geneviève Robitaille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Monique Carmel Procureure de l’enfant Me Josée Dubreuil Procureure de la mère Monsieur B Père non représenté PH/mt
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