2023 QCCQ 8705, 2023 QCCQ 8705
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Groupe Energys 2023 QCCQ 8705 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-087782-235 DATE : 14 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GHISLAIN LAVIGNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c. GROUPE ENERGYS S.E.N.C.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERCU [ 1 ] La défenderesse est une société en nom collectif qui exploite le véhicule taxi visé par le présent dossier. [ 2 ] Ce véhicule est autorisé à effectuer du transport entre le 2 décembre 2021 et le 31 mars 2023. [ 3 ] Le paiement des droits liés à cet usage s’effectue auprès de la SAAQ par virements directs. [ 4 ] En date du 14 avril 2022, le statut de conformité du véhicule est suspendu alors que les fonds bancaires de la défenderesse sont insuffisants pour assurer le paiement. [ 5 ] Le 21 octobre 2022, les contrôleurs routiers interceptent le véhicule conduit par monsieur Grenier, l’un des associés de la défenderesse.
Vu la suspension de la licence, on lui remet un constat pour avoir effectué du transport dans un véhicule non qualifié selon l’article 172 de la
Loi sur le transport de personnes. [1] [ 6 ] Monsieur Grenier témoigne à la défense de la société. Il reconnaît les faits mis en preuve. Il explique qu’il s’est aperçu, en fin avril 2022, que le paiement n’avait pas été prélevé, faute de fonds. Il dit avoir alors appelé à la SAAQ. On lui a répondu que le tout allait se régulariser lors du prochain prélèvement automatique.
Or, le mois suivant, donc en mai, la SAAQ a prélevé son paiement, mais contrairement à ce que pensait monsieur Grenier, elle n’a pas pris un second paiement pour régulariser le dossier. [ 7 ] Monsieur Grenier prend conscience du défaut lorsqu’il est intercepté en octobre suivant. [ 8 ] Il explique la situation au contrôleur routier qui, en sa présence, se rend aux bureaux de la SAAQ. Deux heures plus tard, tout est régularisé. Monsieur Grenier reprend ses activités sans problème. [ 9 ] Monsieur Grenier, bref, ne nie pas la faute. Il demande à la cour d’être indulgente et clémente.
Payer 5 000 $ d’amende, pour une erreur, somme toute banale, lui semble disproportionné. Il indique que si l’amende avait été plus raisonnable, il aurait tout simplement assumé l’erreur et payé. Il estime ne pas avoir véritablement effectué illégalement du transport de personne; son permis est valide. Il n’y a que retard de mensualité. Cette bévue administrative ne justifie pas, selon lui, pareille sanction. [ 10 ] Bien que consciente que l’amende est majeure, la poursuivante rétorque que la faute demeure admise.
Le Tribunal n’a pas la latitude de réécrire la loi pour ajuster l’amende à ce qui pourrait plaire à la défenderesse. [ 11 ] Le Tribunal, en effet, doit appliquer la loi et non l’ajuster au gré des situations. [ 12 ] Le débat juridique est alors sur la notion de diligence raisonnable. Somme toute, le Tribunal doit déterminer si monsieur Grenier a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable placée devant pareille réalité. [ 13 ] Le Tribunal en vient à la même conclusion que la poursuivante. La défenderesse aurait, pour être diligente, dû s’assurer qu’elle avait remédié à ces défauts de paiement bien avant.
[ 14 ] Si elle avait assuré le suivi de ses paiements, dès le mois de mai, elle aurait régularisé la situation. Dans ce dossier, on ne parle pas de quelques jours, mais de mois. Il est clair que la défenderesse n’a pas fait preuve de diligence. Elle aurait dû, en personne raisonnable, suivre l’état de ses paiements, surtout sachant qu’elle cumule un retard et se faire pro active. La passivité de la défenderesse est ici fatale.
Une personne raisonnable aurait réagi bien avant. [ 15 ] La défenderesse est donc coupable. [ 16 ] Cependant, le Tribunal croit le représentant de cette dernière lorsqu’il dit que l’amende causera un lourd préjudice à l’entreprise qui, déjà, doit composer avec les contrecoups de la dérèglementation de l’industrie depuis l’arrivée de la concurrence appelée : « Uber ». [ 17 ] La poursuivante, afin d’atténuer l’impact de la contravention, convient que la défenderesse devrait bénéficier d’un délai de 24 mois pour payer l’amende qui s’impose en l’espèce.
Aussi, les explications simples et honnêtes permettent de concevoir que la défenderesse ne devrait pas, en plus, subir les frais de dossier. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer une amende de 5 000 $, sans frais, mais avec la contribution obligatoire; [ 20 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de 24 mois pour payer. __________________________________ GHISLAIN LAVIGNE Juge de paix magistrat Me Allison Garon-Desharnais Procureure de la poursuivante Monsieur Yves Grenier, associé Pour Groupe Energys S.E.N.C.
Défenderesse Date d’audience : 1 novembre 2023
Loading document…