2017 QCCQ 98, 2017 QCCQ 98
Opinion
JB2457 2017 QCCQ 98 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-32-008100-165 DATE : 17 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAURENT LAPLANTE Demandeur c.
ALAIN LEGAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit son locateur en dommages-intérêts. [ 2 ] Un bail intervient entre les parties le 1 er novembre 2012. Le demandeur loue trois prairies cultivables appartenant au défendeur au coût de 700,00$ par année. Le bail est pour une durée de cinq ans, soit pour les années 2013 à 2017 inclusivement. [ 3 ] En avril 2016, le défendeur avise le demandeur qu’il met fin à ce bail.
Selon le demandeur, il lui dit alors qu’il a loué à quelqu’un d’autre pour plus cher. Selon le défendeur, il a plutôt avisé qu’il mettait fin au bail puisque le demandeur ne respectait pas ses obligations, notamment au niveau de l’entretien des terres. [ 4 ] Il lui reproche en effet de ne pas avoir labouré la terre, engraissé et ensemencé. [ 5 ] Le demandeur explique qu’il a labouré une des trois prairies en 2012, mais qu’il n’a rien labouré d’autre depuis. De plus, il n’a pas engraissé ni ensemencé les prairies louées.
Quant à l’engraissement, il voulait le faire, mais la productrice qui devait lui fournir du fumier n’a pu le faire. Il n’a pas vraiment fait de tentative pour en obtenir ailleurs. [ 6 ] Le demandeur fait valoir qu’il n’y avait rien d’écrit à ce
titre dans le bail. Toutefois, on lit au Code civil du Québec : " 1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi." Ainsi, le contenu obligationnel d’un contrat ne se limite pas à ce qui est écrit, mais il faut tenir compte aussi, entre autres, des usages. [ 7 ] Or, la preuve démontre qu’une terre louée et sur laquelle on récolte le foin deux fois par année, comme le faisait le demandeur, doit normalement être engraissée.
Peut-être n’est-ce pas à toutes les années qu’il faut lui ajouter de l’engrais, souvent composé de fumier, mais cet engraissement sporadique est cependant tout à fait nécessaire pour garder une qualité de la terre de sorte que les récoltes futures soient adéquates. Selon un témoin, les rendements baissent drastiquement et on peut arriver à 20% ou 30% seulement d’une production normale dans le cas d’une terre qui ne bénéficie pas de tels engrais. [ 8 ] Par conséquent, la conclusion à tirer de la preuve est que le demandeur n’a pas respecté ses obligations et le défendeur était justifié de mettre fin au contrat.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] REJETTE la demande, sans frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 10 janvier 2017
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