2023 QCCQ 9386, 2023 QCCQ 9386
Opinion
Adoption — 23456 2023 QCCQ 9386 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-43-000034-229 VILLE A, le 13 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2014 Enfant – Mise en cause -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption ( Art. 543 , 559 et 561 du Code civil du Québec ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur et les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.p.c. et 582 C.c.Q. ). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer admissible à l’adoption X. [ 2 ] Cette enfant est née le [...] 2014 et tant sa filiation maternelle que paternelle sont établie. Elle n’est pourvue d’aucun tuteur autre que le père et la mère. [ 3 ] Au soutien de sa demande, l’intervenante sociale allègue que les parents n’ont pas assumé de fait, le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant pendant au moins six mois précédant le dépôt de la demande et qu’il est improbable qu’ils puissent reprendre la garde de leur fille.
Finalement, l’intervenante soumet qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant d’être déclarée admissible à l’adoption. [ 4 ] Par l’intermédiaire de leur avocat respectif, les parents reconnaissent que le DPJ s’est déchargé de son fardeau de prouver les critères établis par la Loi en matière d’admissibilité à l’adoption et ils consentent aux conclusions recherchées. Par l’intermédiaire de son avocate, l’enfant fait de même. [ 5 ] La situation de l’enfant a été signalée au DPJ le jour de sa naissance, soit le [...] 2021.
[ 6 ] Un premier jugement, prononcé par cette Cour le 21 janvier 2015, a déclaré la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux qu’elle subisse de la négligence. Elle a alors été confiée à ses parents. [ 7 ] Le 17 novembre 2015, la situation de l’enfant est de nouveau signalée au DPJ au motif qu’elle est victime d’abus physique de la part de ses parents. Le 27 novembre 2015, elle est confiée provisoirement à une famille d’accueil.
Le 8 avril 2016, l’enfant est de nouveau confiée à ses parents, cette fois-là de façon provisoire. [ 8 ] Et puis, le 18 juillet 2016, monsieur le juge Dominic Pagé déclare la situation de l’enfant compromise pour les motifs suivants [1] : Pour X : d’abus physiques, en lien avec les méthodes éducatives inappropriées des parents, de risque sérieux de négligence, considérant la négligence subie par les plus vieux, et de mauvais traitements psychologiques, en lien avec l’exposition aux conflits parentaux et à la violence des parents; Elle est donc confiée à une famille d’accueil pour une période d’une année. [ 9 ] Deux autres jugements ont par la suite été prononcés maintenant l’enfant en famille d’accueil.
La dernière ordonnance, celle du 29 janvier 2019, l’a confiée à ses parents d’accueil, madame C et monsieur D jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité. Des modalités de contacts étaient alors autorisés en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une fois aux deux semaines, à raison de trois heures à la fois, en tenant compte du désir de l’enfant. [ 10 ] Tel que déjà mentionné, le DPJ intervient auprès de l’enfant depuis le jour de sa naissance. Notons que les autres enfants des parents ont aussi fait l’objet des interventions du DPJ.
En dépit des mesures d’aide et de support mises en place, le père et la mère ne sont pas parvenus à redresser la situation. L’intervenante sociale résume ainsi la situation [2] : « Depuis les premiers jours de vie de X, la Direction de la protection de la jeunesse est impliquée dans sa vie. La situation de la famille B-A est connue de nos services depuis quelques années, pour de la négligence chronique. La famille a aussi reçu les services du CIUSSS A avant la protection de la jeunesse.
Malgré la prestation de services, tant des intervenants psychosociaux que des éducateurs, ils n’ont pu démontrer dans les dernières années auprès de leurs quatre (4) enfants qu’ils sont en mesure d’assumer des responsabilités parentales. Nous sommes devant l’absence et la non-reconnaissance des gestes qui sont la raison de notre présence auprès de cette famille. Les parents montrent un manque de mobilisation, ils n’ont fait aucune démarche au plan personnel, et ce, malgré notre travail de leur rappeler sur quoi et comment ceux-ci peuvent travailler pour mettre fin aux éléments de compromission.
Ils se sont positionnés de manière non- collaborante et semblent centrés dans un combat avec les services et non dans la quête de solutions afin de résoudre ce qui justifie notre présence dans la situation. » (Texte reproduit intégralement) [ 11 ] Au cours des six mois précédant le dépôt de la Demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption (19 octobre 2021 au 19 avril 2022), les parents n’ont pas assumé de fait, le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Cette situation perdure depuis le mois d’avril 2022. [ 12 ] C’est ainsi que les parents ne prennent pas les moyens pour corriger la situation antérieure et leur collaboration au suivi psychosociale est quasi inexistante. Voici ce qu’écrit l’intervenante sociale à ce sujet [3] : « L’implication et l’intérêt des parents dans le cheminement scolaire de X est inexistant. La famille d’accueil doit procéder à l’inscription, au suivi scolaire avec le personnel de l’école, parascolaire et autre. Pour ce qui est des soins, les parents ont signé des consentements pour les vaccins scolaires et pour celui de la Covid-19.
Pour ce qui est des rendez-vous médicaux et des démarches psychologiques, c’est la famille d’accueil qui assume ce rôle. Ils n’apportent aucune contribution financière. Les parents ont refusé de donner les informations nécessaires pour ouvrir un compte épargne à X par crainte que la famille d’accueil utilise ces informations à des fins personnelles. Bien que les parents demandent lors de pratiquement toutes les rencontres psychosociales quand les contacts pourront reprendre. Toutefois, il s’agit de la seule demande ou geste concernant X depuis six (6) mois.
La dernière fois que la jeune a reçu un présent de ses parents, c’est lors de la fête de Noël 2020, l’intervenante a recommandé aux parents d’acheter tout de même un cadeau à la jeune et de nous le donner afin que nous puissions lui transmettre, chose que les parents ont acceptée. Ce fut le dernier geste d’attention porté de la part des parents. » (Texte reproduit intégralement) [ 13 ] On apprend, par ailleurs, que les parents ne s’enquièrent pas de l’évolution de la situation de leur fille. [ 14 ] Après le prononcé de l’ordonnance du 29 janvier 2019, des contacts ont été maintenus entre l’enfant et ses parents.
Lorsque X a effectué sa rentrée scolaire, la fréquence de ces contacts a été diminuée à une fois par mois. Notons qu’à la suite de ces contacts, l’enfant manifestait de vives réactions qui perduraient pendant plusieurs jours. [ 15 ] À compter du mois de mars 2020, l’enfant a signifié son intention de ne plus prendre part aux contacts avec ses parents. Le dernier contact entre eux est survenu en juillet 2020.
Par la suite, les intervenantes sociales ont vérifié son désir de reprendre contact avec ses parents à 11 occasions et elle a toujours maintenu son désir de ne plus les rencontrer. [ 16 ] L’enfant n’entretient aucune relation affective avec ses parents. Incidemment, cela a clairement été démontré lors du témoignage de cette dernière. [ 17 ] X a été confiée à madame C et monsieur D le 16 octobre 2018. Elle évolue de façon positive au sein de cette famille où elle trouve réponse à tous ses besoins. Elle a développé des liens affectifs de qualité avec madame C et monsieur D qui sont ses figures
parentales de référence. Elle est une membre à part entière de toute la famille. DÉCISION [ 18 ] La preuve démontre, de façon prépondérante, que les parents n’assument pas le soin, l’entretien et l’éducation de leur fille au sens de l’
article 559 , par. 2 du Code civil du Québec et ce, depuis plus de six mois avant le dépôt de la demande. [ 19 ] D’autre part, aucun élément de preuve ne permet de repousser la présomption de l’
article 561 du Code civil du Québec à l’effet qu’il est improbable que les parents ne reprennent la garde de l’enfant. [ 20 ] Enfin, le Tribunal doit conclure qu’il est dans le meilleur intérêt de X d’être déclarée admissible à l’adoption. [ 21 ] La demande d’admissibilité à l’adoption relative à cette enfant répond donc, suivant la preuve, à tous les critères prévus par la loi et établis par la jurisprudence.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE la mise en cause admissible à l’adoption; [ 24 ] DÉSIGNE madame C et monsieur D afin d’exercer l’autorité parentale à l’égard de la mise en cause; [ 25 ] ORDONNE l’exécution du jugement nonobstant appel; [ 26 ] AUTORISE le greffe de la Chambre de la jeunesse à transmettre une copie du jugement aux parties; [ 27 ] LE TOUT sans frais. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Philippe Bélanger pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Joanie Bernard pour l’enfant Me François Drouin pour la mère Me Carole-Anne Gagnon pour le père cb/
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