2022 QCCA 1761, 2022 QCCA 1761
Opinion
Deschênes c. R. 2022 QCCA 1761 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003967-226 (615-01-030504-206) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 21 février 2022 par la Cour du Québec (l’honorable Gilles Garneau), district d’Abitibi, en vertu de l’article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 5 mai 2022 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE CHRISTIAN DESCHÊNES Me MÉLINA LE BLANC
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me TANIA BÉLANGER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 22 février 2022 par l'honorable Gilles Garneau de la Cour du Québec, district d’Abitibi.
DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté et pour suspendre l’exécution de la sentence pendant l’appel (art. 679(1) et 683(5) C.cr. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 9 h 31 Me Bélanger affirme que la requête n’est pas contestée; 9 h 32 Échanges entre le juge et les parties; Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 21 février 2022 par la Cour du Québec (l’honorable Gilles Garneau), district d’Abitibi, en vertu de l’article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] CONSIDÉRANT la requête pour mise en liberté; [ 2 ] CONSIDÉRANT que l’appel n’apparaît pas futile et que la libération de l’appelant pendant l’appel ne mine pas les objectifs de sécurité et la confiance du public envers l’administration de la justice; [ 3 ] CONSIDÉRANT l’absence de contestation du ministère public et que les parties ont convenu des conditions de mise en liberté; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 5 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant pendant l’appel, aux conditions suivantes : - Garder la paix et avoir une bonne conduite; - Résider au [...], à l’Assomption, Québec [...] et ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de
l’un de ses juges; - Ne pas se présenter au domicile ou au lieu de travail de A. G.; - Ne pas harceler, menacer ou molester A. G.; - Ne pas faire référence directement ou indirectement à A. G. sur les réseaux sociaux; - Se livrer aux autorités carcérales le premier dimanche suivant le désistement de son appel ou du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout autre délai pouvant être fixé par la Cour. [ 6 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit mis en liberté. SIMON RUEL, J.C.A.
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