2010 QCCQ 18148, 2010 QCCQ 18148
Opinion
Protection de la jeunesse — 107070 2010 QCCQ 18148 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 410-41-001250-104 DATE : JUGEMENT RENDU : 28 AVRIL 2010 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 30 AVRIL 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2003, Enfant ______________________________________________________________________ -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A , PÈRE , (non reconnu) Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 2
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 28 janvier 2010 par la juge Guylaine Tremblay.
Ce jugement déclarait compromis la sécurité et le développement de l'enfant et ordonnait les mesures suivantes : « MAINTIENT l’enfant dans son milieu familial; ORDONNE que l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état dont, notamment en pédiatrie, en audiologie et en orthophonie; ORDONNE que l’enfant fréquente assidûment l’école; ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 2 ] Aujourd'hui le Directeur de la protection de la jeunesse demande l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 30 juin 2011 et la supervision des contacts de la mère par une tierce personne.
[ 3 ] L'avocate de l'enfant admet la persistance de la situation de compromission. Elle est en accord avec l'orientation proposée. [ 4 ] Pour sa part, la mère est absente. Elle était aussi absente à la date initiale de présentation de la requête qui a été remise à ce jour pour ce motif. Il y a deux jours, l'intervenant au dossier a vu la mère et lui a même offert d'aller la chercher pour venir à la Cour, ce qu'elle a refusé.
Comme la mère savait qu'elle devait être présente à la Cour ce jour, le Tribunal a procédé à l'audition de la cause en son absence. [ 5 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 6 ] Dans le dernier jugement, l'enfant avait été maintenu chez sa mère car cette dernière avait offert une ouverture à modifier son mode de vie et à s'occuper convenablement de l'éducation de son enfant.
On peut lire ceci au jugement de la juge Tremblay : « [8] Le message de la présente ordonnance peut se résumer très simplement de la façon suivante : il y a urgence pour X. La mère doit organiser sa vie pour offrir à son enfant un milieu de vie stable où il y a une routine et se mettre en action. Avoir une routine signifie minimalement avoir des heures de coucher et de lever adaptées à l’âge de l’enfant, des heures de repas, mais aussi beaucoup d’autres choses. [9] Il ne fait pas de doute que Madame A aime son fils mais aimer ce n’est pas assez.
Il faut qu’elle réussisse à organiser sa vie pour fournir un cadre à l’enfant; qu’il soit à l’école, qu’elle prenne les rendez-vous avec les partenaires, qu’elle s’assure d’être présente aux rencontres fixées. Le tout dans un court délai puisque les choses ont peu progressé depuis un an. [10] Madame A a toujours démontré une ouverture et une intention de collaborer. Elle semble avoir elle-même des difficultés, mais son enfant se trouve dans une situation très préoccupante et a de grands besoins. L’heure est aux changements pour la mère.
À défaut, il faudra envisager que X vive dans un autre milieu que celui de sa mère. » [ 7 ] Malheureusement, il appert que la mère a fait fi de l'avertissement qui lui avait été servi. Depuis le dernier jugement, elle n'a démontré aucune collaboration avec les services du Directeur de la protection de la jeunesse.
Elle a annulé toutes les rencontres pour toutes sortes de raisons. [ 8 ] Depuis le dernier jugement, à l'exception d'une journée, l'enfant a été en retard de façon notable ou il a été absent de l'école. [ 9 ] Jusqu'à son retrait d'urgence de son milieu, l'enfant habitait avec sa mère et le conjoint de celle-ci. Il a été témoin dans ce milieu de violence verbale et physique. La mère et son conjoint se crient après. Monsieur est violent à l'égard des objets : il y a plusieurs trous dans les murs et deux dans une porte de chambres, le cadrage de la porte d'entrée a été arraché et la vitre du poêle a été brisée.
La mère reconnaît du bout des lèvres cette situation de violence mais n'y voit pas d'impact pour l'enfant. [ 10 ] La mère aurait des problèmes de consommation qu'elle nie. Pourtant, elle a été surprise à consommer de la marijuana en présence de son conjoint et de deux autres hommes. Elle serait aussi une consommatrice de « speeds ». La preuve présentée met aussi en relief l'état de malpropreté dans lequel se retrouve le domicile familial.
Il semble aussi y avoir parfois un manque de nourriture. [ 11 ] Il apparaît clairement de cette preuve que la mère n'est pas protectrice envers son enfant, qu'elle n'est pas centrée sur les besoins de l'enfant et qu'elle ne reconnaît pas l'impact de sa situation sur ce dernier et ce, malgré l'avertissement qui lui avait été servi en janvier dernier. [ 12 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis et qu'il y a lieu de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 28 janvier 2010. [ 13 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et en prolongation amendée; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 28 janvier 2010 par la juge Guylaine Tremblay; [ 17 ] ORDONNE l'hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu'au 30 juin 2011; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à raison d'une journée par semaine et d'une durée de trois (3) heures; [ 19 ] ORDONNE que les contacts se fassent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédiatrie, en audiologie et en orthophonie; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant fréquente assidûment l'école; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre un suivi thérapeutique visant à régler ses difficultés personnelles;
[ 23 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'au 30 juin 2011; [ 25 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q. M e Jean-François Lavallée MADORE, TRUDEL & ALS Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde DESSUREAULT, AUBRY & ALS Avocate pour l'enfant Madame A , mère Date d’audience : 28 avril 2010
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