2017 QCCA 881, 2017 QCCA 881
Opinion
Bédard Martin c. Intact, compagnie d'assurances inc. 2017 QCCA 881 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009493-179 (615-17-000187-046) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 juillet 2017 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS SOLANGE BÉDARD MARTIN JEAN-CLAUDE MARTIN Me PAUL-YVAN MARTIN Me INMACULADA PRIETO MORAN (Martin, Camirand)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE INC. Me PIERRE GOULET En appel d'un jugement rendu le 6 mars 2017 par l'honorable Suzanne Gagné de la Cour supérieure, district d’Abitibi.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 AUDITION 13 h 33 Le juge s’adresse aux parties; 13 h 34 Observations de Me Martin; 13 h 44 Me Martin dépose un cahier d’autorités et poursuit ses observations; 14 h 01 Intervention de Me Goulet; Intervention de la juge; 14 h 02 Me Martin poursuit; 14 h 10 Me Martin dépose un plan d’argumentation et conclut ses observations; Observations de Me Goulet; Observations de la juge; Me Goulet poursuit; 14 h 32 Réplique de Me Martin; 14 h 36 Suspension; 14 h 41 Reprise; Jugement; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission de se pourvoir contre un jugement rejetant la demande d’autorisation de produire des expertises et ordonnant le retrait de 4 expertises. [ 2 ] En application de l’article 31 C.p.c. et pour obtenir la permission de se pourvoir, les requérants doivent démontrer que le jugement rendu décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable. Comme il y a continuité avec l’ancien droit [1] , ils doivent aussi démontrer que l’intérêt de la justice et la règle de la proportionnalité militent en faveur de l’octroi de la permission. [2] [ 3 ] Le jugement qui ordonne le retrait d’expertises maintient une objection à la preuve, au sens de l’article 31 C.p.c . [3] Ce jugement décide en
partie du litige tel que la juge le reconnaît. Il doit donc être porté en appel sans délai. [ 4 ] Considérant que la nature de la réclamation a changé au fil du temps, ce qui apparaît du paragraphe 104
c) de la demande
introductive d’instance amendée, je suis d’avis que l’intérêt de la justice milite en faveur de l’octroi de la permission. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête. [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel. [ 7 ] ORDONNE la continuation des procédures de première instance. [ 8 ] PORTE l'affaire au rôle du 27 octobre 2017, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire. [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 25 août 2017 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 5 octobre 2017 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 12 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 14 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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