2023 QCCQ 7830, 2023 QCCQ 7830
Opinion
R. c. Lacoste 2023 QCCQ 7830 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-040834-222 DATE : 31 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
JÉRÉMY LACOSTE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jérémy Lacoste fait face aux accusations suivantes : 1. Le ou vers le 28 mai 2022, à Bromont, district de Bedford, a conduit un moyen de transport, soit : un véhicule moteur, alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’article 320.14(1)a) – 320.19(1) du Code criminel . 2. Le ou vers le 28 mai 2022, à Bromont, district de Bedford, a eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, soit : un véhicule moteur, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’article 320.14(1)b) – 320.19(1) du Code criminel . [ 2 ] Il signifie, la veille de son procès pourtant fixé depuis près d’une année, une requête alléguant que certains de ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés [1] (« la Charte ») auraient été violés, et demande en conséquence l’exclusion de la preuve contre lui. [ 3 ] QUELQUES FAITS [ 4 ] Dans la nuit du 28 au 29 mai 2022, l’agent Ménard de la Sûreté municipale de Bromont est en patrouille régulière.
Il se trouve à ce moment non loin d’un débit d’alcool. [ 5 ] Un peu avant 3 h du matin, son attention est attirée vers une voiture qui se présente dans un stationnement. Du bruit et des cris s’échappent de cette voiture. Il y a plusieurs occupants dans celle-ci. Elle vient se stationner à proximité d’un autre véhicule qui s’y trouvait déjà. [ 6 ] Après certains mouvements des occupants de cette première voiture, finalement, l’un de ses occupants monte à bord de la voiture qui était immobilisée.
Le premier véhicule repart et l’occupant de la seconde demeure momentanément immobile dans son habitacle. [ 7 ] À 2 h 32, ce véhicule démarre et s’engage dans le stationnement où il était pour se diriger vers le boulevard Bromont. Afin de vérifier la sobriété du conducteur, l’agent Ménard actionne les gyrophares de sa voiture de police. [ 8 ] C’est Jérémy Lacoste qui est le seul occupant du véhicule. Le policier remarque rapidement des yeux vitreux, une bouche pâteuse et il lui demande s’il a consommé de l’alcool. Jérémy Lacoste dit ne rien avoir consommé. Le policier lui demande ses papiers.
La dextérité de l’accusé n’est pas bonne. Ses mouvements sont lents. À un moment, il cherche dans le coffre à gants son permis de conduire qu’il a déjà remis au policier. [ 9 ] L’agent invite l’accusé à sortir de son véhicule ayant des motifs de croire qu’il a de l’alcool dans son sang, d’autant plus que l’accusé est soumis, à ce moment, à une mesure de « tolérance zéro ». [ 10 ] Jérémy Lacoste descend lentement de son véhicule et titube légèrement. Le policier le somme de fournir un échantillon d’haleine dans l’appareil de détection approuvé (« ADA ») qu’il a déjà en sa possession.
L’ordre est donné de souffler à 2 h 38. L’accusé
souffle à quatre reprises avant d’enfin donner un souffle convenable et malgré des instructions claires du policier. [ 11 ] Au quatrième souffle, le premier pour lequel Jérémy Lacoste semble faire un effort véritable, le résultat affiché de l’ADA est un échec (« fail »). À 2 h 43, l’accusé est arrêté et mis en état d’arrestation. La lecture de ses droits est faite. Aussitôt, l’agent Ménard qui est accompagné de l’agent Renaud demande l’assistance d’autres policiers pour s’occuper du remorquage de la voiture de l’accusé. [ 12 ] Au moment de la lecture initiale des droits, l’accusé déclare comprendre, mais ne réclame pas de parler à un avocat. À 2 h 46, une fouille
sommaire est effectuée avant de faire monter l’accusé dans la voiture de police. À 2 h 47, la lecture des droits complète est faite à nouveau, cette fois avec la carte fournie aux policiers. [ 13 ] L’accusé ne demande pas de parler à un avocat. Comme il n’a que 18 ans et, doit-on supposer, les policiers sont soucieux de son bien-être, ils lui suggèrent fortement de contacter un avocat, de garde s’il le veut, lorsqu’il dit ne pas en connaître.
Jérémy Lacoste accepte et on appelle dans la voiture de police le service de garde de l’aide juridique. [ 14 ] Je souligne que comme la grande majorité de l’opération policière est filmée, par des caméras véhiculaires, il est possible de corroborer cette version policière. Ainsi, entre 2 h 47 et 3 h 1, les policiers qui ont contacté l’aide juridique sont en attente de parler à une avocate, à qui ils vont fournir des détails sur l’arrestation et confier l’appareil cellulaire à l’accusé, entre 3 h 1 et 3 h 4.
Bien sûr, à ce moment, l’enregistrement, tant des images que du son, est interrompu. [ 15 ] À 3 h 5, après l’appel avec l’avocate, l’ordre de suivre les policiers est donné. L’accusé accepte. Certains objets sont ensuite récupérés par l’accusé tel qu’une clé, par exemple. À 3 h 8, les policiers quittent pour le poste de police. Ils arrivent à 3 h 16, aucune conversation n’a lieu dans la voiture. [ 16 ] Entre 3 h 16 et 3 h 28, le technicien qualifié, le policier Renaud qui accompagnait l’agent Ménard, se rend auprès de l’alcootest.
Il constate que la solution d’alcool bonne pour 14 jours ou 50 tests doit être remplacée. Il explique qu’il doit vérifier le certificat, trouver les bouteilles, disposer de l’ancienne, compléter des documents. [ 17 ] À compter de 3 h 28, il commence la vérification de l’appareil et de ses composantes, il fait les tests nécessaires et entre les données dans l’ivressomètre vers 3 h 46. À 3 h 50, il est avec l’accusé pour lui expliquer comment vont se passer les tests. Le premier est administré à 3 h 57. L’accusé souffle convenablement. [ 18 ] Entre les deux tests, un scénario de consommation est complété.
À 4 h 17, un deuxième résultat est obtenu. Arrondis à la dizaine inférieure, les deux résultats sont de 160 mg d’alcool par 100 ml de sang. Les certificats sont déposés sous la cote VD-3, VD-4 et VD-5. [ 19 ] L’accusé sera libéré par la suite. Les policiers le conduisent même chez un ami. [ 20 ] Il est pertinent de rajouter qu’à l’écoute de l’enregistrement et des images des caméras véhiculaires on peut constater deux prises de vue. D’abord, il y a la caméra qui filme vers l’avant du véhicule de police.
On y voit à l’origine le véhicule des policiers qui va intercepter le véhicule de l’accusé qui traverse un stationnement commercial ou du moins public, et qui est arrêté à proximité du boulevard Bromont. [ 21 ] Lorsque l’accusé descend initialement de son véhicule, le policier Ménard est dans le champ de la caméra et cache l’accusé. [ 22 ] Par contre, plus tard et avant que l’accusé monte dans la voiture de police, on peut bien le voir, par exemple à environ 2 h 43 min 20 s (heure de la caméra) vaciller puis s’appuyer sur sa voiture, à plus ou moins 2 h 43 min 38 s, carrément s’appuyer sur sa voiture, à plus ou moins 2 h 43 min 58 s, marcher de manière instable et hésitante en allant vers la voiture de police, de même qu’à 2 h 44 min 24 s toujours plus ou moins, où il se rend dans sa propre voiture – avec les policiers – chercher des choses, dont certainement son téléphone cellulaire.
Il met alors sa main sur sa voiture pour son équilibre. À plus ou moins 2 h 44 min 51 s, en retournant vers la voiture de police, encore une fois, sa démarche est incertaine. [ 23 ] À compter de plus ou moins 2 h 46 min 40 s, on le voit par une autre caméra. Celle-là est à l’intérieur de la voiture de police, braquée sur le siège arrière. À compter de ce moment, le son est aussi disponible. [ 24 ] Entre plus ou moins 2 h 47 min 50 s et 2 h 48 min 50 s, les policiers lui parlent d’avocat. Le langage de l’accusé est difficile et pâteux et il semble ivre.
Sa tête balance aussi, en général quelques fois vers l’avant. [ 25 ] À plus ou moins 3 h 6 min 35 s, il est incapable d’attacher sa ceinture de sécurité seul et un policier vient l’aider. On voit des gestes lents, par exemple à 3 h 13 min 20 s, 3 h 16 min 46 s, etc. [ 26 ] La preuve révèle enfin que dans le véhicule de l’accusé aurait été trouvée une caisse de boissons alcoolisées.
Une canette était ouverte et vide. [ 27 ] Tels sont les faits mis en preuve tant sur la requête de l’accusé que sur le fond de l’affaire. [ 28 ] L’accusé n’a pas témoigné ni présenté de défense. [ 29 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 30 ] À l’époque de la fixation du procès, les règles de pratique de la Cour du Québec édictaient ce qui suit à l’article 104 [2] :
104. Signification. Toute demande est signifiée à la
partie adverse ou à son avocat lorsque prévu, ainsi qu’au juge coordonnateur ouau juge coordonnateur adjoint avec un avis de présentation d’au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audience, à moins qu’iln’en soit autrement décidé par le juge. Dans le cas d’une demande en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés,
partie I de la Loi constitutionnelle de 1982,constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), (1982, c. 11), l’avis de présentation doit être d’au moins 30 joursavant la date fixée pour l’audience.
La demande doit également être produite au greffe dans les meilleurs délais après sa signification. [31] Au surplus, le procès-verbal de la séance de fixation du dossier, rapportant ce qui se produit le 29 septembre 2022, comprend lamention expresse suivante : « [la] défense indique ne pas avoir de requête à présenter ». [32] Les juges ne s’informent pas de l’intention des avocats de déposer des requêtes pour leur rendre la vie difficile.
Ils le font pourassurer une gestion efficace des dossiers, puisque les deux parties ont le droit de se préparer d’avance et convenablement et on peutraisonnablement croire que si un dossier est préparé suffisamment longtemps à l’avance, l’existence de l’allégation d’une violation de laCharte, par exemple, ressortira nécessairement et la préparation adéquate du procès s’ensuivra. [33] D’un côté, au moment de demander la fixation d’un procès et d’en prévoir la durée, on peut s’attendre à ce que l’exercice depréparation complet ait été fait.
Les deux parties, à compter de ce moment, savent à quoi s’en tenir. [34] D’un autre côté, la
partie qui reçoit, comme ici, la requête alléguant une ou des violations de droits fondamentaux a elle aussi ledroit de se préparer. Il apparaît injuste de demander au ministère public d’être en mesure de répondre à des allégations aussi sérieusesmoins de 24 heures avant le début du procès.
À la fixation de l’affaire, une forme de « contrat judiciaire » est ainsi conclue. [35] Par ailleurs, depuis longtemps, mais particulièrement depuis l’arrêt Cody[3], la Cour suprême enseigne la nécessité d’unchangement de mentalité de tous les acteurs du système judiciaire afin de le rendre plus efficace et de faire en sorte qu’il fonctionnecorrectement.
Encore en 2023, dans Haevischer[4] la Cour réitère ce qui suit[5] : [50] (…) Tous les participants dans le système de justice criminelle ont la responsabilité d’adopter une « approche proactive quipermet de prévenir les délais inutiles en s’attaquant à leurs causes profondes » (Cody, par. 36, citant Jordan, par. 137). Le fait que lesdécisions concernant le rejet
sommaire jouissent d’un degré élevé de déférence encourage les juges du procès à assumer cetteresponsabilité et à exercer ce pouvoir discrétionnaire au besoin (voir R. c. Samaniego, 2022 CSC 9, par. 25; R. c. Edwardsen, 2019BCCA 259, par. 75 ; R. c. Orr, 2021 BCCA 42, 399 C.C.C. (3d) 441, par. 53-54). [51] (…) et l’objectif est d’éviter les délais disproportionnés ou indus, qui portent atteinte aux intérêts de la justice (voir Jordan,par. 43). Les procès, et les requêtes soumises à leur égard, devraient avoir une durée proportionnée.
Ce qui est requis pour l’examenjuste et équitable d’une requête donnée dépendra de la nature de celle-ci et du contexte du procès dans son ensemble.
Les juges duprocès devraient chercher à éviter toute « étape procédurale ou requête qui est engagée à tort ou qui dure plus longtemps quenécessaire » car elle « empêche[rait] d’autres plaideurs méritants de se pourvoir en temps utile devant les tribunaux » (par. 43). (…) [36] Il est évident que produire une requête dans l’après-midi qui précède un procès fixé depuis près d’une année risque deprovoquer une remise, des délais et des pertes de temps. [37] Quoi qu’il en soit, la requête reproche au policier de ne pas avoir informé l’accusé de la raison de sa détention, contrairement àl’article 10a) de la Charte.
Cette question n’a été abordée ni au cours du procès ni au moment des plaidoiries. Aucun argument n’a étéavancé à son endroit. Quoi qu’il en soit, la preuve indique que l’accusé a clairement été avisé des motifs de son arrestation[6]. [38] Au paragraphe 6 de sa requête, il allègue ensuite ce qui suit : 6.
Votre requérant soumet respectueusement qu’il y a eu violation de son droit à la liberté et à la protection contre la détentionarbitraire en contravention des articles 7 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés ; [39] Le seul motif allégué de plainte à cet égard est celui soulevé au paragraphe 9 de sa requête, à savoir que les échantillonsd’haleine n’auraient pas été prélevés dans les meilleurs délais conformément à l’article 320.28(1)
a) du Code criminel. [40] C’est aussi la seule question mentionnée au procès. [41] Depuis de nombreuses années, l’expression « dans les meilleurs délais » apparaissant à l’article 320.28 du Code criminel oudans des versions précédentes d’articles semblables, a été interprétée comme signifiant « aussitôt que possible[7] » ou « dès qu’il estmatériellement possible de le faire[8] ».
Il ne faut donc pas analyser toutes les minutes de l’opération policière pour s’assurer qu’aucuneseconde n’a été perdue, mais plutôt voir ce qui, en pratique, s’est produit. [42] Si la requête invoque des délais de 1 h 19[9], en fait, le seul délai allégué au procès et reproché est celui pendant lequel letechnicien qualifié Renaud procède au changement de la solution d’alcool. On lui reproche, ou subsidiairement à son service de police,de ne pas, par exemple, s’assurer au début du quart de travail que l’appareil est en état de fonctionner. [43] Je n’accepte pas cet argument.
D’abord, le changement de solution est l’une des tâches nécessaires que doit accomplir letechnicien qualifié avant de se servir de l’appareil si les conditions sont remplies pour le remplacement, à savoir 14 jours d’usage ou50 tests. [44] Cette fréquence est à la fois grande et petite, à savoir qu’il est normal de devoir changer cette solution régulièrement, mais qued’un autre côté, il n’est pas question de le faire tous les jours et à tous les quarts de travail.
[ 45 ] Ensuite, si cette tâche est nécessaire, elle va nécessairement prendre un certain temps. Ce temps est inévitable et ne constitue pas une perte de temps. Le policier Renaud l’explique. Il en va de même de toutes les autres vérifications que le technicien doit faire : si la vérification conduit à la nécessité d’un ajustement ou d’une réparation, il faudra la faire, ce qui prendra aussi un certain temps. [ 46 ] De plus, la preuve n’indique pas depuis quand il fallait changer la solution : on l’ignore. Lorsque les policiers commencent leur quart de travail, ils ignorent s’ils auront à faire subir des tests.
Chaque personne qui souffle peut souffler plus d’une fois et le test avec l’alcool type pourrait être utilisé à plus d’une reprise, sans qu’on sache à l’avance combien de fois, dans un quart de travail, l’appareil sera utilisé. Faudra-t-il programmer le changement quand il ne reste qu’un, deux ou trois tests à réaliser? Je ne crois pas. [ 47 ] De même, on peut concevoir qu’il soit possible qu’il y ait de nombreux tests à réaliser le même soir ou la même nuit. Faut-il faire cet exercice au début de chaque quart de travail?
D’autres corps de police pourraient demander d’utiliser l’appareil de la Sûreté municipale de Bromont, en cas de panne de leur propre appareil, ce qui pourrait augmenter l’usage prévu de l’appareil. Il pourrait aussi arriver qu’entre deux personnes accusées, il faille remplacer la solution : les droits de la deuxième personne accusée seraient-ils violés automatiquement en conséquence? Encore une fois je ne le crois pas. [ 48 ] La preuve montre abondamment que les policiers ont été diligents, et soucieux d’efficacité dans leur intervention.
Ils peuvent justifier presque chaque minute de leur intervention entre le moment de l’arrestation et le moment où l’accusé souffle finalement dans l’appareil.
Aucune négligence et aucun retard indu n’ont été identifiés. [ 49 ] En conséquence , puisqu’il s’agit du seul reproche de violation des droits de l’accusé et que je conclus que cette violation n’a pas eu lieu, la requête est REJETÉE . [ 50 ] Sur le fond, et vu le sort de la requête, la preuve du résultat de l’analyse des échantillons d’haleine est concluante et l’alcoolémie de l’accusé est prouvée hors de tout doute raisonnable. [ 51 ] Par ailleurs, il n’y a pas de défense présentée. [ 52 ] En ce qui concerne le premier chef d’accusation, je rappelle que la preuve suffisante pour entraîner une déclaration de culpabilité est une preuve d’un affaiblissement de la capacité de conduire, même à un niveau minime [10] . [ 53 ] Dans le cas de Jérémy Lacoste, tel que mentionné précédemment, celui-ci a des pertes d’équilibre, de la difficulté à remettre ses documents, à boucler sa ceinture de sécurité, des mouvements lents, un langage laborieux : cette preuve démontre hors de tout doute raisonnable qu’il ne devait pas se trouver derrière le volant d’un véhicule automobile. [ 54 ] Je souligne par ailleurs que nonobstant le sort de la requête invoquant la violation de certains droits protégés constitutionnellement – que j’ai rejetée – j’aurais tout de même déclaré l’accusé Lacoste coupable du premier chef, sa requête n’y étant pas reliée. [ 55 ] Un dernier mot.
Pendant l’argument du procureur de l’accusé, celui-ci mentionne l’absence de preuve que Jérémy Lacoste ait conduit sur un chemin public ou dans un endroit public. [ 56 ] L’argument est sans fondement : la conduite dans un endroit ou un chemin public ne constitue pas un élément essentiel ni de l’une ni de l’autre des infractions. [ 57 ] POUR CES MOTIFS , l’accusé est DÉCLARÉ COUPABLE des deux chefs, mais un arrêt conditionnel est prononcé quant au chef 1 . __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Marion Lequient Procureure du poursuivant Me Robert Jodoin Procureur de l’accusé Date d’audience : 22 septembre 2023
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