2014 QCCQ 9817, 2014 QCCQ 9817
Opinion
Me Olivier Ouellette, Avocat c. Depard 2014 QCCQ 9817 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Division des petites créances » N° : 700-32-029254-149 DATE : 26 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ME OLIVIER OUELLETTE, AVOCAT
Partie demanderesse c. CAROLE DEPARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ La demanderesse réclame le paiement d'honoraires professionnels. [ 1 ] Sa démarche est contestée aux motifs de négligence, de charges excessives et de manque de concordance entre les dates des documents et celles de l'état de compte. Un MANDAT ET CONVENTION D'HONORAIRES intervient le 28 octobre 2010, qui prévoit un taux horaire de 150, 00 $ plus taxes et des intérêts annuels de 20 % au cas de défaut de paiement.
Suivent l'état de compte contesté et plusieurs demandes d'acquittement mais surtout, une promesse de paiement en avril 2012 : Je tiendrais parole et vous rembourserez tel que convenue a la vente notarié de ma résidence [1] . La transaction en question intervient le 30 janvier 2013. [ 2 ] Aux termes de l'article 127 de la
Loi sur le Barreaux, l'avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage. [ 3 ] La convention des parties intervient le 28 octobre 2010, c'est donc la date d'ouverture du dossier. Il est exact qu'une lettre du demandeur à sa cliente est datée du 10 janvier 2010. Sans excuser l'erreur, on la rencontre assez souvent en début de nouvelle année. La
même erreur se répète le 24 mai où 2010 apparaît encore, plutôt que 2011. Mauvaise administration, peut-être, mais le contenu du document s'inscrit bien dans l'état du dossier en mai 2011. [ 4 ] D'après la défenderesse, ces deux erreurs entraînent une perte de confiance en son procureur, en l'exactitude de son état de compte. Jamais cependant ne tente-t-elle d'obtenir des explications.
De son côté, l'avocat maintient qu'il s'acquitte consciencieusement de son mandat, que tous les éléments de son état de compte sont justifiés et même, que le paiement de certaines démarches n'a pas été requis à cause du peu de temps y consacré. [ 5 ] On le constate, il serait difficile de conclure en l'espèce en la présentation par la défenderesse de la preuve contradictoire dont il est question à l'article 127 de la
Loi sur le Barreau. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer 3 563, 54 $ au demandeur, avec intérêts au taux annuel de 20% depuis le 30 janvier 2013, plus les frais, 137, 00 $. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 24 septembre 2014
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