2020 QCCA 1581, 2020 QCCA 1581
Opinion
Lemay c. R. 2020 QCCA 1581 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007410-200 ( 500-36-009626-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 novembre 2020 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Robert Lemay Non représenté
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Maryse Paquette ( Cour municipale de Montréal ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 septembre 2020 par l’honorable Myriam Lachance de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 21 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires.
10 h 22 Monsieur Lemay s’adresse au juge quant aux délais. Me Paquette s’adresse au juge quant aux délais. 10 h 24 Argumentation de Monsieur Lemay. 10 h 37 Argumentation de Me Paquette. 10 h 39 Réplique de Monsieur Lemay. 10 h 40 Suspension de l’audience. 10 h 47 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 50 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant n’était pas représenté par avocat le 18 septembre 2018 alors qu’il était condamné à des peines d’emprisonnement suivies de trois années de probation à la suite de condamnations à des infractions reliées à la conduite automobile avec facultés affaiblies par l’alcool ou par une drogue (ou d’un refus d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine).
À ceci s’ajoutent des infractions de conduite pendant interdiction et omissions de se conformer à des conditions d’une ordonnance de probation (dossiers de la Cour municipale : 112-131-537; 112-131-578 et 112-131-560) [ 2 ] Dans sa requête, il explique avoir été libéré le 24 février 2020 et avoir déposé un « appel » à la Cour supérieure le 25 mars 2020. Une audition était fixée au 12 juin 2020. [ 3 ] L’intimée m’a fourni les procès-verbaux de la Cour supérieure. Le 12 juin 2020, le juge Boucher constate l’absence du requérant malgré qu’il avait été informé d’être présent.
Le 15 juin 2020, on lui signifie une lettre indiquant que sa présence est requise le 7 août 2020 pour fixer une date. Il ne se présente pas, mais produit une requête spéciale dont j’ignore la nature précise. [ 4 ] Le juge Downs reporte le dossier à la demande du requérant et fixe la date du 3 septembre pour entendre une requête en rejet de l’intimée, qui avait été signifiée au requérant, de même que la requête spéciale. Le juge demande qu’on informe le requérant.
Le 10 août 2020, un huissier lui remet une lettre l’informant qu’une requête en rejet d’appel sera entendue, à la salle précisée, le 3 septembre 2020. [ 5 ] Le 3 septembre 2020, la juge Lachance constate que le requérant est toujours absent, que l’appel proposé est inscrit hors délai et qu’une permission était nécessaire. Elle accueille la requête en rejet et rejette la requête spéciale qui était, selon elle, sans fondement juridique. [ 6 ] Aujourd’hui, le requérant ne conteste pas la chronologie du dossier.
Dans sa requête manuscrite, il prétend qu’il ne s’était pas présenté parce qu’il attendait que la Cour lui assigne un avocat ou qu’il croyait que les causes urgentes seulement étaient entendues. En plaidoirie, il ajoute qu’il craignait de se faire arrêter s’il se présentait à la Cour, pour un motif qui demeure nébuleux, et qu’il devait en conséquence attendre au 18 novembre 2020 pour ne plus être à risque d’une arrestation arbitraire. [ 7 ] Il s’agit d’une demande d’autorisation d’appel, régie par l’
article 839 C.cr ., demande qui n’est pas accordée de façon routinière et qui doit mettre en cause une question de droit. Cela dit, à l’intérieur de ces paramètres, l’intérêt de la justice demeure un facteur déterminant. Un appel voué à l’échec n’est évidemment pas dans l’intérêt de la justice. [ 8 ] En l’espèce, il n’y a aucun fondement sérieux à l’appel proposé et il n’y a rien pour remettre en question la décision de la Cour supérieure, tant en droit que sur le respect de l’équité procédurale.
Je comprends que la question peut être importante pour le requérant, mais elle ne satisfait pas ce critère tel qu'établi par la jurisprudence. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour autorisation d’appel.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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