2018 QCCQ 8010, 2018 QCCQ 8010
Opinion
Lotfi c. 9417648 Canada inc. (Pièces d'autos mondiale) 2018 QCCQ 8010 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-700250-175 DATE : 21 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ELALAMI LOTFI
Partie demanderesse c. 9417648 CANADA INC. FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM PIÈCES D’AUTOS MONDIALE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Elalami Lotfi réclame à 9417648 Canada inc. (Mondiale) 10 000 $ pour les frais de réparation et dommages relativement au véhicule qu’elle lui a vendu et son défaut d’honorer la garantie contractuelle consentie. [ 2 ] Dans sa contestation, Mondiale allègue que la réclamation de Monsieur Elalami Lotfi est basée sur de fausses déclarations. Question en litige
a) Elalami Lotfi est-il fondé à réclamer les réparations et les dommages à la suite de la vente du véhicule par Mondiale?
Contexte [ 3 ] Initialement intéressé par un autre modèle de véhicule, Elalami Lotfi est convaincu par le représentant de Mondiale, Monsieur Nasser Aoude, qu’une Mercedes modèle E320 de l’année 2007 représente une meilleure affaire. [ 4 ] Monsieur Lotfi comprend que le véhicule a fait l’objet d’une vérification mécanique, ce qui le rassure puisqu’il s’agit d’un modèle diesel et que l’essai routier lui révèle quelques inquiétudes quant au fonctionnement de la transmission. [ 5 ] Afin de le convaincre davantage, Mondiale lui consent une garantie d’une période d’une année sur la mécanique du véhicule. [ 6 ] Le prix de vente de la Mercedes E320 est de 9 500 $, prix payé par Monsieur Lotfi malgré que le contrat de vente fasse état d’un échange de véhicule entre l’ancien véhicule de Monsieur Lotfi et la Mercedes, tous deux considérés à un prix de 6 000 $ de sorte qu’aucune taxe n’est payable lors de la conclusion de la vente. [1] [ 7 ] Lors du transfert de l’immatriculation au bureau de la SAAQ, Monsieur Lotfi constate que le certificat d’immatriculation porte la mention « reconstruit » ce à quoi il porte peu d’attention. [ 8 ] Dans les jours suivants, Monsieur Lotfi utilise le véhicule pour un voyage à Toronto.
Il est alors accompagné d’un collègue, Monsieur Begdouri, et tous deux constatent les problèmes majeurs avec la transmission du véhicule. [ 9 ] Dans les premiers jours d’octobre 2016, Monsieur Lotfi rapporte le véhicule chez Mondiale et demande à Monsieur Aoude d’effectuer les réparations à la transmission.
Le véhicule demeure entre les mains de Mondiale quelques jours et, lorsque Monsieur Lotfi en reprend possession, les mêmes problèmes à la transmission se manifestent. [ 10 ] Incidemment, Monsieur Lotfi retourne le véhicule à plusieurs reprises chez Mondiale et aucune réparation ne semble avoir été apportée au véhicule.
Monsieur Lotfi relate même avoir laissé le véhicule deux semaines en décembre 2016 : « la voiture n’était même pas dans le garage, il me traine en longueur toujours » . [ 11 ] Non seulement Mondiale n’effectue pas les réparations requises, mais son représentant ne retourne pas les appels de Monsieur Lotfi qui désire avoir un suivi sur la garantie contractuelle qui lui a été consentie.
Monsieur Lotfi dépose les relevés d’appels de son téléphone portable qui prouvent plus d’une centaine d’appels entre l’achat et le mois de décembre 2016 [2] . [ 12 ] Dans sa mise en demeure du 20 mars 2017, Monsieur Lotfi relate les différentes démarches effectuées auprès de Mondiale pour tenter d’obtenir que le vendeur honore la garantie du véhicule et demande qu’il agisse en fonction des engagements contractés ou, à
défaut, de payer 10 000 $ de dommages [3] . [ 13 ] N’ayant pu obtenir satisfaction, Monsieur Lotfi doit se résoudre à faire réparer le véhicule à ses frais, ce qui comporte le changement de la transmission du véhicule pour 4 880,68 $.
Les travaux sont exécutés par le garagiste Auto Extrême en mai 2017 [4] . [ 14 ] Dans sa contestation écrite, Mondiale ne nie pas les problèmes encourus par Monsieur Lotfi, ni la condition du véhicule, mais prétend qu’il fait de fausses déclarations quant aux dommages et à la valeur de la Mercedes. [ 15 ] Monsieur Aoude n’est pas présent lors de l’audience, mais Madame Eliconida Mindrescu témoigne pour Mondiale à partir de documents au dossier pour expliquer que le véhicule a fait l’objet d’une inspection mécanique de la SAAQ et qu’un certificat fut émis le 29 septembre 2016 ne faisant état que de problématiques mineures [5] . [ 16 ] Toutefois, la demande d’inspection/vérification mécanique émane de Monsieur Aoude qui sur la réquisition à cet effet indique quant à l’état du véhicule « rebuilt ». [ 17 ] Madame Mindrescu qui n’est pas
partie à cette transaction allègue que Monsieur Lotfi était avisé de cette situation préalablement à l’acquisition ce que Monsieur Lotfi nie lors de l’audience. Analyse [ 18 ] Cette réclamation doit être étudiée en fonction des dispositions suivantes du Code civil du Québec et de la
Loi sur la protection du consommateur [6] relativement à la garantie de qualité : Code civil du Québec 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1727. Lorsque le bien périt en raison d’un vice caché qui existait lors de la vente, la perte échoit au vendeur, lequel est tenu à la restitution du prix; si la perte résulte d’une force majeure ou est due à la faute de l’acheteur, ce dernier doit déduire, du montant de sa réclamation, la valeur du bien, dans l’état où il se trouvait lors de la perte. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. 1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur. 1731.
La vente faite sous contrôle de justice ne donne lieu à aucune obligation de garantie de qualité du bien vendu. 1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. Et des dispositions suivantes de la
Loi sur la protection du consommateur (LPC) : 34. La présente
section s’applique au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service. 35. Une garantie prévue par la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le commerçant ou le fabricant d’offrir une garantie plus avantageuse pour le consommateur. 36. Dans le cas d’un bien qui fait l’objet d’un contrat, le commerçant qui transfère la propriété du bien à un consommateur doit libérer ce bien de tout droit appartenant à un tiers, ou déclarer ce droit lors de la vente. Il est tenu de purger le bien de toute sûreté, même déclarée, à moins que le consommateur n’ait assumé la dette ainsi garantie. 37.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen
ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 19 ] Ces dispositions allègent le fardeau du consommateur qui n’est pas tenu de faire une preuve directe d’un vice caché, mais que le bien n’a pas servi pendant une durée raisonnable considérant les critères énumérés à l’article 38 de la LPC. 261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 262. À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi.
Malgré l’
article 2863 du Code civil , le consommateur peut, s’il exerce un droit prévu par la présente loi ou s’il veut prouver que la présente loi n’a pas été respectée, administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes d’un écrit. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 20 ] Ces dispositions allègent le fardeau du consommateur qui n’est pas tenu de faire une preuve directe d’un vice caché, mais que le bien n’a pas servi pendant une durée raisonnable considérant les critères énumérés à l’article 38 de la LPC. [ 21 ] Dans un arrêt récent de la Cour d’appel du Québec [7] , on n’y explique que pour les contrats de consommation, les articles 37 et 38 LPC créent une présomption de responsabilité; le commerçant et le fabricant ne peuvent plaider leur ignorance d’un vice dont l’existence est prouvée ou présumé lors de la vente.
Leur seule défense est de prouver que le bien n’était affecté d’aucun défaut caché lorsqu’il a été mis sur le marché. [ 22 ] Pour bénéficier de la présomption de responsabilité découlant de ses articles, le consommateur doit donc satisfaire les deux conditions suivantes : 1) Qu’il a acquis le bien d’un commerçant; 2) Que le bien n’a pas servi à l’usage auquel il est normalement destiné ou n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard au prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [8] [ 23 ] Le premier élément de la condition s’applique puisque Mondiale est un commerçant assujetti à la LPC.
Quant à la deuxième condition, les problèmes relatifs à la transmission de la Mercedes E320 se sont manifestés dès le voyage initial du véhicule vers Toronto. [ 24 ] Le témoignage de Monsieur Lotfi est corroboré par celui de Monsieur Begdouri de sorte que le Tribunal conclut que les problèmes à la transmission du véhicule existaient au moment de la vente. [ 25 ] Qu’il s’agisse de la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec , à la
Loi sur la protection du consommateur ou de la garantie conventionnelle prévue au contrat de vente, Mondiale se devait d’honorer ses obligations et de corriger les problèmes de transmission qui affligent la Mercedes E320. [ 26 ] Le nombre effarant d’appels logés par Monsieur Lotfi est symptomatique du manque total du respect des obligations de Mondiale alors que Monsieur Lotfi cherche à obtenir que son véhicule soit réparé conformément à la garantie contractuelle. [ 27 ] Le Tribunal croit le témoignage de Monsieur Lotfi voulant qu’il a mis son véhicule à la disposition de Mondiale en plus d’une occasion, ne lui laissant aucun choix que de faire réparer lui-même le véhicule après de nombreuses et vaines tentatives et à la suite de
l’expiration des délais prévus à la mise en demeure. [ 28 ] Ce comportement d’un commerçant est totalement inadmissible et mérite d’être sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts tel que le prévoit l’
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 29 ] Le Tribunal est d’avis que Monsieur Lotfi est en droit d’obtenir le remboursement des réparations à la transmission lesquels totalisent 4 880,68 $ ainsi que des dommages et intérêts de 1 500 $ pour compenser la perte de temps, les inconvénients subis par Monsieur Lotfi et le mépris total de Mondiale de ses obligations légales et contractuelles. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 31 ] CONDAMNE 9417648 Canada inc. faisant affaire sous le nom Pièces d’auto Mondiale à payer à Elalami Lotfi la somme de 6 380,68 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure soit le 18 mai 2017 sur la somme de 4 880,68 $ et à compter de la date du jugement sur la somme de 1 500 $; [ 32 ] CONDAMNE 9417648 Canada inc. faisant affaire sous le nom Pièces d’auto Mondiale au paiement des frais judiciaires limités à la somme de 185 $ représentant les droits de greffe quant au dépôt de la demande et au paiement de la somme de 12,42 $ relativement à l’envoi de la mise en demeure. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Date d’audience : 30 juillet 2018
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