2019 QCCA 138, 2019 QCCA 138
Opinion
Trottier c. Canadian Malartic Mine 2019 QCCA 138 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009898-187 (615-06-000001-166) DATE : 28 janvier 2019 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. LOUIS TROTTIER REQUÉRANT – Demandeur c. CANADIAN MALARTIC MINE GP INTIMÉE – Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande l’autorisation d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance [1] dont le dispositif est ainsi rédigé : [41] AUTORISE l’exclusion partielle suivant les termes du formulaire d’exclusion révisé par le Tribunal, joint comme
annexe B au présent jugement, comme s’il était au long récité; [42] FIXE au 31 décembre 2017 la fin de la période visée par l’action collective, étant entendu que cette date pourra être modifiée à la suite d’une demande en ce sens qui tiendra compte du délai écoulé avant l’audition de la demande au fond; [43] CONVOQUE les parties à une gestion téléphonique le 26 septembre 2018 à 15 heures, afin de discuter des points suivants : - Suivi du respect des échéances prévues lors de la conférence de gestion du 16 mars 2018; - Position des parties quant au contenu de l’avis aux membres à la lumière du présent jugement; - Position des parties quant aux modalités et moyens de diffusion de l’avis aux membres et quant à la ou les langue(
s) de l’avis; - Position des parties quant au délai à être accordé aux membres pour signifier leur exclusion partielle ou complète de l’action collective; [44] Sans frais de justice , vu la nature de la demande. [ 2 ] Le requérant fait ici face à deux difficultés de taille. La première réside dans la nature même du jugement à l’égard duquel il souhaite obtenir l’autorisation de se pourvoir. En l’espèce, il s’agit d’un jugement qui met en place des mesures de gestion relatives au bon déroulement de l’instance.
Pour se convaincre de sa véritable nature, il suffit de lire les passages suivants du jugement entrepris : [25] Attendre de tenir compte des quittances signées par les membres en faveur de Canadian Malartic Mine au moment de la liquidation des réclamations n’apparaît au Tribunal que source de confusion pour les membres et qu’une source de litige entre les parties dans son application éventuelle, comme en témoigne d’ailleurs les calculs hypothétiques exposés par chacune des parties lors des plaidoiries .
Si l’avis d’exclusion ne prévoit qu’une exclusion totale, les membres ayant accepté une compensation en vertu du Guide et ayant renoncé à tout recours pour la période visée par la compensation, pourraient croire n’avoir d’autre choix que de s’exclure totalement de l’action collective. D’autres pourraient aussi croire pouvoir ne pas s’exclure et bénéficier de l’action collective pour toutes les périodes, malgré la quittance accordée.
Pourquoi courir ce risque qui va à l’encontre de l’intérêt des membres que le Tribunal a le devoir de protéger . [26] L’exclusion partielle a donc l’avantage d’être sans ambiguïté et de ne pas engendrer des litiges inutiles au stade de la liquidation ou autrement. [Soulignement ajouté.] [ 3 ] Or, le requérant est loin d’avoir démontré que ces mesures sont « déraisonnable[s] au regard des principes directeurs de la procédure » (article 32 C.p.c .). [ 4 ] De plus, le requérant a lui-même reconnu devant la juge que la question des sommes reçues ou à être reçues au terme de l’entente prévue dans le Guide devra de toute façon être prise en compte lors de la liquidation finale des réclamations.
En l’espèce, la
juge a tout simplement géré la problématique liée aux quittances consenties à l’intimée en décidant que le remède allait intervenir en amont plutôt qu’à la fin du processus de liquidation des réclamations. [ 5 ] La seconde difficulté dont je faisais mention en introduction tient au fait que le jugement entrepris ne décide pas du litige, même en partie.
Quoi qu’il en soit, il ne cause aucun préjudice irrémédiable au requérant et aux membres du groupe. [ 6 ] Je retiens du dossier que l’intimée a mis en place un régime d’indemnisation privé pour les résidents et propriétaires de la ville de Malartic touchés par des inconvénients passés et futurs découlant de ses activités industrielles. Cette mesure de règlement à l’amiable est intervenue avant que le requérant ne dépose sa demande d’autorisation pour intenter une action collective.
Or, ce régime d’indemnisation privé repose sur l’implantation par l’intimée d’un Guide d’indemnisation [2] qui a d’ailleurs été reconnu dans l’arrêt Trottier c. Canadian Malartic Mine GP [3] . [ 7 ] Tout d’abord, on ne saurait faire grief à l’intimée d’avoir voulu prévenir un litige ou tenter d’en diminuer les effets par une mesure légitime. [ 8 ] Ensuite, en ce qui a trait à la question de l’exclusion de certains membres, il faut bien convenir que cette exclusion est tout aussi partielle que relative.
En fait, le membre qui opte pour participer au programme d’indemnisation mis en place par l’intimée demeure dans le groupe dans la mesure de son intérêt, c’est-à-dire qu’il continue à être une
partie prenante à l’action collective pour toutes les périodes pour lesquelles il n’a consenti aucune quittance. [ 9 ] Au regard de ce qui précède, il me paraît indéniable que l’intimée a le droit d’obtenir une quittance pour toutes les compensations versées aux membres du groupe qui ont choisi d’adhérer à son régime d’indemnisation pour une période donnée.
On ne saurait donc faire grief à la juge d’avoir choisi de régler cette question en début d’instance plutôt que de laisser la situation s’embrouiller au point de rendre fastidieux l’inévitable exercice de différenciation qui aurait dû nécessairement avoir lieu en fin d’exercice entre les réclamations qui doivent être liquidées et celles qui l’ont été.
La mesure contestée pallie cet inconvénient. [ 10 ] Bref, le requérant ne me démontre pas le préjudice qu’il prétend subir à partir de cette mesure de gestion. [ 11 ] Quant à la fixation de la période visée par l’action collective, celle-ci a été établie par la juge pour des raisons de commodité.
Or, cette dernière a bien pris soin de dissiper toute appréhension liée à sa décision en rappelant la règle bien connue en cette matière : [37] Il est vrai que la fixation de la date du 31 décembre 2017 pourrait avoir pour effet d’engendrer éventuellement une nouvelle demande d’autorisation d’action collective pour des périodes subséquentes, mais une demande de modification en l’instance de cette date, annuellement, pourrait empêcher cette multiplication des recours.
La procédure de modification a déjà été utilisée avec succès et reconnue par les tribunaux comme étant un moyen approprié pour pallier au risque de multiplication des recours. [ 12 ] J’ajoute que la modification de la période couverte par l’action collective vient ici solidifier le lien de droit entre l’intimée et les membres du groupe. En ce sens, cette modification est respectueuse des enseignements tirés de notre arrêt rendu dans l’affaire Société des loteries du Québec (Loto-Québec) c.
Brochu [4] . [ 13 ] De plus, à l’occasion du même arrêt, notre Cour n’a pas manqué de rappeler : [6] Une fois le recours collectif autorisé, la nouvelle philosophie imprimée à la procédure civile par la réforme de 2003 a accru le niveau d’intervention du juge chargé de sa gestion afin de le conduire à la phase essentielle de l’enquête et de l’audition au fond. Le juge de première instance spécialement assigné à cette fin est celui qui est le mieux placé pour trancher les questions relatives à la date de terminaison du recours et à la composition du groupe.
C’est à lui que le Code confie le rôle de protéger les absents et il lui accorde, en conséquence, une importante mesure de discrétion. [ 14 ] Mon collègue le juge Kasirer avance la même idée de fond, mais en des termes différents : [9] First, as a general matter, it is convenient to recall that the judge charged with overseeing a class action is afforded considerable discretion, by the Code of Civil Procedure and in the decided cases, to manage procedural questions arising after authorization is granted. I take the judge to be alluding to that discretion, in paragraph [22] of his reasons, when he cited
article 1045 C.C.P. and noted the "besoin critique de circonscrire le débat au stade du procès". The exercise of this discretion is reflected in paragraph [26], where the judge proposed an alternate basis for meeting the demands of the petitioner. While discretionary decisions are not insulated from review, it is appropriate on appeal to defer to the judge in the exercise of this power to manage the class action given his hands-on role in seeing the case forward.
The burden on the petitioner of showing an error of principle or an injustice resulting therefrom is not a light one. […] [15] When reviewing the exercise of a presiding judge's discretion to manage a case, articles 29 and 511 C.C.P. offer only a narrow corridor for allowing leave to appeal.
Notwithstanding able argument by counsel, I am of the view that petitioner has not shown that the pursuit of justice requires that such leave be granted. [5] [ 15 ] Quant à la définition du groupe, la loi prévoit la possibilité de scinder ou de modifier le groupe en tout temps (article 588 C.p.c .). [ 16 ] En somme, le requérant ne me convainc pas qu’il y a lieu pour la Cour de se saisir de son appel. Les mesures mises en place ne décident pas en
partie du litige ni ne causent un préjudice irrémédiable aux membres de l’action collective. Tout au plus, elles ont pour effet de forcer les avocats du requérant à ajuster leur stratégie en conséquence. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler modifiée avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. Me André Lespérance Me Anne-Julie Asselin Trudel, Johnston Pour le requérant Me Louis P. Bélanger Arnault, Thibault Me Julie Girard Davies, Ward Pour l’intimée Date d’audience : 25 janvier 2019
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