2022 QCCA 1687, 2022 QCCA 1687
Opinion
Droit de la famille — 222158 2022 QCCA 1687 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030147-227 ( 500-12-340536-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 9 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE U… N… ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE M… C… ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve indispensable (article 380 C.p.c .). Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 5 décembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck , Greffier-audiencier ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant, qui a porté en appel un jugement modifiant le temps parental de l’enfant des parties convenu lors du divorce et accordant à l’intimée la majorité de ce temps parental [1] , souhaite être autorisé à présenter, à
titre de preuve nouvelle indispensable, un rapport d’évaluation psychologique à son sujet rédigé par M. Jean-Paul Gilson, psychologue. [ 2 ] L’appelant estime que ce rapport démontre qu’il a toujours été en mesure de s’occuper de l’enfant.
Il souhaite pouvoir l’invoquer au soutien de sa prétention selon laquelle la juge de première instance a commis une erreur révisable lors de son analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant. * * * [ 3 ] La requête de l’appelant est régie par l’article 380 C.p.c. [ 4 ] Il ressort de la jurisprudence se rapportant à cette disposition que la présentation d’éléments de preuve additionnels en appel est l’exception et non la règle. Il doit s’agir d’éléments nouveaux qui n’existaient pas lors de l’audience en première instance ou ne pouvaient être produits malgré la diligence raisonnable de la
partie requérante. Il doit aussi s’agir d’éléments indispensables, c’est-à-dire des éléments qui pourraient entraîner un résultat différent de celui auquel est arrivé le tribunal de première instance. Il importe par ailleurs que les fins de la justice requièrent la production des éléments invoqués par la
partie requérante. Enfin, le pouvoir de permettre la production d’éléments de preuve additionnels ne vise pas à permettre à une
partie regrettant certains choix faits en première instance de bonifier sa preuve afin de renforcer sa position en appel [2] . * * * [ 5 ] Il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’appelant, car le rapport de M. Gilson ne serait d’aucune utilité au débat en appel.
La raison tient au fait que ce rapport fait fi des principes directeurs régissant l’intervention des experts dans le cadre d’instances judiciaires : loin d’être le fruit d’une analyse empreinte d’objectivité, d’impartialité et de rigueur (article 22 al. 2 C.p.c. ), il reflète plutôt une démarche à la fois partisane et dénuée de toute compréhension des rôles respectifs des juges et des experts.
Bref, il ne s’agit manifestement pas d’un élément de preuve indispensable. [ 6 ] Il convient d’ajouter que la Cour a été à même de constater lors de l’audience que l’appelant cherche surtout, par sa requête, à bonifier sa preuve dans le but de renforcer sa position en appel. L’appelant a choisi de ne s’appuyer sur aucun rapport psychosocial lors du débat en Cour supérieure; la procédure d’appel n’est pas l’occasion de revenir sur des choix stratégiques faits en première instance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable, sans frais de justice vu la nature du litige. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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