2011 QCCQ 9766, 2011 QCCQ 9766
Opinion
Protection de la jeunesse — 112634 2011 QCCQ 9766 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000019-060 DATE : 28 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 1998.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescent prononcée par la soussignée le 30 juin 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à une famille d’accueil pour une période d’un (1) an. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que l’adolescent soit maintenu en famille d’accueil jusqu’à ce qu’il accède à sa majorité. [ 4 ] Par l’intermédiaire de leur avocate respective, X et sa mère admettent toutes les allégations de la procédure et consentent aux conclusions recherchées par la D.P.J. [ 5 ] L’adolescent vit au sein de la famille d’accueil C-D.
Il évolue favorablement dans cette ressource d’accueil. [ 6 ] La situation du jeune homme nécessite toujours l’application d’une routine de vie et de mesures d’encadrement claires, constantes et prévisibles. [ 7 ] La docteure Geneviève Toupin, pédopsychiatre, effectue le suivi médical régulier de X. Un traitement pharmacologique lui est prescrit (du Strattera pour les problèmes de concentration et d’impulsivité et du Rispertal qui est un antipsychotique). [ 8 ] La situation de la mère de l’adolescent est demeurée inchangée depuis le prononcé du dernier jugement. [ 9 ] X la visite régulièrement.
Ces contacts s’avèrent positifs tant pour le garçon que pour sa mère. [ 10 ] Au cours de la dernière année, la mère a participé à un processus de clarification de projet de vie pour son fils. Au terme de la démarche, elle convient qu’il est dans l’intérêt de X d’être maintenu en famille d’accueil jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité. [ 11 ] Les parents d’accueil de l’adolescent sont disposés à maintenir leurs engagements à son endroit jusqu’à l’âge adulte. [ 12 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J.
Elle est dans l’intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 juin 2010;
[ 15 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit le […] 2016 :
a) Que l’adolescent soit confié à une famille d'accueil;
b) Que les contacts mère-adolescent se déroulent selon entente entre les parties et en tenant compte de l’évolution de la situation;
c) Que l’adolescent reçoive l’ensemble des soins et services de santé requis par son état, notamment pédopsychiatrique et psychologique;
d) Prend acte du consentement de la mère : 1- À autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à obtenir et à transmettre, aux professionnels qui interviennent auprès d’elle et de X, l’ensemble des informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour l’adolescent Me Stéphanie Côté pour la mère Date d’audience : 28 juin 2011
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