R.V. inc, 2023 QCCQ 8260
Opinion
Léveillé c. Cossette 2023 QCCQ 8260 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-702530-210 DATE : 9 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDINE LÉVEILLÉ Demanderesse c.
MARC-ANDRÉ COSSETTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Claudine Léveillé procède à l’acquisition, le 9 juin 2020, d’un motorisé Winnebago, modèle 1995. [ 2 ] Toutes les démarches en lien avec cette acquisition sont effectuées, comme nous le verrons, par le conjoint de celle-ci, à savoir M. Claude Léveillé. [ 3 ] Le motorisé, jusque-là la propriété de M. Cossette, est vendu pour la somme de 18 000$ [1] .
Ce dernier en était propriétaire depuis le 19 juin 2018, l’ayant lui-même acquis pour la somme de 14 500$, puis ayant procédé par la suite à diverses améliorations de celui-ci. [ 4 ] En date du 27 mai 2021, soit près d’un an après la vente ici pertinente, Mme Léveillé transmet une mise en demeure [2] à la conjointe de M. Cossette.
Elle y précise qu’elle vient d’apprendre que le Motorisé comporterait un nombre de kilomètres environ 6 fois plus élevé que ce qui aurait été discuté au moment de la vente. [ 5 ] Cela, postule-t-elle, en viendrait à réduire la valeur réelle du Motorisé. [ 6 ] Mme Léveillé y réclame ainsi une réduction du prix de vente de 11 500$. Dans la Demande introduite le 28 septembre 2021 devant la Division des petites créances, elle y réclame également une somme additionnelle de 1 000$ pour les troubles et inconvénients subis. [ 7 ] Essentiellement, Mme Léveillé y allègue que M.
Cossette a formulé une déclaration frauduleuse du kilométrage réel. Elle y mentionne également ce qui suit : Kilométrage trafiqué car après avoir trouvé une facture de réparations mentionnant le kilométrage au 24 avril 2015 nous avons constaté que M. Cossette nous avait menti sur le kilométrage en déclarant environ 35 000 km total. [ 8 ] De telles allégations sont vigoureusement contestées par M.
Cossette. [ 9 ] En fait, et comme nous le verrons, les deux versions offertes quant à la chronologie des événements sont totalement irréconciliables. [ 10 ] Le Tribunal devra ainsi évaluer si Mme Léveillé a su démontrer l’existence de telles fausses représentations. [ 11 ] C’est ce que nous verrons à l’instant.
ANALYSE [ 12 ] La demande de Mme Léveillé étant de nature civile, il lui revenait d’en établir le bien-fondé, et ce, par l’entremise d’une preuve prépondérante [3] . [ 13 ] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [4] . [ 14 ] Cette notion de preuve prépondérante fut interprétée, et illustrée, à de fort nombreuses reprises. Le Juge Denis Le Reste, J.C.Q., dans l’affaire Michaud c. Import-Export R.V. inc [5] , l’expose ainsi :
[66] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [69] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [70] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 15 ] Dans le scénario où il devient impossible pour le Tribunal d’établir qui dit vrai, la
partie demanderesse verra sa Demande échouer. En effet, tel est le cas lorsque deux versions contradictoires, toutes aussi crédibles l’une que l’autre , sont présentées devant le Tribunal [6] . [ 16 ] Le Professeur Jean-Claude Royer, dans son Traité sur La preuve civile [7] , rappelle le tout ainsi : 190 – Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l’action du demandeur sera rejetée si celui-ci n’établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. (…) [8] [ 17 ] Cela dit, le postulat principal de Mme Léveillé et de son conjoint M. Léveillé est de prétendre à l’existence de fausses représentations. Bref, à l’existence d’un dol. [ 18 ] Les articles 1375 , 1401 et 1407 du Code civil du Québec (ci-après le C.c.Q. ) énoncent ce qui suit : 1375.
La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. [ 19 ] Il est indéniable que le fardeau de démontrer l’existence de telles fausses représentations repose sur les épaules de Mme Léveillé [9] et, en particulier, sur celles de son témoin principal, son conjoint M.
Léveillé. [ 20 ] La preuve d’un tel dol n’est pas aisée à faire. Le fardeau de preuve demeure certes celui de la simple prépondérance de preuve, mais des jalons particuliers doivent être établis. Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, dans leur traité intitulé Les obligations [10] , le rappellent d’ailleurs ainsi : 223 – Rapports entre dol et erreur (…) Le dol est le fait de provoquer volontairement une erreur dans l’esprit d’autrui pour le pousser à conclure le contrat ou à le conclure à des conditions différentes. C’est donc l’acte, l’agissement qui provoque l’erreur. (…)
d) Preuve des éléments constitutifs du dol 232 – Exigences de preuve – Tout comme la mauvaise foi, le dol ne se présume pas. La loi part du principe que la bonne foi des contractants constitue la règle générale ( art. 2805 C.c.Q. ) et la mauvaise foi ou le dol, l’exception. La
partie qui réclame l’annulation du contrat ou la réduction de ses obligations pour dol a donc un fardeau de preuve assez lourd : elle doit démontrer l’existence de l’erreur dont elle a été victime, son caractère déterminant, l’intention de tromper, et le fait que le dol a émané du cocontractant ou a été connu de lui. Il n’est pas facile de repousser la présomption de bonne foi et la victime ne parvient pas toujours, tant s’en faut, à convaincre le tribunal qu’il y a eu dol.
La règle de la prépondérance de la preuve s’applique ici, comme pour n’importe quel fait juridique, et tout moyen de preuve est admissible pour établir le dol. [ 21 ] La Cour Supérieure, dans l’affaire Martin c. Bray [11] , rappelle que le dol implique une intention malveillante, malhonnête. [ 22 ] Les versions soumises au Tribunal étant à ce point contradictoires, il sera utile d’en rappeler les jalons essentiels. - La version soumise par M. Claude Léveillé [ 23 ] M. Léveillé mentionne que M.
Cossette lui précise, lors de leur première rencontre, que le Winnebago comporte 25 000 kilomètres à peine, et ce, bien que celui-ci date de 1995. [ 24 ] Le lendemain ou le surlendemain, lors d’une seconde discussion, M. Cossette lui mentionnerait que le Winnebago comporterait environ 35 000 kilomètres. C’est à ce moment que M. Léveillé, précise-t-il, visualise sur l’odomètre du Motorisé un chiffre précis de kilométrage, à savoir 35 035 kilomètres. [ 25 ] Après quelques discussions quant à l’état du Motorisé et des travaux réalisés au fil des mois par M.
Cossette, les parties s’entendent sur un prix de vente de 18 000$, et ce, bien que ce dernier souhaitait le vendre pour 22 000$.
[ 26 ] M. Léveillé mentionne que M. Cossette contresigne un formulaire de procuration – pour la SAAQ – où on peut y lire que le kilométrage est de 35 000 kilomètres [12] . [ 27 ] Afin de pouvoir procéder au transfert de propriété aux bureaux de la SAAQ, M. Léveillé mandate un dénommé Marc Forget, dont la carte d’affaires lui est remise par un préposé à la SAAQ. M. Forget procèderait à une évaluation du Winnebago et prépare un court rapport [13] dans lequel il y est précisé un kilométrage de 35 035 ainsi qu’une valeur de 6 500$. [ 28 ] M.
Léveillé reconnait que les taxes payées liées à l’achat du Winnebago sont donc calculées en usant de cette somme de 6 500$. [ 29 ] Ce ne serait que plusieurs mois plus tard, lors de la réalisation d’un ménage du Winnebago, que M. Léveillé découvre une facture, datant de 2015 [14] , soit donc 5 ans avant la vente, qui réfère plutôt à un kilométrage / mileage de 87 220. M. Léveillé se dit « extrêmement surpris » de ce kilométrage. [ 30 ] Constatant ainsi l’alléguée supercherie, une mise en demeure est transmise par Mme Léveillé requérant cette baisse de prix de 11 500$.
Celle-ci – afin d’en arriver à cette réclamation – soustrait la somme payée de 18 000$ à celle établie par l’évaluateur Forget (6 500$). Elle postule que cette baisse de valeur serait la résultante directe de cette importante variation dans le kilométrage déclaré puis celui éventuellement constaté. [ 31 ] M. Léveillé postule qu’une fausse information, quant au kilométrage, lui fut transmise à cinq occasions par M. Cossette, à savoir :
i) Lors de la première discussion; ii) Lors de la seconde discussion; iii) Lors de la transmission d’informations à l’évaluateur Forget; iv) Sur le formulaire de procuration pour la SAAQ;
v) Sur la documentation produite par la SAAQ. [ 32 ] De dire que la version de M. Cossette se situe aux antipodes de celle offerte par M. Léveillé constituerait tout un euphémisme. En fait, cette version est différente de celle proposée par M. Léveillé, et ce, quant à tous ses aspects importants. [ 33 ] En voici la version résumée. - La version soumise par M. Marc-André Cossette [ 34 ] M. Cossette mentionne que l’odomètre du Winnebago, au jour 1 de l’acquisition qu’il en fait, est défectueux. On peut y voir, sans plus, la mention « Erreur 1 ». [ 35 ] M.
Cossette soumet que le Winnebago en question n’était pas en vente. C’est M. Léveillé, qu’il connaissait peu mais qui a des connaissances certaines en mécanique, qui l’approche afin d’en connaitre plus sur l’état du Motorisé. [ 36 ] Après une première discussion plutôt courte, M. Léveillé se présente à nouveau, peu de temps après, afin de s’enquérir plus abondamment de l’état du Motorisé. Une longue discussion s’en suit, M. Léveillé visualisant l’état de celui-ci. [ 37 ] M.
Cossette lui mentionne, précise-t-il, qu’il a lui-même effectué, en compagnie de son épouse, entre 25 000 et 35 000 kilomètres depuis qu’il en est propriétaire. Il n’a pas le total exact, au kilomètre près, considérant la défectuosité de l’odomètre. [ 38 ] M. Cossette mentionne qu’il est impossible que M. Léveillé ait pu voir, lors de cette seconde visite telle qu’il en témoigne, le chiffre « 35 035 km » à l’odomètre. « Il était débranché, c’était un écran noir », précise M. Cossette. [ 39 ] À tout événement, M. Cossette mentionne à M.
Léveillé que le Motorisé comportait environ 130 000 kilomètres lorsqu’il s’en porte lui-même acquéreur en 2019. La documentation produite alors à la SAAQ le confirme d’ailleurs [15] . [ 40 ] Bref, M. Cossette préciserait dès lors à M. Léveillé que le kilométrage total avoisinerait ainsi les 165 000 kilomètres. [ 41 ] M. Cossette nie totalement avoir mentionné à M. Léveillé, ou à quiconque (y compris l’évaluateur Marc Forget) que le kilométrage serait d’environ 25 000 ou 35 000 kilomètres. [ 42 ] Lors de cette seconde discussion, M. Léveillé s’intéresse aux travaux réalisés quant à la transmission.
Il s’enquiert alors du type de travaux effectués et demande la date de réalisation de ceux-ci. M. Cossette ne s’en souvenant pas par cœur, considérant particulièrement que de tels travaux sont antérieurs à sa propre acquisition, il précise à M. Léveillé qu’un cartable se retrouve à l’intérieur du Winnebago. Ce cartable inclurait l’ensemble des factures de réparation et d’entretien du Motorisé. [ 43 ] C’est à ce moment, ajoute M. Cossette, que M.
Léveillé peut spécifiquement visualiser cette facture de 2015, où on peut y remarquer aisément, entre autres choses, que le kilométrage noté est de 87 220. [ 44 ] Certes, la réparation en question est réalisée aux États-Unis, mais il semble bien que la distance apparaissant à l’odomètre à ce moment n’est pas convertie en miles sur la facture. À tout événement, M. Cossette précise que cette facture est spécifiquement visualisée, en amont de la vente, par M. Léveillé. [ 45 ] De surcroît, M. Cossette précise que M.
Léveillé lui demande alors s’il peut prendre connaissance du détail des informations se retrouvant à l’intérieur de ce cartable. M. Cossette y acquiesce sans difficulté et lui remet le cartable pour que M. Léveillé puisse
prendre le temps nécessaire afin de réviser le tout. [ 46 ] Quant à la procuration, M. Cossette précise qu’il l’a signée en blanc. « C’est même pas moi qui a inscrit mon adresse », ajoute- t-il. [ 47 ] M. Cossette est catégorique : ce n’est pas lui qui a indiqué « 35 000 kilomètres » sur ledit formulaire de procuration dont se sert Mme Léveillé afin de procéder au transfert de propriété aux bureaux de la SAAQ. [ 48 ] M. Cossette offre également un témoignage distinct quant au processus d’évaluation usité par l’évaluateur Forget.
Il précise que ce dernier ne visite pas le Winnebago, que tout le processus d’évaluation se déroule en quelques minutes à peine et que la seule question que ce dernier pose à M. Léveillé est la suivante : « Quel montant que tu veux? », l’objectif étant donc, on l’aura compris, pour Mme Léveillé et son conjoint de payer le moins de taxes possibles. [ 49 ] D’où cette évaluation à une somme de 6 500$. Prétendument pour un Winnebago ne comportant que 35 035 kilomètres à l’odomètre. [ 50 ] M. Cossette réitère que M.
Forget n’a pas pu voir le chiffre en question à l’odomètre car ce dernier ne fonctionnait tout simplement pas. Il nie catégoriquement être celui qui aurait précisé un tel kilométrage à ce dernier. [ 51 ] Une fois la vente cristallisée, M. Léveillé se présente à son domicile quelques semaines plus tard. Il souhaite à ce moment lui montrer les travaux réalisés à l’intérieur du Motorisé. M.
Léveillé lui confirme alors le kilométrage apparaissant à la SAAQ quant au précédent transfert (130 000 kilomètres), le tout résultant de sa visite aux bureaux de la SAAQ au moment du transfert de propriété. [ 52 ] Ce n’est que l’année suivante que M. Cossette reçoit une mise en demeure qui lui reproche de telles fausses représentations. « J’ai senti qu’on voulait m’arnaquer », précise-t-il. [ 53 ] M.
Cossette mandate sans délai son avocat qui répond, par l’entremise d’une missive très détaillée [16] , aux allégations formulées à l’encontre de son client. [ 54 ] Ainsi donc, les deux versions soumises sont incompatibles et irréconciliables. [ 55 ] Qu’en est-il? CONCLUSIONS DU TRIBUNAL QUANT À LA PREUVE SOUMISE [ 56 ] En l’espèce, et à la lumière de l’ensemble des circonstances, le Tribunal n’a pas de raison de préférer la version du témoignage de M.
Léveillé. [ 57 ] En fait, dans le meilleur des cas pour Mme Léveillé, les deux versions proposées se valent. [ 58 ] Cela dit, la preuve ne démontre assurément pas, de manière prépondérante, claire et convaincante, que M. Cossette a faussement affirmé que l’odomètre comportait 35 000 kilomètres. [ 59 ] En fait, le témoignage de M. Cossette est apparu clair, précis et crédible. Son témoignage est convaincant. Le témoignage de M. Léveillé ne peut lui être préféré dans les circonstances. Le témoignage de ce dernier est apparu imprécis et vague à plusieurs égards. [ 60 ] Le Tribunal conclut que M.
Léveillé n’a pas pu voir, comme il l’affirme pourtant, ce chiffre de 35 035 kilomètres sur l’odomètre, considérant que celui-ci était – tous en conviennent – défectueux. [ 61 ] Cet élément apparait crucial. Pourtant, une telle affirmation se retrouve à la base de la prémisse proposée par la
partie demanderesse. [ 62 ] Le Tribunal retient également le témoignage de M. Cossette quant au processus lié au formulaire de procuration. Certes, de signer ainsi une « procuration en blanc » ne constitue assurément pas, avec égards, la plus prudente des idées. Cependant, le Tribunal est convaincu en l’espèce que telle fut la mécanique employée par les parties. [ 63 ] Ainsi, le témoignage de M.
Cossette voulant qu’il n’est nullement celui qui y indique un kilométrage de 35 000 reçoit l’adhésion du Tribunal. [ 64 ] D’ailleurs, ce témoignage apparait particulièrement logique, en ce que toute la documentation produite en preuve démontre bien que la précédente acquisition – soit donc celle réalisée par M. Cossette – illustre que le kilométrage déclaré à la SAAQ en 2019 est bel et bien de 130 000 kilomètres. [ 65 ] Pour quelle raison M. Cossette déclarerait, deux ans plus tard, à cette même SAAQ, un kilométrage de 35 035? Poser la question est y répondre.
Cette déclaration provient, en toute vraisemblance, d’une autre personne. [ 66 ] D’ailleurs, et bien que cet élément ne soit pas en soi fatal à la position proposée par Mme Léveillé, force est de constater que le formulaire que celle-ci produit à la SAAQ réfère à un prix d’acquisition de 6 500$.
Or, cela est – tous en conviendront – objectivement faux . [ 67 ] D’ailleurs, si cette estimation de l’évaluateur n’en est pas une de complaisance, alors pourquoi donc Mme Léveillé accepterait- elle de débourser la somme de 18 000$ pour un Motorisé qui en vaut presque trois fois moins? [ 68 ] Poser la question est y répondre.
[ 69 ] Ces éléments ne sont pas, on doit le constater, de nature à bonifier la crédibilité des témoignages offerts en Demande. [ 70 ] Au contraire, le processus antérieur de vente, soit celui chapeauté par M. Cossette, démontre qu’une valeur de 14 500$ y est spécifiquement notée par la SAAQ quant au prix d’acquisition [17] . [ 71 ] Le Tribunal ne doute pas que ce prix de 14 500$ représente la véritable somme déboursée par M. Cossette lors de son acquisition. Bref, le montant qu’il déclare à la SAAQ représente la réalité.
Les taxes payées en sont donc conséquentes. [ 72 ] Quant à Mme Léveillé, elle précise d’abord – au cours de son bref témoignage – que ce serait M. Cossette qui ajouterait, sur le formulaire de la SAAQ, ce kilométrage de 35 035 kilomètres. Cependant, elle concède, peu de temps après, qu’il ne s’agit là que d’une déduction de sa part. Elle n’a pas vu M. Cossette ajouter cette mention.
Elle le devine plutôt à la lumière de la version offerte par son conjoint. [ 73 ] Une chose demeure certaine : une simple révision du formulaire de procuration dénote bien que c’est l’acquéreur (Mme Léveillé) qui déclare que l’odomètre indique 35 000 kilomètres. [ 74 ] Cette affirmation - cette déclaration - n’est pas celle de M. Cossette. [ 75 ] La preuve soumise ne permet pas d’établir, de manière prépondérante, que l’odomètre fut trafiqué. Elle ne permet assurément pas d’établir non plus l’existence de quelconque fausse représentation de la part de M. Cossette. [ 76 ] Il est invraisemblable que M.
Léveillé ait pu imaginer, de toute façon, qu’un Motorisé datant de 1995 ne comporte qu’un nombre aussi peu élevé de kilomètres. D’ailleurs, M.
Léveillé, au cours de son témoignage, mentionne que c’était « quasiment pas croyable ». [ 77 ] Et même si la preuve avait révélé de manière prépondérante l’existence d’une telle supercherie, force est de constater que la preuve quant à l’existence de cette baisse de valeur (de 11 500$) ne peut pas non plus se qualifier de prépondérante. [ 78 ] En effet, la prémisse de base de Mme Léveillé est de prétendre que cette différence de valeur s’établit en soustrayant du prix payé (18 000$) la valeur établie par M.
Forget (6 500$). [ 79 ] Or, ce raisonnement ne peut susciter l’adhésion du Tribunal. [ 80 ] Aucune preuve ne démontre la baisse de valeur en question. La soustraction proposée ne permet pas d’établir celle-ci. En d’autres termes, quel est l’impact, pour ce Motorisé, d’un kilométrage réel près de six fois plus élevé que le kilométrage prétendument déclaré? [ 81 ] Simplement dit : aucune preuve ne permet de l’établir. [ 82 ] Cette conclusion est d’autant renforcée en l’espèce considérant que M.
Léveillé, au cours de son témoignage, laisse échapper que le nombre de kilomètres sur un Motorisé avec un moteur de style « pusher [18] » n’est pas pertinent afin de déterminer la valeur. [ 83 ] Certes, M.
Léveillé tente de corriger le tir quelques secondes plus tard, en précisant que cet item était, pour lui , très important [19] . [ 84 ] À tout événement, le Tribunal considère que la preuve liée au préjudice ne peut non plus se qualifier de prépondérante. [ 85 ] Un commentaire similaire peut être formulé quant au second chef de réclamation (1 000$) concernant divers troubles et inconvénients qui auraient été subis. [ 86 ] En effet, le Tribunal comprend de la preuve offerte que ce chef de réclamation concerne des problématiques liées avec l’état du moteur.
Or, aucune preuve probante n’est soumise quant à l’existence de quelconque problématique liée audit moteur. [ 87 ] Ainsi donc, Mme Léveillé n’a pas rencontré le fardeau de preuve qui reposait sur ses épaules. Par voie de conséquence, la Demande formulée doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande; LE TOUT, avec les frais de justice en faveur de M. Marc-André Cossette [20] . __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
Date d’audience : 12 octobre 2023
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