2018 QCCQ 8199, 2018 QCCQ 8199
Opinion
Lienhard c. 125173 Canada inc. (LCOVR) 2018 QCCQ 8199 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile »
N° : 550-32-700418-178 DATE : 31 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Audrey LIENHARD Demanderesse c. 125173 CANADA INC. (LCOVR) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 13 165,10$, et l’annulation d’un contrat de vente. [ 2 ] Le litige tire son origine de la vente d’un Roulotte Trail Cruiser 2007 par la défenderesse le 19 juin 2016.
Le prix convenu était de 11 879,17 $. Avant l’achat la demanderesse en a effectué l’inspection par un tiers qui n’a rien décelé de particulier sur cette roulotte. [ 3 ] La demanderesse s’en est servi durant l’été 2016 à huit reprises, et n’a noté rien de spécial sur la roulotte À l’automne elle a procédé à son entreposage en effectuant les préparatifs usuels pour l’hiver, notamment en injectant dans les tuyaux un liquide « antigel ». [ 4 ] Le 2 mai 2017, lorsqu’elle voulut sortir la roulotte, elle constata de nombreuses défectuosités des plus sérieuses. Les planchers dégageaient une forte odeur d’humidité.
S’était installée, dans le plancher, les armoires et dans tous les biens entreposés, de la moisissure. De l’eau s’était infiltrée par le toit, toit dont l’intérieur s’était affaissé. [ 5 ] C’était la première fois que la demanderesse avait connaissance de ces lacunes qui étaient à ce point importantes qu’elle n’aurait certainement pas acheté cette roulotte si elle les avait connues. Un représentant de la défenderesse donne des explications qui nous ont semblé ni plausibles ni vraisemblables. [ 6 ] Rappelons les dispositions du Code civil du Québec relativement aux obligations du vendeur. 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 7 ] Pour sa part, le commerçant a une obligation particulière selon l’
article 1729 C.c.Q. qui prescrit : 1729 .
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 8 ] Le bien vendu était donc affecté d’un vice caché dont la défenderesse est responsable. La vente doit donc être annulée et les parties traitées en conséquence.
La demanderesse n’est pas justifiée de réclamer de la défenderesse le coût du loyer qu’elle a assumé en 2017 sans pouvoir y apporter sa roulotte. D’ailleurs elle s’en était servie pour aller faire du camping avec sa famille à quelques reprises. De plus, durant l’été 2016, elle a utilisé la roulotte à huit reprises : nous estimons raisonnable de fixer à 500 $ la valeur de cet usage. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] LA DEMANDE est partiellement accueillie;
[ 11 ] ANNULE la vente intervenue entre les parties le 19 juin 2016 relativement à une roulotte Trail Cruiser 2007; [ 12 ] AUTORISE la défenderesse à ordonner à un de ses employés de se rendre au domicile de la demanderesse pour la cueillir, après un préavis de 24 heures; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 11 379,17 $ avec intérêts au taux légal depuis l’assignation, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec . [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse aux entiers dépens. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. Date d’audience : 31 octobre 2018
Loading document…