2023 QCCQ 9423, 2023 QCCQ 9423
Opinion
Cloutier c. R. 2023 QCCQ 9423 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-01-093523-199 400-01-100219-211 DATE : 15 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MATTHIEU POLIQUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ CLOUTIER Requérant c.
LE ROI Intimé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR VIOLATION DU DROIT D’ÊTRE JUGÉ DANS UN DÉLAI RAISONNABLE ( Articles 11b) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ ORDONNANCE LIMITANT LA PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR. : IL EST INTERDIT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DES VICTIMES APERÇU [ 1 ] Le requérant est accusé de diverses infractions de nature sexuelle [1] à l’endroit de deux jeunes filles mineures.
Les évènements seraient survenus entre 2009 et 2019. [ 2 ] Avant le début de son procès [2] qui doit avoir lieu dans quelques semaines [3] , il présente une requête en arrêt des procédures au motif que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé. [ 3 ] Initialement, les accusations étaient portées dans deux dénonciations distinctes. La première, déposée en 2019, concernait la plaignante X [4] .
La deuxième, déposée en 2021, concernait la plaignante Y [5] . [ 4 ] Toutefois, afin de tenir un seul procès, l’intimé a plus tard réuni l’ensemble des accusations dans un seul acte d’accusation direct [6] . [ 5 ] Ainsi, le délai total entre le dépôt des accusations et la fin du procès , de même que le plafond présumé au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable diffèrent selon la plaignante concernée par les chefs d’accusation. [ 6 ] En ce qui concerne la plaignante X, le délai total entre le dépôt des accusations et la fin du procès est de 1673 jours (54 mois et 28 jours) et le plafond présumé au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable de 30 mois [7] . [ 7 ] Les parties s’entendent pour déduire 390 jours du délai total : 81 jours [8] que la défense renonce à invoquer et 309 jours [9] à
titre d’évènement exceptionnel distinct en lien avec la pandémie de COVID-19. [ 8 ] Pour le reste, le requérant soutient qu’aucune autre déduction ne doit avoir lieu. Comme le délai net est supérieur à 30 mois et que le poursuivant n’invoque pas la complexité particulière du dossier afin de repousser la présomption du caractère déraisonnable du délai, un arrêt des procédures doit être ordonné quant à ces chefs d’accusation. [ 9 ] L’intimé est plutôt d’avis que plusieurs périodes doivent être déduites à
titre de délai imputable à la défense ou d’évènements exceptionnels distincts hors de son contrôle. [ 10 ] Ainsi, en est-il du délai occasionné par le congé de maternité de l’avocate du requérant, le fait qu’elle était retenue dans un autre procès, le dépassement de la durée prévue de l’enquête préliminaire, le dépôt des nouvelles accusations en lien avec la plaignante Y, le report du dossier devant la Cour supérieure ainsi que par l’instauration d’une nouvelle procédure de gestion des causes de longue durée.
Une fois ces périodes déduites du délai total, le délai net est inférieur à 30 mois, de sorte qu’il n’est pas déraisonnable. [ 11 ] Quant aux chefs d’accusation qui concernent la plaignante Y, le délai total entre leur dépôt et la fin du procès est de 774 jours
(25 mois et 13 jours) et le plafond présumé au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable de 18 mois [10] . [ 12 ] À l’égard de ces chefs, tant le requérant que l’intimé calculent un délai net de plus de 18 mois. Pour le premier, un arrêt des procédures doit donc être ordonné.
Pour le second, le Tribunal devrait tenir compte des particularités du dossier pour refuser l’arrêt des procédures, même s’il reconnaît qu’il ne s’agit pas d’un dossier particulièrement complexe justifiant le dépassement du plafond préétabli. [ 13 ] Ainsi, le Tribunal doit d’abord déterminer si les évènements suivants ont occasionné un délai qui est imputable à la défense ou s’ils sont des évènements exceptionnels distincts qui ont causé des délais : • L’indisponibilité de l’avocate du requérant lors de son congé de maternité; • L’indisponibilité de l’avocate du requérant qui occupait dans un autre procès; • Le dépassement de la durée prévue pour la tenue de l’enquête préliminaire; • Le dépôt des nouvelles accusations en lien avec la plaignante Y; • Le report du dossier devant la Cour supérieure après le dépôt de l’acte d’accusation direct; • L’instauration d’une nouvelle procédure de gestion visant à fixer les procès de longue durée. [ 14 ] Ensuite, le Tribunal doit décider si le comportement de la défense lors de la fixation des dates du procès constitue un délai imputable à la défense justifiant une déduction du délai total. [ 15 ] Enfin, s’il y a lieu de déduire certaines périodes du délai total, il s’agira de savoir si le délai net dépasse les plafonds préétablis de 30 mois et de 18 mois au-delà desquels le délai est présumé déraisonnable.
ANALYSE [ 16 ] Rendre justice en temps utile est l’une des caractéristiques d’une société libre et démocratique et l’instruction des procès dans un délai raisonnable est d’une importance capitale pour l’administration du système de justice criminelle canadien [11] . [ 17 ] L’ alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte ) reflète l’importance de ce principe en garantissant à la personne inculpée le droit d’être jugée dans un délai raisonnable [12] . [ 18 ] Cette disposition protège à la fois les droits des accusés et l’intérêt de la société dans son ensemble.
Sur le plan individuel, l’instruction du procès dans un délai raisonnable est essentielle à la protection des droits à la liberté, à la sécurité et à un procès équitable que possède tout inculpé présumé innocent. Sur le plan social, un procès instruit dans un délai raisonnable favorise une meilleure participation des victimes et des témoins, réduit au minimum l’angoisse et la frustration qu’ils ressentent jusqu’à leur témoignage et leur permet de tourner la page plus rapidement.
L’instruction du procès en temps utile contribue également à maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice [13] . [ 19 ] Lorsqu’un accusé prétend à une violation de l’ alinéa 11b) de la Charte pour ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable, il convient d’appliquer le cadre d’analyse établi par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan [14] . [ 20 ] Dans un premier temps, il faut établir le délai total entre le dépôt des accusations et la fin réelle ou anticipée du procès [15] . [ 21 ] Ensuite, il faut déduire de ce délai total le délai imputable à la défense, c’est-à-dire celui qu’elle renonce à invoquer ou celui qui résulte uniquement de sa conduite [16] .
À ce niveau, le délai nécessaire pour traiter les mesures légitimes de la défense afin de répondre aux accusations ne doit pas être déduit [17] . [ 22 ] Finalement, il faut comparer le délai net ainsi obtenu au plafond préétabli applicable de 18 ou de 30 mois au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable.
S’il est inférieur, il revient à la défense de démontrer son caractère déraisonnable [18] . [ 23 ] S’il est supérieur, il est présumé déraisonnable et il revient au ministère public de réfuter la présomption en établissant la présence de circonstances exceptionnelles, lesquelles sont des circonstances indépendantes du ministère public, c’est-à-dire : (1) qu’elles sont raisonnablement imprévues ou inévitables et (2) que le ministère public ne peut raisonnablement remédier aux délais lorsqu’ils surviennent [19] . [ 24 ] Pour réussir, le ministère public peut faire valoir que des évènements exceptionnels distincts sont survenus et que les délais causés par ceux-ci doivent être déduits.
Si, en dépit de cette déduction, le délai demeure supérieur au plafond, il peut démontrer que l’affaire est particulièrement complexe. Il ne s’agit alors pas de déduire un délai, mais de démontrer que la complexité du dossier justifie le dépassement constaté, de sorte que le délai est raisonnable [20] . À défaut, l’arrêt des procédures doit être ordonné [21] . [ 25 ] Qu’en est-il dans le présent dossier?
LE DÉLAI TOTAL ENTRE LE DÉPÔT DES ACCUSATIONS ET LA FIN ANTICIPÉE DU PROCÈS [ 26 ] Le 29 juin 2019, une première dénonciation est déposée contre le requérant lui reprochant diverses infractions sexuelles à l’endroit de la plaignante X. L’enquête préliminaire a lieu les 7, 8 et 25 janvier 2021.
[ 27 ] Le 6 décembre 2021, une deuxième dénonciation est déposée contre le requérant lui reprochant, cette fois, des infractions sexuelles à l’endroit de la plaignante Y. [ 28 ] Le 5 mai 2022 [22] , l’intimé dépose un acte d’accusation direct réunissant ces deux dénonciations, de sorte qu’un seul procès doit avoir lieu. [ 29 ] La durée prévue est de 10 jours et doit se terminer le 19 janvier 2024. [ 30 ] Ainsi, le délai total entre le dépôt des accusations qui concerne la plaignante X et la fin du procès est de 1673 jours, alors que celui visant la plaignante Y est de 774 jours. [ 31 ] De ces délais totaux, il faut maintenant retrancher ceux imputables à la défense [23] , c’est-à-dire ceux qu’elle renonce à invoquer [24] ou qui résultent uniquement de sa conduite [25] .
LE DÉLAI IMPUTABLE À LA DÉFENSE [ 32 ] La renonciation peut être explicite ou implicite, mais dans les deux cas, elle doit être claire et sans équivoque. Un accusé doit avoir pleinement connaissance de ses droits et de l’effet que la renonciation aura sur eux.
De plus, la renonciation ne vise pas le droit lui- même, mais bien l’inclusion de certaines périodes dans l’appréciation générale du caractère raisonnable [26] . [ 33 ] Quant au délai qui résulte uniquement de la conduite de la défense qui doit être déduit, c’est celui qui (1) est causé uniquement ou directement par l’accusé et (2) découle d’une mesure prise illégitimement par la défense dans la mesure où elle ne vise pas à répondre aux accusations [27] .
En effet, la défense ne saurait tirer avantage de « sa propre action ou de sa propre inaction lorsque celle-ci a pour effet de causer un délai » [28] . [ 34 ] Pour déterminer si une action de la défense a été prise légitimement en vue de répondre aux accusations, les circonstances entourant l’action ou la conduite peuvent être prises en considération.
Le nombre total des demandes présentées par la défense, leur solidité, leur importance, la proximité des plafonds établis dans l’arrêt Jordan , le respect de toutes les exigences en matière de préavis ou de dépôt et la présentation de ces demandes dans les délais impartis constituent autant de considérations pertinentes qui peuvent être prises en compte.
Une action de la défense, indépendamment de son bien-fondé, peut être considérée illégitime si elle vise à retarder l’instance ou encore si elle témoigne d’une inefficacité ou d’une indifférence marquée à l’égard des délais [29] . [ 35 ] L’inaction peut aussi constituer une conduite illégitime de la part de la défense. L’illégitimité s’étend tant aux omissions qu’aux actions. Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable a pour corollaire la responsabilité d’éviter de causer un délai déraisonnable.
L’avocat de la défense est donc censé faire valoir activement les droits de son client à un procès tenu dans un délai raisonnable, collaborer avec l’avocat du ministère public et utiliser de façon efficace le temps du tribunal [30] . [ 36 ] Dans le présent dossier, la défense renonce explicitement à invoquer un délai de 81 jours [31] . [ 37 ] De plus, le Tribunal est d’avis que par son comportement et sa conduite [32] , elle a aussi renoncé implicitement à deux autres périodes de façon claire et sans équivoque. 1.
L’indisponibilité de l’avocate du requérant lors de son congé de maternité [ 38 ] La première période que la défense a renoncé implicitement à invoquer est celle du 25 janvier au 25 mars 2021 , alors que M e Provencher, l’avocate du requérant, est en congé de maternité, et ce, jusqu’au 14 juin 2021. [ 39 ] Le 25 janvier 2021, à la fin de l’enquête préliminaire, les parties reportent le dossier au 10 mars 2021 pour fixer la date du procès. [ 40 ] Le 29 janvier 2021, tout juste avant de partir en congé de maternité, M e Provencher complète sa
partie du formulaire de procès et le transmet à la procureure de l’intimé [33] . [ 41 ] Le 10 mars 2021, le dossier est reporté au 25 mars, puisque la procureure de l’intimé n’a pas complété le formulaire de procès. [ 42 ] Le 25 mars 2021, le dossier est reporté au 14 juin 2021, soit au retour de congé de maternité de M e Provencher. [ 43 ] Le requérant reconnaît la responsabilité du délai entre le 25 mars et le 14 juin 2021, mais non celle du délai entre le 25 janvier et le 25 mars 2021. [ 44 ] Selon lui, ce délai doit être attribué à l’intimé, puisqu’en ne complétant pas le formulaire de procès que son avocate lui avait envoyé à la fin du mois de janvier, tout juste avant de partir en congé de maternité, l’avocate de l’intimé retardait la progression du dossier. [ 45 ] Or, s’il est effectivement étonnant, voire incompréhensible, que la procureure de l’intimé n’ait toujours pas complété sa
partie du formulaire de procès plus de deux mois après l’avoir reçu, il reste malgré tout que pendant cette période, l’avocate du requérant n’était pas disponible pour que le dossier procède. [ 46 ] Partant, même si le formulaire de procès avait été dûment rempli et déposé au dossier de la Cour le 10 mars 2021, le procès du requérant n’aurait pas été fixé plus rapidement. Les propos de M e Lebrun, qui représente M e Provencher à la Cour le 25 mars 2021, confirment d’ailleurs l’impossibilité de fixer le procès en l’absence de cette dernière, alors qu’il demande explicitement de reporter le dossier à son retour de congé de maternité [34] .
[ 47 ] Pour le Tribunal, le congé de maternité de l’avocate du requérant la rendait indisponible pour faire progresser le dossier et le requérant était pleinement conscient que cette absence de quelques mois allait nécessairement retarder la tenue de son procès. [ 48 ] Non seulement, il s’agit là d’une déduction conforme au bon sens, mais cela se déduit également des propos de M e Provencher dans les semaines précédant son départ.
À ce moment, alors que le Tribunal s’inquiète de la possibilité que l’enquête préliminaire n’ait lieu qu’à son retour de congé de maternité, elle précise que si l’enquête préliminaire doit avoir lieu au mois de juillet ou d’août 2021, soit après son retour de congé de maternité, elle n’invoquera pas les délais causés par son absence [35] . [ 49 ] Or, n’eût été les arrangements pris par la procureure de l’intimé pour devancer l’enquête préliminaire tout juste avant le départ de M e Provencher, celle-ci n’aurait eu lieu qu’à la fin du mois d’août 2021 [36] .
Voilà la preuve que son absence entre les mois de janvier et juin 2021 arrêtait nécessairement la progression du dossier vers le procès. [ 50 ] Au surplus, il appert que M e Provencher a spécifiquement vérifié auprès du requérant s’il désirait qu’un autre avocat le représente pour la tenue de l’enquête préliminaire, ce qu’il a décliné [37] . [ 51 ] Certes, ce désir du requérant d’être représenté par l’avocat de son choix était légitime.
Toutefois, il ne pouvait du même coup bénéficier du délai occasionné par son indisponibilité afférente à son congé de maternité, duquel il était pleinement conscient. [ 52 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que le requérant a implicitement renoncé à invoquer le délai entre le 25 janvier et le 25 mars 2021, alors que son avocate était en congé de maternité. Un délai de 59 jours , imputable à la défense, devra donc être déduit du délai total. Cette déduction ne concerne que les accusations en lien avec la plaignante X. 2.
L’indisponibilité de l’avocate du requérant qui occupait dans un autre procès [ 53 ] La seconde période que la défense a implicitement renoncé à invoquer est celle du 1 er octobre au 20 décembre 2021 , alors que l’avocate du requérant annule une conférence de gestion prévue le 1 er octobre [38] , laquelle est ensuite reportée au 20 décembre. [ 54 ] Il va de soi qu’en annulant, à la dernière minute, une conférence de gestion prévue depuis près d’un mois [39] , l’avocate du requérant allait nécessairement entraîner un retard qu’elle renonçait implicitement à invoquer, et ce, jusqu’à la prochaine date retenue pour la conférence de gestion. [ 55 ] Les trois dates offertes par l’avocate du requérant pour refixer la conférence de gestion au mois d’octobre ne sauraient limiter ou atténuer sa responsabilité du délai causé [40] .
En effet, sa proposition de dates ne tenait pas compte des disponibilités du juge coordonnateur qui avait pourtant avisé les parties de son indisponibilité pour le reste du mois d’octobre [41] . [ 56 ] Ainsi, si la conférence de gestion a été reportée du 1 er octobre au 20 décembre 2021, c’est uniquement en raison de l’indisponibilité de l’avocate du requérant, d’abord à cause de son changement d’horaire [42] et ensuite, parce qu’elle occupait dans un autre procès [43] . [ 57 ] D’ailleurs, en sachant que cet autre procès débutait le 18 octobre, elle devait savoir qu’en annulant la conférence de gestion du 1 er octobre, il était probable qu’elle soit reportée à la fin de ce procès, retardant ainsi la progression du dossier du requérant. [ 58 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que le requérant a implicitement renoncé à invoquer le délai entre le 1 er octobre et le 20 décembre 2021.
Un délai de 80 jours , imputable à la défense, devra donc être déduit du délai total. Cette déduction ne concerne que les accusations en lien avec la plaignante X. [ 59 ] Subsidiairement, le Tribunal considère que ce délai peut aussi être déduit à
titre de délai qui résulte uniquement de la conduite de la défense. [ 60 ] En effet, tant le Tribunal que l’intimé étaient disponibles, comme convenu, pour tenir la conférence de gestion du 1 er octobre, mais non l’avocate du requérant.
Ce retard découlant uniquement de ce manque de disponibilité doit être imputé à la défense [44] . [ 61 ] De toute évidence, une fois ces délais imputables à la défense déduits du délai total entre le dépôt des accusations qui concernent la plaignante X et la fin du procès, le délai net est supérieur au plafond préétabli de 30 mois au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable. [ 62 ] Ainsi, il y a maintenant lieu de déterminer si l’intimé démontre que des évènements exceptionnels distincts ont causé des délais.
CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES : ÉVÈNEMENTS DISTINCTS [ 63 ] Un évènement distinct est un évènement indépendant de la volonté du ministère public. Lorsqu’un tel évènement imprévu ou imprévisible survient et qu’il cause un délai auquel le ministère public ne peut raisonnablement remédier, il doit être déduit de la durée totale du délai entre le dépôt des accusations et la fin du procès [45] . [ 64 ] Dans le présent dossier, l’intimé soutient que quatre évènements distincts ont occasionné des délais qui doivent faire l’objet d’une déduction. 1.
Le dépassement de la durée prévue pour la tenue de l’enquête préliminaire
[ 65 ] Au moment de fixer l’enquête préliminaire en lien avec les accusations qui concernent la plaignante X, les parties estimaient sa durée à une journée et demie, et ce, même si le renvoi à procès n’était pas contesté [46] . [ 66 ] En réalité, celle-ci a plutôt duré trois jours, soit les 7 et 8 janvier 2021 comme prévu, pour se poursuivre et se terminer le 25 janvier 2021. [ 67 ] L’intimé prétend qu’il s’agit là d’un évènement distinct, parce que hors de son contrôle, alors que le requérant prétend qu’il s’agit d’un délai institutionnel. [ 68 ] Pour le Tribunal, l’intimé échoue à démontrer que le dépassement de la durée prévue pour compléter l’enquête préliminaire constitue, ici, une circonstance indépendante du ministère public. [ 69 ] En effet, en rappelant que le requérant consentait à son renvoi à procès sur les accusations portées, il est difficile de comprendre pourquoi l’intimé a décidé de mettre en preuve l’entièreté de la version de la plaignante X. [ 70 ] D’abord, pourquoi présenter l’entrevue vidéo de la plaignante d’une durée de 2 h 40 en preuve et demander à celle-ci de la visionner devant le Tribunal? [ 71 ] Cette façon de faire, certainement justifiée lors d’un procès lorsque les conditions de l’
article 715.1 C.cr . [47] sont réunies ou même lors d’une enquête préliminaire dont le renvoi à procès est contesté, est toutefois inutile lors d’une enquête préliminaire dont le renvoi à procès n’est pas contesté . [ 72 ] À elle seule, l’écoute de l’entrevue vidéo devant le Tribunal a pris presque l’entièreté de la première journée de l’enquête préliminaire, alors qu’elle a débuté à 9 h 54 et s’est terminée à 14 h 58 [48] .
Force est d’admettre que n’eût été cette façon de faire inutile choisie délibérément par l’intimé, l’enquête préliminaire se serait assurément terminée, comme prévu, le lendemain. [ 73 ] Mais il y a plus. [ 74 ] Après l’écoute de la vidéo, la procureure de l’intimé a interrogé la plaignante pendant plus d’une heure. Encore une fois, cet exercice était inutile étant donné que le requérant ne contestait pas son renvoi à procès. [ 75 ] Le Tribunal ne comprend pas pourquoi l’intimé a cherché à présenter une preuve aussi exhaustive de la version de la plaignante dans les circonstances.
Faut-il le rappeler, que le choix du requérant de ne pas contester le renvoi à procès dispensait le poursuivant de le faire et aurait dû l’amener à réfléchir davantage sur la preuve qu’il entendait présenter, ce qu’a justement souligné le juge à la fin de la première journée de l’enquête préliminaire [49] . [ 76 ] Dans une ère où les tribunaux sont surchargés et le temps d’audience disponible limité, les parties doivent utiliser ce dernier d’une manière optimale.
Présenter l’entrevue vidéo d’une plaignante lors d’une enquête préliminaire dont le renvoi à procès n’est pas contesté ne l’est certainement pas, encore moins lorsqu’un interrogatoire de plus d’une heure suit ce visionnement. [ 77 ] Le Tribunal peut comprendre que l’intimé se préoccupe du fait que la plaignante puisse être déstabilisée en commençant son témoignage par le contre-interrogatoire de la défense.
Toutefois, cette préoccupation pouvait se régler autrement, ne serait-ce que par une préparation adéquate et efficace de la plaignante, notamment en s’assurant qu’elle visionne son entrevue vidéo peu de temps avant la journée prévue pour son témoignage. [ 78 ] De même, afin de favoriser l’aisance de la plaignante devant le Tribunal, l’intimé aurait simplement pu l’interroger sur le contexte général des infractions ou lui demander quelques précisions. [ 79 ] Cela aurait été non seulement plus efficace en termes de temps, mais cela aurait aussi dispensé la plaignante de fournir une nouvelle version des évènements susceptible de contenir des contradictions avec la version qu’elle fournira éventuellement au procès.
Réduire le nombre de déclarations antérieures des victimes était d’ailleurs une des raisons invoquées par le législateur pour modifier le Code criminel afin de limiter la tenue d’une enquête préliminaire aux seules infractions passibles d’un emprisonnement maximal de 14 ans ou plus [50] . [ 80 ] À charge de redite, lors d’une enquête préliminaire dont le renvoi à procès n’est pas contesté , il est inutile pour le ministère public de présenter exhaustivement sa preuve, notamment en présentant une déclaration vidéo de la plaignante ou en l’interrogeant minutieusement sur l’entièreté des évènements qu’elle allègue avoir été victime.
À défaut, l’enquête préliminaire risque de devenir un véritable procès, en plus de donner l’occasion à la plaignante de fournir une nouvelle version des évènements, ce qui pourrait affecter la fiabilité de son témoignage à l’étape ultime du procès. [ 81 ] Conséquemment, l’intimé ne convainc pas que le dépassement de la durée prévue pour la tenue de l’enquête préliminaire est ici un évènement exceptionnel distinct hors de son contrôle.
Cet évènement n’était pas indépendant du ministère public ni raisonnablement imprévu ou inévitable. [ 82 ] Au contraire, si l’enquête préliminaire a dû se prolonger pour une troisième journée, 17 jours plus tard, c’est uniquement en raison de la façon dont il a décidé de présenter sa preuve, laquelle a pris plus d’une journée, alors que le requérant consentait à son renvoi à procès . [ 83 ] Ce délai occasionné par le dépassement de la durée prévue pour la tenue de l’enquête préliminaire ne sera donc pas déduit du délai total. Cette conclusion ne concerne que les accusations en lien avec la plaignante X. 2.
Le dépôt des nouvelles accusations en lien avec la plaignante Y [ 84 ] Le 21 juin 2019, la dénonciation contenant les accusations à l’endroit de la plaignante X est déposée. L’enquête préliminaire a
lieu au mois de janvier 2021. [ 85 ] Presque qu’un an plus tard, le 6 décembre 2021, la dénonciation visant les accusations en lien avec la plaignante Y est déposée. [ 86 ] Le 20 décembre 2021, les deux dossiers sont reportés au mois de février, à la demande de la défense afin qu’elle puisse prendre connaissance de la preuve du dossier qui concerne la plaignante Y. [ 87 ] Le 2 février 2022, les parties reportent les dossiers au mois de mars.
Lors de cette audience, l’intimé précise qu’il n’est pas disposé à fixer le dossier qui concerne la plaignante X à procès, puisqu’il a l’intention de présenter une demande afin de le joindre à la dénonciation qui concerne Y, et éventuellement, tenir un seul procès à l’égard des deux dénonciations. [ 88 ] Pour sa part, le requérant indique qu’il s’opposera à une telle demande et ajoute qu’il a l’intention de demander une enquête préliminaire dans le dossier qui concerne la plaignante Y. [ 89 ] Selon l’intimé, les remises du 20 décembre 2021 et du 2 février 2022 résultent du dépôt des nouvelles accusations portées contre le requérant, ce qui constitue un évènement distinct, puisque cela était imprévisible. [ 90 ] Le requérant réplique que les nouvelles accusations ne sauraient constituer un évènement distinct, puisque l’intimé avait le dossier à l’étude depuis 2019. [ 91 ] Le requérant à raison. [ 92 ] Le fait que le dossier qui concerne la plaignante Y était à l’étude par la procureure de l’intimé depuis 2019, et qu’elle autorise les accusations uniquement en décembre 2021 est incompréhensible, surtout qu’aucune démarche d’enquête n’a eu lieu entre 2019 et 2021 [51] . [ 93 ] Les explications de la procureure de l’intimé pour justifier le délai de plus de deux ans pour porter des accusations contre le requérant à l’égard de la plaignante Y, alors qu’elle l’avait elle-même accusé en 2019 pour les évènements impliquant la plaignante X, ne permettent pas de légitimer un délai aussi long. [ 94 ] Au contraire, lorsqu’elle autorise les accusations en lien avec la plaignante X, et qu’elle a, au même moment ou peu de temps après, un dossier à l’étude pour des évènements impliquant la plaignante Y, elle se devait de faire le nécessaire pour prendre position rapidement quant à cette dernière, au risque de créer ultérieurement des délais, comme cela est d’ailleurs arrivé. [ 95 ] Sa tentative de justifier le long délai par le fait que le dossier ne contenait qu’une courte déclaration écrite de la plaignante, laquelle demeurait à l’extérieur de la région, compliquant ainsi la prise d’une déclaration vidéo pour compléter le dossier, ne tient pas la route.
À preuve, lorsque les policiers reprennent leurs démarches d’enquête en 2021, un délai de moins d’un mois est nécessaire pour compléter l’entrevue vidéo. [ 96 ] Le problème ici n’est pas que l’intimé exige un dossier complet avant de porter des accusations, mais bien le temps qu’il a requis pour le compléter. [ 97 ] La simple demande verbale de complément qu’elle affirme avoir faite aux policiers, à une date inconnue, tout comme son contenu, ne saurait justifier le délai de deux ans avant de porter des accusations, d’autant plus que la preuve policière ne fait mention d’aucune démarche d’enquête entre les mois de septembre 2019 et février 2021 [52] . [ 98 ] Pour le Tribunal, en déposant les nouvelles accusations contre le requérant en décembre 2021, tout en voulant les joindre avec le dossier déjà en cours depuis 2019, l’intimé devait savoir qu’il risquait de retarder la progression de ce dossier vers le procès. [ 99 ] Ainsi, il ne saurait être question d’un délai causé par une circonstance indépendante du ministère public.
Le dépôt de nouvelles accusations et son intention de réunir les dossiers étaient des choix réfléchis de sa part et non un évènement raisonnablement imprévu ou inévitable. [ 100 ] Au surplus, du moment que les nouvelles accusations étaient déposées, l’intimé devait faire le nécessaire pour remédier au délai ainsi créé, ce qu’il n’a clairement pas fait, ne serait-ce qu’en prenant près de cinq mois avant de déposer un acte d’accusation direct regroupant les deux dénonciations.
Pourtant, il devait faire la démonstration qu’il avait un plan concret pour réduire au minimum les délais occasionnés par ses choix, alors qu’il s’était déjà écoulé presque 18 mois depuis le dépôt des premières accusations. [ 101 ] Certes, l’intimé pouvait modifier sa stratégie au gré du temps. Toutefois, lorsque cela risque d’entraîner des délais et ainsi mettre à mal le droit d’un accusé d’avoir un procès dans un délai raisonnable, il doit être prêt à ajuster sa stratégie pour que le procès éventuel se tienne dans un délai raisonnable, même si pour se faire, il doit opter de compromis [53] .
Cela n’a pas été fait dans le présent dossier, bien au contraire. [ 102 ] En conséquence, le délai causé par les deux premières remises de la défense après le dépôt des accusations en lien avec la plaignante Y ne sera pas déduit du délai total. Cette conclusion ne concerne que les accusations en lien avec la plaignante X. [ 103 ] Subsidiairement, ce délai ne saurait non plus être déduit à
titre de délai imputable à la défense. [ 104 ] La première remise du 20 décembre était légitime pour prendre connaissance de la preuve du nouveau dossier, laquelle était nécessairement pertinente au premier dossier, puisque l’intimé avait l’intention de regrouper les dénonciations pour tenir un seul procès, en plus de présenter une demande de faits similaires. [ 105 ] Quant à la deuxième remise du 2 février, l’intimé n’était pas prêt, à ce moment, à fixer le procès dans le premier dossier [54] . [ 106 ] Avant de poursuivre, le Tribunal tient à préciser que sa conclusion selon laquelle l’intimé n’a pas légitimé le long délai avant
d’autoriser les accusations qui concerne la plaignante Y ne signifie pas pour autant qu’il y a là un abus de procédure, de la mauvaise foi de sa part ni même que le requérant en a subi un préjudice. Elle signifie simplement que l’intimé ne peut associer le dépôt des nouvelles accusations à un évènement exceptionnel distinct. 3.
Le report du dossier devant la Cour supérieure après le dépôt de l’acte d’accusation direct [ 107 ] Le 5 mai 2022, l’intimé dépose un acte d’accusation direct qui réunit les infractions à l’endroit des plaignantes X et Y. [ 108 ] Conséquemment, le requérant était alors réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury [55] , d’où le report du dossier au prochain terme de la Cour supérieure, ici près de quatre mois plus tard.
À ce moment, le requérant effectue un nouveau choix afin d’être jugé par un juge sans jury [56] et le dossier revient à la Cour du Québec le 9 septembre 2022. [ 109 ] L’intimé estime que le report du dossier devant la Cour supérieure est un évènement exceptionnel distinct, puisqu’indépendant du ministère public, de sorte que le délai causé par celui-ci doit être déduit. [ 110 ] Le Tribunal est en désaccord avec cette position. [ 111 ] Certes, déposer un acte d’accusation direct relevait de son pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite [57] .
Toutefois, là n’est pas le problème. [ 112 ] L’intimé était au courant, sinon il aurait dû l’être, que dans le district de Trois-Rivières, une fois le terme de la Cour supérieure du mois d’avril passé, le prochain n’allait être qu’au mois de septembre suivant.
En tardant jusqu’au mois de mai pour déposer l’acte d’accusation direct, alors qu’il avait exprimé son intention de le faire dès le début du mois de mars [58] , il créait un risque raisonnablement prévisible qu’une réoption de la défense ne puisse se faire avant le terme du mois de septembre. [ 113 ] Au surplus, il est préoccupant d’apprendre que la procureure de l’intimé n’a fait aucune démarche pour vérifier s’il était possible pour la défense de faire une réoption avant ce prochain terme.
Dès lors, il est plus que surprenant qu’elle reproche, du même coup, à l’avocate du requérant d’avoir attendu au mois de juillet pour faire une telle démarche, laquelle, de toute façon, est demeurée vaine [59] . [ 114 ] Le problème dans le présent dossier, contrairement à ce que prétend l’intimé, n’est pas le manque de disponibilité de la Cour supérieure dans le district de Trois-Rivières, mais plutôt s on attitude attentiste et son manque d’empressement, alors qu’il devait pourtant raisonnablement remédier aux délais causés par son choix stratégique de déposer un acte d’accusation direct regroupant deux dénonciations, presque deux ans après le dépôt de la première. [ 115 ] Dans ces circonstances, l’intimé ne convainc pas que le report du dossier devant la Cour supérieure après le dépôt de l’acte d’accusation direct est un évènement exceptionnel distinct indépendant du ministère public. [ 116 ] Ce report n’était pas raisonnablement imprévu ou inévitable, surtout que la décision de déposer un acte d’accusation direct a été prise près de deux ans après le dépôt de la première dénonciation et deux mois après avoir annoncé son intention de recourir à cette procédure dite exceptionnelle qui vise à accélérer le processus judiciaire et non à le ralentir [60] . [ 117 ] Enfin, l’intimé n’a fait aucune démarche dans le but de raisonnablement remédier au délai occasionné par ce report au moment où il survient. [ 118 ] Pour ces motifs, le délai causé par le report du dossier à la Cour supérieure ne sera pas déduit du délai total.
Cette conclusion concerne tant les accusations en lien avec la plaignante X que Y. 4. L’instauration d’une nouvelle procédure de gestion visant à fixer les procès de longue durée [ 119 ] Au mois de juin 2022, le juge coordonnateur du district informe les différents intervenants du milieu judiciaire du district de Trois-Rivières d’une nouvelle procédure applicable à la fixation des procès de longue durée. [ 120 ] Essentiellement, cette procédure demande au poursuivant de remplir un cahier de procès pour chaque dossier qui nécessite plus de deux jours de procès.
Ce n’est qu’une fois ce cahier complété que le juge coordonnateur offrira des dates de procès.
À défaut, le dossier est reporté au prochain terme de gestion des causes de longue durée, comme cela s’est produit dans le présent dossier. [ 121 ] Dans ce cahier, l’intimé doit notamment faire un résumé des faits, identifier les témoins qu’il entend faire entendre, préciser succinctement le but de leur témoignage, identifier les admissions recherchées à la défense, estimer la durée du procès et préciser la date estimative du délai Jordan . [ 122 ] Ainsi, le 29 septembre 2022, le dossier se retrouve pour la première fois sur le rôle de gestion des causes de longue durée. [ 123 ] À cette date, l’intimé n’a pas complété ni déposé le cahier de procès.
De son côté, la défense n’a déposé aucune requête préliminaire. [ 124 ] Estimant le dossier incomplet, le juge coordonnateur reporte donc le dossier au prochain rôle de gestion en janvier 2023 et impose un échéancier aux parties [61] . [ 125 ] Selon l’intimé, le délai de ce report est le résultat d’un évènement exceptionnel distinct, puisque la mise en place de la nouvelle procédure avant de fixer une cause nécessitant plus de deux jours de procès était imprévisible et hors de son contrôle.
[ 126 ] À nouveau, le Tribunal ne partage pas cette position. [ 127 ] D’abord, l’information quant à la nouvelle procédure de fixation des causes de longue durée a été transmise au mois de juin 2022, avec prise d’effet à compter du mois de septembre 2022.
Il est donc difficile de comprendre comment cela n’a pas donné assez de temps à la procureure de l’intimé pour être prête à temps dans le présent dossier, malgré la période estivale. [ 128 ] Tout en étant conscient que cette dernière avait plusieurs dossiers à fixer selon cette nouvelle procédure, il reste que les informations à être consignées dans le cahier de procès sont toutes des informations qui sont à la connaissance du poursuivant, et ce, dès le moment où il décide de porter des accusations contre un accusé. [ 129 ] Ainsi, malgré l’instauration d’une nouvelle procédure avant de fixer un procès de longue durée, force est de reconnaître que celle-ci n’exige de l’intimé qu’il ne consigne par écrit des informations qu’il détient déjà, ou devrait détenir, depuis le jour un du dossier.
Il en est de même de l’estimé du délai Jordan , qui doit être une préoccupation constante de l’intimé dès qu’il autorise des accusations. [ 130 ] Par ailleurs, sans connaître précisément les autres dossiers dans lesquels la procureure de l’intimé occupait et qui nécessitaient qu’elle se conforme à la nouvelle procédure, il reste que le présent dossier, ne serait-ce que par la nature des accusations, le nombre de plaignantes et les délais encourus depuis le dépôt des premières accusations, devait être traité en priorité de sa part. [ 131 ] Conséquemment, même en retenant, comme elle l’affirme, n’avoir été mise au courant de cette nouvelle procédure qu’au mois d’août 2022, cela ne saurait excuser qu’à la fin septembre, elle n’avait toujours pas fait le nécessaire pour être prête à fixer le procès du requérant. [ 132 ] De plus, ce sont ses actions directement qui ont entraîné des délais dans le présent dossier et non la nouvelle procédure applicable à compter du mois de septembre 2022. [ 133 ] À cet effet, faut-il rappeler que la première dénonciation a été déposée en juin 2019, la deuxième en décembre 2021 et l’acte d’accusation direct regroupant ces deux dénonciations en mai 2022.
Il est inconcevable et incompréhensible que rendu à la fin du mois de septembre 2022, elle ne soit toujours pas en mesure de déposer le cahier de procès afin de fixer le procès du requérant. [ 134 ] En conséquence, l’instauration de la nouvelle procédure de gestion visant à fixer les procès de longue durée ne peut être qualifiée d’évènement exceptionnel distinct et le délai occasionné par le report du dossier au prochain rôle de gestion ne sera pas déduit du délai total.
Cette conclusion concerne tant les accusations en lien avec la plaignante X que Y. [ 135 ] Maintenant, qu’en est-il du comportement de la défense au moment de fixer le procès du requérant.
LE COMPORTEMENT DE LA DÉFENSE LORS DE LA FIXATION DES DATES DE PROCÈS CONSTITUE-T-Il UN DÉLAI IMPUTABLE À LA DÉFENSE JUSTIFIANT UNE DÉDUCTION DU DÉLAI TOTAL? [ 136 ] Cette question a été soulevée d’office par le Tribunal et c’est dans un but d’équité qu’il a convoqué les parties, pendant son délibéré sur la présente requête, pour entendre leurs arguments quant à la qualification du délai d’un peu plus d’un an, plus précisément de 372 jours (ou 12 mois et 7 jours) entre la fixation du procès, le 12 janvier 2023, et la date de sa fin présumée, le 19 janvier 2024 . [ 137 ] À cet égard, tant le requérant que l’intimé étaient d’avis qu’il s’agissait d’un délai institutionnel qui ne devait pas être déduit du délai total. [ 138 ] Or, le Tribunal ne partage pas cette position des parties et conclut plutôt qu’il s’agit d’un délai imputable à la défense, de sorte qu’il doit être déduit, du moins en partie, du délai total entre le dépôt des accusations et la fin du procès. [ 139 ] D’abord, le Tribunal n’est pas lié par la qualification commune d’un délai par les parties.
À cet effet, l’arrêt Boulanger mentionne explicitement que la qualification des délais est une question de droit et que le juge n’est pas lié par l’admission du ministère public à cet égard [62] . [ 140 ] Ensuite, la Cour suprême ne peut être plus claire en ce qui concerne le comportement attendu des participants du système de justice criminelle : chacun doit prendre des mesures proactives pour remédier aux délais et pour s’assurer que l’accusé soit jugé en temps utile, et ce, à toutes les étapes du procès [63] . [ 141 ] La prévisibilité du nouveau cadre, notamment en précisant le plafond préétabli au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable, vise ainsi à responsabiliser les parties et à les encourager à adopter des mesures proactives à l’égard des délais [64] . [ 142 ] Pour le ministère public, l’approche clarifie son obligation constitutionnelle de traduire l’accusé en justice dans un délai raisonnable [65] . [ 143 ] Pour l’accusé, la prévisibilité qu’apporte le nouveau cadre exige de lui qu’il prenne activement part à la résolution du problème des délais en matière criminelle [66] . [ 144 ] Il faut donc en comprendre que la protection qu’offre l’ alinéa 11b) de la Charte a pour but d’accélérer les procès et de réduire les préjudices et non pas d’éviter qu’une personne subisse son procès sur le fond.
Cet alinéa ne vise pas à permettre à l’accusé de faire échec aux fins de la justice ni de lui faire profiter d’un allongement des délais qu’il a causé par sa propre conduite [67] . Voilà pourquoi la conduite de la défense est prise en compte dans le cadre d’analyse établi par l’ arrêt Jordan et que les délais qui lui sont imputables sont soustraits du délai total.
[ 145 ] L’inaction peut constituer une conduite illégitime de la part de la défense qui la rend imputable d’un délai, étant donné que l’illégitimité s’étend tant aux omissions qu’aux actions et que la défense ne saurait tirer avantage de sa propre inaction ou tardiveté à agir, alors qu’elle doit agir de façon proactive [68] . [ 146 ] Un accusé qui constate l’allongement des délais doit donc prendre des mesures proactives à cet effet, notamment en déposant une requête fondée sur l’ alinéa 11b) de la Charte lorsqu’il considère que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable n’est pas respecté ou ne le sera pas .
Une telle requête doit être présentée de manière raisonnable et expéditive , puisque soulever tardivement les délais est contraire à la saine administration de la justice, une telle pratique favorisant le gaspillage de ressources judiciaires [69] . [ 147 ] En somme, un accusé doit signaler que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable n’est pas respecté et, lorsque les circonstances l’imposent, présenter une requête en arrêt des procédures en temps utile.
Cela peut signifier avant le procès ou même, au moment où les dates du procès sont fixées, puisque les parties sont alors en mesure de savoir si les délais du procès excéderont le plafond présumé applicable et que la défense pourra, s’il y a lieu, faire état de ses préoccupations [70] . [ 148 ] Or, c’est précisément ce que le requérant n’a pas fait dans le présent dossier. [ 149 ] En aucun temps, le requérant ne s’est montré préoccupé par les délais, et ce, depuis le dépôt des premières accusations en juin 2019. [ 150 ] À ce titre, il faut souligner qu’il a maintenu vouloir être représenté par M e Provencher, même si celle-ci quittait pour un congé de maternité de six mois et qu’elle a ensuite été retenue dans un autre procès pendant trois mois. [ 151 ] Il ne s’agit pas ici de reprocher ces deux évènements à l’avocate du requérant, mais bien de constater l’absence d’empressement du requérant à vouloir subir son procès et son indifférence à l’égard des délais. [ 152 ] De même, non seulement le requérant n’a-t-il jamais informé le Tribunal qu’il entendait se plaindre des délais, mais il a, au contraire, et à plus d’une reprise, amener celui-ci à croire faussement le contraire. [ 153 ] Ainsi, en juin 2021, lorsque le formulaire de procès signé conjointement par les parties est déposé au dossier de la Cour, il n’est fait mention d’aucune requête préliminaire de la part de la défense [71] . [ 154 ] Évidemment, même si à ce moment le plafond de 30 mois au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable n’était pas encore atteint, il reste tout de même que le processus judiciaire était déjà en cours depuis 24 mois.
Malgré cela, la défense n’a fait état d’aucune préoccupation quant aux délais. [ 155 ] En septembre 2022, lorsque le dossier est reporté en janvier 2023 pour fixer la date du procès, le juge coordonnateur impose un échéancier en vertu duquel la défense devait déposer toutes ses requêtes préliminaires avant le 4 décembre 2022. À cet effet, une seule requête est déposée, soit une requête demandant la communication d’un dossier selon l’
article 278.3 C.cr . [ 156 ] En janvier 2023, au moment de fixer le procès, et alors que le juge coordonnateur exprime son scepticisme quant à l’évaluation des plafonds Jordan estimés par les parties [72] , l’avocate du requérant lui répond d’abord qu’elle pourra refaire ses calculs selon les dates de procès qui seront offertes. [ 157 ] Ensuite, lorsque le juge propose les mois de novembre 2023 et janvier 2024 pour la tenue du procès, celle-ci répond que cela lui convenait. Jamais ne mentionne-t-elle avoir l’intention de déposer une requête en délai, mais au surplus, elle réitère que sa seule requête préliminaire est celle en communication de dossier selon l’
article 278.3 C.cr . [ 158 ] Pourtant, à ce moment, la procureure du requérant était d’avis que les plafonds Jordan seraient atteints le 21 février 2023 et le 6 juin 2023 [73] . Tenant compte que le procès nécessitait 10 jours d’audience, elle savait pertinemment qu’il serait impossible de le tenir avant le mois de février et difficilement avant le mois de juin.
Malgré tout, jamais n’indique-t-elle son intention de déposer une requête pour violation du droit d’avoir un procès dans un délai raisonnable. [ 159 ] Certes, un accusé n’est pas tenu juridiquement de faire valoir son droit d’être jugé dans un délai raisonnable pour que ce droit existe.
Néanmoins, cela ne l’autorise pas pour autant à demeurer inactif lorsqu’il estime que son droit de subir son procès dans un délai raisonnable n’est pas respecté ou ne le sera pas [74] . [ 160 ] Pour le Tribunal, la conduite du requérant dans le présent dossier, par le biais de son avocate, à ces trois moments différents (juin 2021, septembre 2022 et janvier 2023), constitue un exemple patent d’actions illégitimes de la défense qui ont amené le Tribunal à croire erronément à une indifférence à l’égard des délais. [ 161 ] Au surplus, attendre au 8 juin 2023 pour annoncer, pour la toute première fois, une requête pour violation du droit d’avoir un procès dans un délai raisonnable [75] , soit au moment où le soussigné convoque les parties à la suite de sa nomination comme juge responsable de l’instance pour décider de la seule requête préliminaire de la défense en communication de dossier en vertu de l’
article 278.3 C.cr . et pour les aider à désigner les témoins à entendre [76] , relève d’une inaction illégitime de la défense. [ 162 ] Cette inaction est visiblement contraire à la responsabilité de la défense exigée par la Cour suprême de prendre des mesures proactives, raisonnables et expéditives lorsqu’elle constate l’allongement des délais [77] . [ 163 ] De fait, le 8 juin 2023, le Tribunal s’est retrouvé, en raison de cette inaction de l’avocate du requérant, devant le fait accompli, sans qu’il lui soit possible de remédier au délai. [ 164 ] Il ne s’agit pas ici de « tenter de justifier un délai qui est désormais présumé déraisonnable en inférant de la présentation tardive de la requête d’un accusé que celui-ci est satisfait de la situation » [78] , mais bien de constater que la conduite de l’avocate du requérant, tant par ses actions que son inaction, témoigne d’une inefficacité ou d’une indifférence marquée à l’égard des délais [79] .
[ 165 ] Ce comportement adopté par l’avocate du requérant, faut-il le rappeler, est tout le contraire de ce qui est attendu des avocats de la défense depuis l’arrêt Jordan . [ 166 ] D’ailleurs, celle-ci se trompe lorsqu’elle affirme que ce n’est que lorsque le délai net est inférieur au plafond au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable que la défense se doit d’être proactive.
Les arrêts Jordan [80] , Cody [81] , Thanabalasingham [82] , Boulanger [83] , J.F. [84] et Rice [85] , pour ne nommer que ceux-là, ne peuvent être plus explicites : tous les acteurs du système de justice criminelle, y compris la défense , doivent adopter une approche proactive afin de prévenir les délais inutiles. [ 167 ] Sans affirmer que cela était le cas avant l’ arrêt Jordan , il est clair que depuis, un avocat de la défense ne peut pas se servir du droit constitutionnel de l’accusé d’avoir un procès dans un délai raisonnable comme un moyen de défense aux accusations portées contre lui. [ 168 ] Encore plus vrai, la défense ne peut plus se comporter d’une manière qui laisse entendre que la question du droit de l’accusé de subir son procès dans un délai raisonnable n’est pas en jeu, pour finalement en réclamer sa protection, à la dernière minute, tel un joueur de poker sortant un as de sa manche. [ 169 ] Par ailleurs, le fait pour l’avocate du requérant de communiquer avec celle de l’intimé, à au moins trois reprises, après la fixation du procès en janvier 2023 pour l’aviser que le délai avant la fin du procès était finalement problématique, sans retour de sa part, est certainement troublant [86] . [ 170 ] Il est totalement inconcevable qu’une fois informée de cette position, l’avocate de l’intimé n’ait rien fait.
Cette situation nécessitait, minimalement, qu’elle sollicite une conférence de gestion avec le juge coordonnateur afin de l’aviser de la position de la défense quant aux délais au lieu de faire comme si de rien n’était. [ 171 ] En revanche, cette inaction illégitime de l’intimé ne saurait, à elle seule, légitimer le comportement général du requérant, lequel ne s’est jamais montré préoccupé des délais devant le Tribunal, en plus de laisser planer l’impression du contraire. [ 172 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que ce sont les actions de la défense autant que son inaction, toutes deux illégitimes, qui ont directement causé la majorité du délai de plus d’un an entre le moment de fixer le procès et sa conclusion.
Cela justifie de partager la responsabilité de ce délai [87] afin d’en imputer les deux tiers à la défense et l’autre tiers à l’intimé. [ 173 ] En effet, si le droit de subir un procès dans un délai raisonnable protège en premier lieu les droits des accusés, il protège aussi l’intérêt de la société dans son ensemble.
Dans le présent dossier, il serait injuste pour celle-ci que l’entièreté du délai entre la fixation du procès et sa conclusion soit imputée au système judiciaire, alors qu’il est plutôt le résultat du comportement général de la défense et de l’inaction incompréhensible de l’intimé une fois avisé que le délai était problématique. [ 174 ] À cet effet, il importe de préciser qu’à l’initiative du juge coordonnateur, il a tenté, dès le mois de septembre 2021, de tenir des conférences de gestion avec les parties, mais que celles-ci les ont annulées à chacune des occasions prévues [88] . [ 175 ] Aussi, en septembre 2022, le Tribunal était disponible pour tenir le procès du requérant au mois de décembre 2022 ou de janvier 2023, soit bien avant l’atteinte des plafonds présumés au-delà desquels le délai est présumé déraisonnable, et que ce sont les parties qui n’étaient pas encore prêtes à le fixer [89] . [ 176 ] Ainsi, 248 jours (ou 8 mois et 4 jours), soit les deux tiers de 372 jours [90] , seront déduits du délai total, puisqu’imputables à la défense.
Cette déduction concerne tant les accusations en lien avec la plaignante X que Y. [ 177 ] Cela étant dit, il reste une dernière question à laquelle le Tribunal doit répondre.
S’IL Y A LIEU DE DÉDUIRE CERTAINES PÉRIODES DU DÉLAI TOTAL, EST- CE QUE LE DÉLAI NET DÉPASSE LES PLAFONDS PRÉÉTABLIS DE 30 MOIS ET DE 18 MOIS AU-DELÀ DESQUELS LE DÉLAI EST PRÉSUMÉ DÉRAISONNABLE? [ 178 ] Comme mentionné précédemment, le délai total entre le dépôt des accusations qui concerne la plaignante X et la conclusion du procès est de 1673 jours [91] alors que celui qui concerne la plaignante Y est de 774 jours [92] . [ 179 ] Dans le cas de X, il faut déduire de ce délai total le délai imputable à la défense, soit 81 jours [93] qu’elle renonce explicitement à invoquer ainsi que 59 jours [94] et 80 jours [95] qu’elle a implicitement renoncé à invoquer.
De même, il faut déduire 248 jours [96] qui résultent directement de sa conduite illégitime. [ 180 ] Finalement, il y a lieu de déduire 309 jours [97] à
titre d’évènement distinct exceptionnel en lien avec la période pandémique reliée à la COVID-19. [ 181 ] Une fois ces déductions faites, le délai net est de 896 jours (ou 29 mois et 12 jours). Ce délai étant inférieur au délai de 30 mois applicable, il n’est pas présumé déraisonnable. [ 182 ] Dans le cas de Y, il y a seulement les 248 jours [98] qui résultent directement de la conduite illégitime de la défense qui doivent être déduit du délai total de 774 jours entre le dépôt des accusations et la fin du procès. [ 183 ] Ainsi, le délai net est de 526 jours (ou 17 mois et 7 jours). Ce délai étant aussi inférieur au délai de 18 mois il n’est pas non plus présumé déraisonnable.
[ 184 ] Dans ces circonstances, il revient à la défense d’établir qu’il s’agit de cas manifestes permettant néanmoins de qualifier le délai de déraisonnable.
Pour ce faire, elle devait démontrer qu’elle a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance et que le délai a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être. [ 185 ] Or, aucune preuve ne permet une telle conclusion, bien au contraire, avec comme conséquence ultime qu’il y a lieu de conclure que le droit du requérant de subir son procès dans un délai raisonnable n’a pas été enfreint, et ce, pour l’ensemble des accusations.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 186 ] REJETTE la requête en arrêt des procédures pour violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable. __________________________________ Matthieu Poliquin, J.C.Q. M e Pénélope L. Provencher Procureure du requérant M e Catherine Lacoursière Procureure de l’intimé Dates d’audience : 22 août et 25 septembre 2023
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