2020 QCCQ 8967, 2020 QCCQ 8967
Opinion
Protection de la jeunesse — 201486 2020 QCCQ 8967 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-032715-179 DATE : 29 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Né le [...] 2009 Enfant intimé - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Par le présent jugement, la soussignée motive et expose la décision mise en délibéré le 11 décembre 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 17 août 2018, par laquelle l’enfant, âgé de dix ans, était confié à son père avec diverses mesures d’aide et de soutien, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Le père reconnaît que la situation de l’enfant exige la prolongation des ordonnances en cours.
Il se dit prêt à collaborer auprès de la Directrice et se montre en faveur des mesures recommandées par cette dernière. [ 4 ] La position de la mère fluctue avec le temps. Le 5 août 2019, elle dépose une demande en révision de la décision rendue au mois d’août 2018. Elle recherchait alors la garde exclusive de son fils et la fermeture du dossier de protection. Le 11 décembre, elle mentionne accepter que la garde de son fils demeure confiée au père, mais souhaite toujours la fermeture du dossier afin de diminuer les souffrances de l’enfant. [ 5 ] L’enfant est dûment représenté par avocate.
Ce dernier souhaite maintenir des contacts fréquents auprès de sa mère et se dit satisfait de l’horaire proposé par la Directrice. Il est bien chez son père et il se dit fier de son évolution. Il ne souhaite pas se projeter davantage dans l’avenir et fait confiance aux adultes autour de lui pour prendre les bonnes décisions. [ 6 ] Au soutien de sa demande en prolongation et de l’accord des parties, la Directrice dépose les pièces D-11 à D-18, et ce, pour valoir preuve et témoignages de leurs auteurs.
QUESTION EN LITIGE [ 7 ] Le Tribunal comprend du témoignage de la mère qu’elle ne juge pas la présence de la Directrice nécessaire dans la vie de son fils. Elle demande la fermeture du dossier. Considérant la demande en prolongation formulée par la Directrice, le Tribunal doit répondre à la question suivante : • Conformément au deuxième alinéa de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la situation de l’enfant exige-t-elle la prolongation des ordonnances rendues le 17 août 2018 par la soussignée?
CONTEXTE [ 8 ] Afin de répondre à cette question, le Tribunal croit important de revenir d’abord sur la situation de compromission de l’enfant. [ 9 ] Dans son jugement du 17 janvier 2018 [1] , la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis puisqu’il se retrouve exposé au conflit sévère qui perdure entre ses parents : [ 34 ] Les parents sont conscients du conflit entre eux, mais il demeure difficile pour ces derniers de prioriser les besoins de leur fils lorsque leurs émotions prennent le dessus. […] [48] Les parents devront faire des efforts afin de trouver un terrain d’entente entre eux et entreprendre le plus rapidement possible des démarches dans le but d’améliorer leur communication.
Ils doivent mettre leurs énergies à rebâtir une relation saine et respectueuse comme parents afin d’assurer le bien-être de leur fils. [ 10 ] Dans ce même jugement, la soussignée statue que la sécurité et le développement de l’enfant sont aussi compromis en lien avec la négligence éducative à laquelle il est exposé de la part de sa mère : [ 13 ] La mère nie les difficultés comportementales de son fils.
Elle soutient que le personnel scolaire ment et exagère à son sujet et que son fils est plutôt victime de discrimination par l’école. […] [18] Madame C, l’éducatrice spécialisée assignée auprès de l’enfant, a rendu témoignage. Les difficultés comportementales de l’enfant sont si importantes que cette dernière intervient auprès de lui jusqu’à 20 heures par semaine afin qu’il soit maintenu en classe. [19] Son témoignage permet au tribunal de constater que l’enfant, au fil du temps, en vient à rejeter les interventions que l’on tente de faire auprès de lui.
En effet, il lui arrive de mentionner aux professionnels qui interviennent auprès de lui « qu’ils ne sont pas son boss et que s’est sa mère le boss ». Il dit à l’éducatrice que sa mère ne veut pas qu’il lui parle et qu’elle ne l’aime pas. Il discrédite à son tour les interventions que l’on fait auprès de lui et se déresponsabilise face à ses comportements. [ … ] [ 22 ]
Le directeur de l’école a rendu également témoignage. Ses observations vont dans le même sens que l’éducatrice scolaire. Les comportements de l’enfant sont de plus en plus difficiles à partir de décembre 2016. Il est agressif envers les enseignants, l’éducateur spécialisé, les éducatrices du service de garde et lui-même. Il fait preuve d’opposition et démontre une faible capacité de concentration. […] [ 24 ] Il est clair pour le Tribunal que la mère minimise les comportements problématiques de son fils.
Elle tente de trouver des causes externes et des justifications aux comportements de ce dernier allant même jusqu’à blâmer ouvertement et devant son fils les professionnels.
Il est inconcevable pour la mère que son fils puisse réagir ici alors qu’il fonctionne bien dans son milieu familial. [25] En minimisant ainsi les difficultés de son fils et en ayant cette vision négative du milieu scolaire, la mère sabote les interventions scolaires et les outils mis en place pour aider celui-ci à fonctionner. [ 26 ] La mère n’agit certes pas de mauvaise foi et le Tribunal comprend qu’il peut lui être difficile d’accepter que son fils présente de tels comportements, mais en agissant ainsi, elle ne répond pas adéquatement aux besoins éducatifs de son fils. [ 11 ] Considérant l’engagement de la mère à l’époque à collaborer avec les professionnels ainsi qu’avec la Directrice à la mise en place d’outils pour aider son fils à surmonter ses difficultés, le Tribunal maintenait l’enfant auprès d’elle. [ 12 ] Or, dans son jugement daté du 17 août 2018, le Tribunal constate que la situation de l’enfant s’est détériorée et que la collaboration de la mère auprès des autorités scolaires et sociales s’est effritée.
Les comportements difficiles de l’enfant ont entrainé un changement d’école vers une classe pour élèves présentant des difficultés d’adaptation. [ 13 ] Le Tribunal fait le constat suivant : [ 15 ] Malheureusement, malgré son engagement devant la soussignée, la collaboration de la mère fait grandement défaut et ne permet pas à l’enfant de trouver réponse à ses besoins. Depuis le 29 mars 2018, la mère ne collabore plus avec le milieu scolaire.
Elle ne retourne pas les appels, ne répond pas aux messages qui lui sont laissés, ne se présente pas aux rencontres convoquées et ne signent pas les divers documents scolaires tels que requis. […] [17] La mère exprime ne donner aucune validité aux résultats de l’évaluation psychologique et entrevoit plutôt un changement d’école pour l’enfant, même si elle sait que son fils souhaite plus que tout demeurer dans son milieu scolaire.
Notons également que la mère ne s’est pas présentée à la rencontre d’interprétation de l’évaluation psychologique. [18] La mère ne donne pas suite aux soins de santé requis par l’état de l’enfant, notamment en ce qu’elle néglige le suivi pédiatrique. Elle mentionne prendre les rendez-vous pour l’enfant auprès de son pédiatre, mais lorsque le père se présente à la clinique au moment indiqué, on lui répond qu’aucun rendez-vous n’est prévu pour son fils. De plus, elle se dit en désaccord avec le suivi psychologique tel que proposé par la psychologue, car elle n’y voit pas de pertinence.
[…] [21] Devant l’absence totale de collaboration de la mère et la dégradation des comportements de l’enfant, la Directrice présente, le 4 mai 2018, une demande pour mesures provisoires, par laquelle l’enfant est confié à son père. [22] Depuis, la mère refuse les modalités de contacts proposées par la Directrice.
Elle préfère ne pas avoir de droit d’accès aussi longtemps que son fils ne lui est pas retourné. […] [24] La mère souhaite que la Directrice de la protection de la jeunesse sorte de sa vie et de celle de son fils, car cette dernière n’est pas neutre, tente de la détruire et s’allie avec le père contre elle. Elle ne souhaite ni diagnostic ni médication pour son fils.
Bref, elle ne veut faire qu’à sa façon. [ 14 ] L’absence de collaboration de la mère, ses attitudes néfastes et les comportements de plus en plus problématiques de l’enfant ont amené la soussignée à maintenir l’enfant auprès de son père et à retirer à la mère l’exercice de certains attributs de son autorité parentale afin de permettre au père de signer seul les autorisations relatives aux soins et services de santé et les autorisations relatives aux activités scolaires et parascolaires de son fils.
ANALYSE [ 15 ] Qu’en est-il de l’évolution de la situation de l’enfant et de sa famille depuis la dernière décision de la soussignée en août 2018? [ 16 ] La preuve présentée par la Directrice amène le Tribunal à constater des améliorations notables chez l’enfant depuis qu’il est sous la responsabilité exclusive de son père. [ 17 ] Dès septembre 2018, une nette amélioration est notée au niveau de son attention et sa concentration.
Notons que le père a adhéré aux recommandations formulées par madame Mourad [2] , psychologue, notamment en ce qui concerne le besoin de son fils d’être vu par un pédiatre pour évaluer la composante reliée à l’impulsivité et l’hyperactivité. L’évaluation de l’enfant mène le pédiatre, Dr Sorial, à émettre un diagnostic de TDAH. La médication lui est très bénéfique [3] . [ 18 ] Depuis septembre 2018, l’enfant bénéficie d’un suivi psychologique au CSSS. Cette consultation fait également suite à l’évaluation psychologique de l’enfant où l’on note chez lui des fragilités sur le plan affectif.
Sa psychologue note l’importance de prioriser la sphère affective de l’enfant en lui permettant notamment d’avoir du plaisir et de voir des amis lors de périodes non structurées. [ 19 ] À l’école, on note que l’enfant se permet davantage de faire confiance à l’adulte et de s’y référer [4] . Il se donne le droit de vivre une relation positive et agréable avec sa titulaire et adopte une attitude d’ouverture au point de vue des autres. Il y a une diminution notable des sorties de classe et du temps de soutien de la TES. Son amélioration est considérée comme étant remarquable.
Le père est très impliqué et se présente à chaque rencontre avec les intervenants [5] . [ 20 ] L’évolution de l’enfant chez son père est positive. Il bénéficie d’une routine claire et stable. Son lien de confiance et sa complicité à l’endroit de son père se développent de plus en plus.
L’enfant et son père bénéficient d’un suivi éducatif lors duquel la communication et le lien affectif entre eux sont abordés. [ 21 ] Malheureusement, le Tribunal ne peut faire le même constat en ce qui a trait à l’évolution de la situation personnelle de la mère. [ 22 ] À la suite de la dernière ordonnance, la mère refuse de collaborer auprès de la Directrice.
Ce manque de collaboration fait en sorte que l’enfant est sans contact physique auprès de sa mère jusqu’en janvier 2019, et ce, malgré une possibilité de deux contacts par semaine prévus dans un calendrier de droit d’accès proposé par l’intervenante sociale [6] . [ 23 ] La mère remet en question le lieu d’échange de garde et se montre colérique et irrespectueuse envers l’intervenante. Il est impossible d’obtenir sa collaboration afin de mettre en place des contacts positifs entre elle et son fils.
Elle est centrée sur sa souffrance et ses perceptions négatives. [ 24 ] Le Tribunal reprend le passage suivant du rapport rédigé le 17 avril 2019 par l’intervenante sociale [7] , madame [Intervenante 1] : « Depuis la dernière audition à la chambre de la jeunesse on a réussi à rencontrer la mère seulement le 12 mars et le 18 avril 2019.
Madame maintient un discours très négatif disant que l’équipe scolaire a stigmatisé son fils, qu’ils l’ont maltraité, que son fils subit des persécutions, ainsi elle parle de la négligence du père en lien avec l’alimentation, les activités parascolaires, les soins de santé, que monsieur a des mauvaises intentions de vouloir partir en vacances avec son enfant, que son fils est en danger et elle aussi, elle accuse le père de réclamer son courrier recommandé, madame parle beaucoup des problèmes en lien avec les enjeux financiers et des événements du passé.
Lors de la rencontre du 12 mars 2019, madame mentionne qu’elle doit être transparente envers son fils et que lorsqu’il lui pose des questions elle répond que tout peut lui arriver (ex : risque de kidnapping ou d’arrestation, que la Directrice de la protection de la jeunesse peut le retirer du milieu de ses deux parents, qu’il est possible qu’il ne revienne pas de son voyage avec son père). » [ 25 ] Les contacts téléphoniques s’avèrent également difficiles.
L’enfant est particulièrement ébranlé à la suite d’un contact téléphonique avec sa mère lors duquel elle lui mentionne que la Directrice et son père l’ont kidnappé et que la police pourrait les arrêter [8] . Le contact du 14 mai 2019 ne se déroule pas bien. La mère s’emporte, questionne le rôle de l’intervenante et mentionne que la Directrice est une criminelle, car on a kidnappé son fils. Le 28 mai 2019, elle refuse de parler à son fils, se met à crier et mentionne que la Directrice traumatise son fils en supervisant les contacts [9] .
[ 26 ] La mère est peu réceptive aux impacts causés par ses propos. Elle tient à lui dire sa vérité. De plus, les contacts sont sporadiques, car cette dernière ne l’appelle pas comme prévu une fois par semaine [10] . [ 27 ] Le 30 janvier 2019, l’honorable juge Di Pietro retire à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale afin que le père puisse voyager avec son fils.
Cette dernière fait défaut de répondre aux demandes du père ainsi qu’à celles de l’intervenante sociale afin d’obtenir le passeport de l’enfant pour permettre au père de voyager avec son fils. [ 28 ] Du 12 janvier au 10 mars 2019, les contacts physiques sont rétablis entre l’enfant et sa mère. L’enfant en revient très agité et nerveux, dort mal et parle de risque de kidnapping et d’arrestation. Ses comportements à l’école se détériorent et sa relation avec les intervenants scolaire s’en trouve aussi fragilisée puisqu’il discrédite à nouveau ces derniers [11] .
Comme la mère refuse de s’engager à rassurer son fils et à s’abstenir de tenir des propos négatifs à l’endroit du père, de la Directrice et du milieu scolaire, les contacts sont à nouveau supervisés. La mère refuse ces derniers. [ 29 ] L’enfant souffre énormément de l’absence de sa mère. Il ne comprend pas pourquoi elle refuse de respecter les demandes de la Directrice. Lors des contacts téléphoniques, il lui demande de contacter l’intervenante au dossier afin de rétablir les contacts physiques. [ 30 ] Les propos néfastes de la mère continuent de perturber l’enfant.
Le père en vit les contrecoups et il a l’impression que ce qu’il construit avec son fils est à recommencer à la suite des contacts difficiles de son fils auprès de la mère. Évidemment, cette situation crée un stress chez le père. [ 31 ] Le 20 août 2019, le Tribunal permet à la Directrice de suspendre les contacts entre la mère et l’enfant. La mère doit s’engager à respecter le cadre des visites et se montrer stable sur le plan émotif avant que des visites soient mises en place.
De plus, elle doit se présenter à trois rencontres de suivi auprès de la Directrice. [ 32 ] Depuis, la mère a accepté de rencontrer l’intervenante sociale et s’est présentée aux trois rencontres préalables à la reprise de contacts. L’engagement de la mère à respecter le cadre mis en place permet une reprise des contacts au mois d’octobre 2019. La mère respecte depuis les ententes et collabore aux rencontres de suivi social. [ 33 ] Les contacts s’avèrent positifs. La mère est en mesure de se centrer sur son fils et elle se montre chaleureuse à son endroit. La présence de la sœur de la mère est rassurante.
Le Tribunal croit que cette dernière peut offrir une supervision des contacts dans un contexte plus naturel et qu’elle sera en mesure d’intervenir si la mère tient des propos négatifs. [ 34 ] La mère est informée des attentes et elle s’engage à les respecter. Les prochains mois permettront à la Directrice de voir si elle en est capable. Le Tribunal espère sincèrement qu’elle y arrivera, car le bien-être affectif de son fils en dépend grandement. Elle aurait aussi intérêt à s’impliquer véritablement sur les plans scolaire et médical afin de mieux comprendre les besoins de son fils.
Une meilleure compréhension de la situation de son fils et l’acceptation par cette dernière de ses difficultés lui permettront éventuellement de rejouer un rôle actif dans la prise de décision le concernant. [ 35 ] Le Tribunal, à la lumière de la preuve, est d’avis que la situation de l’enfant exige la prolongation des ordonnances rendues en août 2018. À ce jour, la mère ne comprend toujours pas les motifs de compromission ainsi que les motifs qui justifient une supervision de ses droits d’accès. Son témoignage en est éloquent.
Elle se positionne en victime et se montre incapable de se remettre en question et de reconnaître les impacts de ses paroles et gestes. La collaboration de la mère est très récente et ne permet pas au Tribunal de réviser les ordonnances en cours et encore moins de fermer le dossier de protection. [ 36 ] Le père a vécu une période exigeante lors du retour de son fils auprès de lui. Les défis étaient grands et le père a été en mesure de les relever grâce à sa mobilisation pour répondre aux besoins de son fils.
Il collabore avec les différents professionnels et le milieu scolaire et démontre une véritable motivation en lien avec la réussite scolaire de son fils. Ceci peut l’amener à paraître exigeant et rigide par moment envers son fils. Il est toutefois bien conscient des fragilités affectives de son fils. Il sait que ce dernier a besoin d’être rassuré dans sa relation avec lui. Il met en place les recommandations pour favoriser la socialisation de son fils et les moments de qualité entre eux. [ 37 ] La relation entre les parents demeure hautement conflictuelle.
À la suite de courriels dénigrants, le père décide de bloquer tous les contacts de la mère. Il préfère centrer son énergie sur son fils. Depuis février 2019, la communication entre les parents est inexistante. C’est la Directrice qui informe la mère de l’évolution de la situation de l’enfant. [ 38 ] Les démarches actuelles à la Cour supérieure ne font qu’exacerber les conflits entre les parents et ravivent la colère de chacun. Les parents, à tour de rôle, tentent d’amener la Directrice à prendre position dans leurs conflits.
Le Tribunal rappelle aux parents que le rôle de la Directrice est de les aider à trouver des moyens et des solutions pour mettre fin à la situation de compromission. Elle doit guider, conseiller et agir avec équité auprès des parties [12] . Elle ne doit pas prendre fait et cause pour un parent et encore moins aider une
partie à faire sa preuve contre l’autre. Sa neutralité est essentielle à l’accomplissement de son rôle. [ 39 ] Les parents doivent aller chercher des outils afin de reprendre la communication entre eux. Une démarche de médiation est grandement recommandée. Les parents doivent mettre de côté leurs appréhensions et la colère afin de se centrer sur leur fils. [ 40 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l’ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de celui-ci demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Le Tribunal est également d’avis que les mesures préconisées par la Directrice répondent au meilleur intérêt ainsi qu’aux besoins de l’enfant. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 43 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 août 2018 ; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 44 ] CONFIE l’enfant à son père ; [ 45 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre la mère et l’enfant soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si requis ; [ 46 ] PREND ACTE que la sœur de la mère, madame E, est disposée à superviser dans le milieu familial maternel les contacts entre l’enfant et sa mère ; [ 47 ] AUTORISE ET FAVORISE de tels contacts dans le milieu de vie maternel ainsi que la levée de la supervision si la mère respecte les conditions suivantes : • La mère s’abstient de discuter du présent dossier ou du conflit qui l’oppose au père en présence de l’enfant; • La mère s’abstient de dénigrer le père, les intervenants de la Directrice de la protection de la jeunesse et les professionnels du milieu scolaire; • La mère respecte la médication de l’enfant en lien avec son TDAH et s’engage à lui donner de manière assidue; • La mère collabore auprès de la Directrice, notamment en lui faisant rapport du déroulement des contacts entre elle et son fils. [ 48 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale relatifs au consentement requis aux fins de soins de santé, activités scolaires et parascolaires, l’obtention d’un passeport et permission de voyager et confie l’exercice exclusif de ces attributs de l’autorité parentale au père; [ 49 ] RECOMMANDE FORTEMENT aux parents d’entreprendre une démarche de médiation ou toute autre démarche afin de les aider à développer des outils de communication entre eux; [ 50 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer l’un et l’autre et de discuter de leur contentieux personnel en présence de l’enfant; [ 51 ] ORDONNE au père de s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite de son suivi thérapeutique; [ 52 ] ORDONNE aux parents de collaborer auprès de la Directrice, notamment en lui faisant rapport périodiquement des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu’à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 53 ] PERMET à la Directrice, dans le cadre de son suivi social, d’avoir accès à l’enfant, et ce, aux moment et endroit jugés opportuns par cette dernière; [ 54 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 55 ] LE TOUT, pour une période d’une année; [ 56 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville A, le 29 janvier 2020 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/ml Me Laurence Beaudoin Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Sonia Harvey Avocate de l’enfant Date d’audience : 20 août et 11 décembre 2019
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