2013 QCCA 8, 2013 QCCA 8
Opinion
Protection de la jeunesse — 131 2013 QCCA 8 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000401-127 (700-24-000020-128; 700-24-000015-128; 700-41-008442-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 7 janvier 2013 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE A En personne
PARTIE INTIMÉE AVOCATE [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. Me Véronique Lemire CAMPEAU ET ASSOCIÉS MIS EN CAUSE AVOCAT X Me Jean Gauthier AIDE JURIDIQUE A B En personne (absent)
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DE L'ARRÊT SUR APPEL. Greffière : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 9h42: Début de l’audition. Identification des procureurs. 9h43: Argumentation de madame A. 9h52: Argumentation de Me Gauthier. 9h59: Le juge s'adresse à Me Lemire. 10h00: Réplique de madame A. 10h08: PAR LE JUGE. 10h08: Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] A demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne, (l’honorable Luc Lefebvre), rendu le 19 décembre 2012, qui rejette son appel du jugement de la Cour du Québec, rendu par le juge Jean La Rue, le 17 septembre 2012 (dépôt des motifs écrits le 21 septembre 2012), le tout en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., c. 34.1.
Le juge La Rue a rejeté la « Requête en arrêt des procédures – droit d'être jugée dans un délai raisonnable » par laquelle Mme A cherchait à faire arrêter les procédures présentées par la Direction de la protection de la jeunesse en vue d'obtenir une ordonnance de protection à l'endroit de l'enfant X. [ 2 ] Aux termes de l’article 115 de la Loi, la requérante doit démontrer « un intérêt suffisant à faire décider d'une question de droit seulement/a sufficient interest to warrant decision on a question of law only » pour obtenir la permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure. *** [ 3 ] La requérante se représente seule.
Elle a déjà porté en appel, sans succès à ce jour, un jugement de la Cour du Québec rendu le 12 mars 2012 dans le même dossier et qui refuse de rétracter un jugement prononcé précédemment, le 16 janvier 2012, ordonnant diverses mesures provisoires de protection à l'endroit de l'enfant [1] . [ 4 ] Le 10 juillet 2012, par suite du rejet de sa demande de permission d'interjeter appel du jugement sur les mesures provisoires, la Cour du Québec se saisit du fond de l'affaire. [ 5 ] Au terme de la première journée d'audience du 10 juillet, le juge fixe des dates pour la suite des procédures au 30 octobre 2012 et au 2 novembre 2012.
Selon le procès-verbal d'audience, ces dates sont fixées « de consentement des parties » (p. 8/8).
[ 6 ] Dès le 17 juillet 2012, la requérante demande l’arrêt des procédures dans le dossier en raison des délais qu’elle considère inacceptables. Elle s’appuie sur ce qu’elle qualifie de son droit fondamental d’être jugée dans un délai raisonnable garanti par la Charte canadienne des droits et libertés , ainsi que sur la protection constitutionnelle contre les traitements cruels et inusité. En appui de sa requête, elle soulève la règle audi alteram partem et divers articles de la
Loi sur la protection de la jeunesse ayant trait aux délais non respectés. Elle insiste notamment sur le non-respect du délai de 60 jours pour la signification de la requête prévu à l’article 76 de la Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] À son avis, les délais sont imputables à la Directrice de la protection de la jeunesse et lui causent un préjudice important, notamment en ce qu’ils l’empêchent de présenter une défense pleine et entière. [ 8 ] Le juge de la Cour du Québec rejette la requête.
Il rejette notamment l’argument voulant que les délais portent atteinte au droit fondamental de la requérante d’être jugée dans un délai raisonnable, cette protection n’ayant pas d’application en l’espèce. Par ailleurs, il est d’avis que le délai prévu à l’article 76 de la Loi est un délai de signification et non de prescription. Son non-respect ne peut mettre fin à une intervention auprès de l’enfant, dont l’intérêt primordial relève de l’ordre public (paragr. [10] à [13] de ses motifs écrits).
Finalement, le juge écrit que la procédure de la requérante, qui ne vise pas l’exercice légitime de ses droits, ne peut faire dérailler le mécanisme de protection de l’enfant établi par la Loi. [ 9 ] L’appel de la requérante devant la Cour supérieure est rejeté. Le juge ne voit aucune erreur susceptible de révision en première instance. Il rejette aussi les arguments nouveaux de la requérante : le juge n'avait pas tort de décider que les délais ne justifient pas de recourir à l'
article 12 de la Charte ; il n’était pas obligé de tenir une conférence préparatoire en vertu de l’article 76.1 de la Loi; il n’était pas lié par ses jugements antérieurs; il a bien motivé sa décision et il n’a pas dénigré la requérante. [ 10 ] Le juge de la Cour supérieure note que si un jugement au mérite n’a pas été rendu à ce jour, c’est largement en raison des délais causés par les diverses procédures présentées par la requérante elle-même.
Il note que la requérante reconnaît que ses procédures visaient avant tout à empêcher qu’un jugement au mérite ne soit rendu puisqu'un tel jugement pourrait avoir un impact défavorable sur son métier d’enseignante. À ce titre, écrit le juge au paragraphe [10] de ses motifs, la requérante fait passer son propre intérêt devant l’intérêt de l’enfant. *** [ 11 ] Dans sa requête pour permission d’interjeter appel, la requérante ne soulève aucun argument – nouveau ou anciennement débattu – qui présente une question de droit devant être tranchée par la Cour.
Elle cherche à refaire les débats faits devant la Cour du Québec et la Cour supérieure sur le caractère raisonnable des délais et les agissements de la
partie adverse. [ 12 ] Les griefs contre les juges de la Cour du Québec et de la Cour supérieure sont très graves – Mme A aurait notamment fait l'objet d'intimidation et de discrimination, il y aurait eu partialité en faveur de la DPJ et on n'aurait pas porté une attention correcte à sa demande en justice – mais la requérante n'apporte aucune base pour les étayer. [ 13 ] Le juge de la Cour du Québec souligne l'importance du délai de 60 jours prévu à l'article 76 de la Loi qui vise, notamment, la contemporanéité des procédures de protection (le paragr. [10] à [13] de ses motifs).
Comme le note ma collègue la juge Bich [2] , le non respect des délais établi par la Loi n'est pas sans conséquence. Confirmé en cela par la Cour supérieure (paragr. [10]), le juge de la Cour du Québec décide qu'une signification hors délai n'est pas fatale et, ici, ne peut l'emporter sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Je n'y vois pas d'erreur. [ 14 ] La requérante ne m’a pas convaincu que le critère énoncé à l’article 115 de la Loi est satisfait en l’espèce.
La requérante ne m’a pas convaincu, par ailleurs, que le jugement dont appel est mal fondé, de sorte qu’un pourvoi serait, de toute façon, voué à un échec certain. Le dossier doit poursuivre en Cour du Québec afin de traiter complètement et correctement les questions se rapportant à la protection de l'enfant. Avec respect pour la requérante, j'ajouterais – comme le plaide l'avocat de l'enfant X – qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant d'accorder la permission d'interjeter appel. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 15 ] REJETTE la requête, sans frais vu la nature du dossier. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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