2016 QCCQ 9692, 2016 QCCQ 9692
Opinion
Protection de la jeunesse — 165586 2016 QCCQ 9692 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-005505-152 DATE : 26 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2015 [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , personnes dûment autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, district A
Partie requérante et A , [...], Ville B [...] et B , [...], Ville B [...] Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande concernant X, âgée de 9 mois.
Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant au sens de l'article 38 b) 1) iii) (négligence au plan éducatif), 38 b) 2) (risque sérieux de négligence) et 38 e) 2) (risque d'abus physiques). [ 2 ] Le Directeur dépose au soutien de sa demande une abondante preuve documentaire.
Il requiert notamment de confier l'enfant à une famille d'accueil pour la prochaine année puisqu'il a l'intention, précise-t-il, de procéder à la clarification d'un projet de vie pour cette enfant excluant d'ores et déjà un retour auprès de ses parents. [ 3 ] Conséquemment, il désire que les coordonnées de la famille d'accueil soient confidentielles.
Il sollicite dès à présent un interdit de contact entre l'enfant, ses parents, la grand-mère paternelle et la grand-mère maternelle. [ 4 ] La mère, représentée par avocat, admet que la sécurité de l'enfant est bel et bien compromis en vertu de l'article 38 b) 1) iii) et b) 2). En ce qui concerne le fait que X puisse encourir un risque d'abus physiques, l'avocat de la mère déclare qu'il s'en remet sur ce point précis à la discrétion du Tribunal. Il admet le dépôt en preuve des documents dont fait état la liste des pièces. [ 5 ] La mère conteste toutefois les mesures recherchées. Elle veut se voir confier l'enfant.
Elle reconnaît toutefois qu'elle n'est pas en mesure seule de reprendre sa fille actuellement puisqu'elle doit notamment consolider certains aspects au plan personnel. Elle demande donc de lui confier X, mais de prendre acte qu'elle habitera chez la grand-mère paternelle, madame C. [ 6 ] À défaut de donner suite à cette proposition, elle requiert de confier l'enfant à madame C et le cas échéant qu'elle bénéficie de contacts accrus auprès de sa fille.
Elle désire que X conserve également des contacts avec sa sœur aînée Y et sa grand-mère maternelle. [ 7 ] La mère conteste la demande du Directeur d'exclure d'ores et déjà le retour de l'enfant auprès de ses parents considérant celle-ci prématurée.
[ 8 ] Le père, par l'entremise de son avocat, admet l'ensemble des motifs de compromission énoncé par le Directeur. Il partage l'orientation proposée par la mère. [ 9 ] Il désire garder des contacts auprès de X. Il n'a pas d'objection, dit-il, à ce que lesdites rencontres s'effectuent sous supervision. Les modalités pourront être définies selon entente avec le Directeur.
Il souhaite selon l'évolution de la situation une levée de la supervision. [ 10 ] À défaut d'entente entre les parties, il désire saisir le Tribunal de nouveau afin de faire définir le calendrier des rencontres auprès de sa fille. [ 11 ] L'avocat du père accepte le dépôt en preuve des documents soumis par le Directeur. [ 12 ] L'avocate de l'enfant a réservé ses commentaires jusqu'à la fin.
Elle partage désormais l'orientation préconisée par le Directeur. [ 13 ] L'audition s'est déroulée les 5, 7 et 8 avril 2016. [ 14 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de madame [intervenante 2], psychoéducatrice, madame [intervenante 3], éducatrice à [la ressource A], la mère, le père, l'ex-conjoint de la mère monsieur D. La grand-mère maternelle et la grand-mère paternelle furent entendues à
titre de personnes intéressées. [ 15 ] Une entente est intervenue entre les parties afin que la grand-mère paternelle assiste à la portion du témoignage la concernant de madame [intervenante 2]. [ 16 ] Les parties ont convenu de déposer au plus tard le 6 mai 2016 leurs plaidoiries écrites. [ 17 ] Le 2 mai, le Tribunal est saisi d'une demande en réouverture des débats et en révision des mesures provisoires afin de suspendre les droits d'accès de l'enfant auprès de son père.
Le Tribunal a fait droit à ces demandes. [ 18 ] L'enquête dans le cadre de la réouverture des débats s'est déroulée les 30 mai et 2 juin 2016. [ 19 ] La grand-mère paternelle, la mère, madame [intervenante 2] et la grand-mère maternelle furent de nouveau entendues. Le père a choisi de ne pas témoigner. [ 20 ] Les faits allégués à la requête ne sont pas contestés. Ils font état notamment d'une relation entre les parents empreints de conflits, de violence verbale et physique tout au cours de la dernière année.
Les ruptures se sont succédées au fil des mois. [ 21 ] Le père consomme de l'alcool chaque jour et de la drogue régulièrement (speed et cannabis). Les chicanes se produisent de deux à trois fois semaine. La mère souffre d'un trouble de personnalité limite. [ 22 ] Pour une meilleure compréhension de la situation, le Tribunal estime important de faire la chronologie des mesures provisoires rendues depuis le début de la demande principale le 11 septembre 2015. [ 23 ] Le 14 septembre 2015, le Tribunal à
titre provisoire confie l'enfant à la mère à la condition qu'elle réside à la ressource B dans l'attente qu'une place se libère à [la ressource C]. Il s'agit d'une résidence pour femmes victimes de violence conjugale. L'objectif est d'apprendre à la mère à se protéger afin de mieux protéger son enfant. Les droits d'accès de l'enfant auprès de son père s'effectuent sous supervision. [ 24 ] Le 6 octobre 2015, la ressource C met fin à l'hébergement de la mère et de l'enfant.
La résidence ne peut, compte tenu de l'ampleur des besoins de la mère, ses lacunes au niveau de ses capacités parentales et sa non-disponibilité au plan émotionnel, poursuivre son séjour. [ 25 ] La même journée, le Tribunal ordonne donc l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil et autorise dès qu'une place se libère l'intégration de l'enfant et la mère soit à [la ressource D] [1] ou [la ressource A] [2] . L'enfant bénéficie de contacts auprès de ses parents. [ 26 ] Le 10 novembre 2015, la mère et l'enfant intègrent [la ressource D].
L'objectif étant d'offrir à la mère du support au niveau de ses capacités parentales. Là encore, la ressource met un terme à l'hébergement de la mère après une courte période de plus ou moins trois semaines. [ 27 ] Les difficultés personnelles de la mère, les crises de larmes, l'anxiété élevée découlant de sa relation avec le père et les conflits avec les autres résidentes font en sorte qu'elle n'est pas disponible pour les apprentissages. [ 28 ] Les intervenantes doivent donner les soins à l'enfant en lieu et place de la mère. Les mêmes questions sont posées par la mère plusieurs fois par jour.
La mère est incapable d'intégrer les conseils et les apprentissages. [ 29 ] [La ressource D] fait le constat que la mère donne priorité à ses besoins intrinsèques au détriment de l'enfant. [ 30 ] Le 7 décembre 2015, la mère intègre [la ressource A]. L'objectif étant toujours d'évaluer les capacités parentales de la mère, le tout sur une période de six semaines. [ 31 ] Madame [intervenante 3], éducatrice spécialisée depuis 19 ans, dans son rapport déposé sous la pièce D-7, conclut: [3] Cependant, les limites affectives de la mère influent négativement sa disponibilité à bébé et ses capacités parentales.
Son anxiété l'envahit et elle devient dépourvue de tout moyen, ce qui fait que bébé n'a pas toujours réponse à ses besoins dans un délai raisonnable. La mère démontre beaucoup d'insécurité et démontre avoir peu de connaissances au sujet du développement de l'enfant, et ce, malgré le
fait qu'elle ait déjà une fille aînée. La situation nous parait inquiétante face à la capacité de la mère à apprendre, retenir et reproduire les apprentissages. La mère est présentement envahie par sa relation avec le père de l'enfant. Elle semble incapable de se détacher de cette relation qui n'est actuellement pas positive pour elle. Elle utilise X comme motivation et nomme vouloir tout faire pour que X ait un père, mais ne semble pas consciente des difficultés de Monsieur.
La mère a besoin de travailler sa dépendance affective, la gestion de son anxiété ainsi que son sentiment d'estime personnelle avant d'être en mesure de se centrer sur les besoins de sa fille. Elle doit développer de l'autonomie et son jugement afin de devenir la personne responsable de sa fille. [ 32 ] Le 21 décembre, la mère a finalement consulté un médecin.
Elle prend une médication pour contrer son anxiété. [ 33 ] Lors de son témoignage, madame [intervenante 3] précise que la médication ne règle pas les problèmes de dépendance affective, du trouble de personnalité limite et d'estime de soi, autant d'éléments qui hypothèquent la disponibilité d'apprentissage de la mère. [ 34 ] La mère au quotidien se dit victime des autres. Elle est envahie au plan émotionnel. Plusieurs retards s'observent lorsqu'elle doit répondre aux besoins de l'enfant.
À tous les jours parfois plusieurs fois par jour, elle s'isole dans sa chambre en lieu et place de rester en présence de l'éducatrice pour recevoir du support au niveau parental. [ 35 ] La mère reconnaît qu'elle est envahie par l'ensemble de ses difficultés mais elle n'est pas capable de constater l'impact de celles- ci sur l'enfant. Elle fait montre de rigidité dans le cadre des soins à prodiguer au bébé. Elle décode difficilement les besoins de l'enfant. [ 36 ] À
titre d'exemple, elle donne le biberon à l'enfant peu importe si elle manifeste des signes au niveau de la faim. Elle est capable de donner les soins de base, faire chauffer la bouteille de lait et changer une couche. [ 37 ] Il devient par contre difficile pour la mère bien qu'il s'agisse de son deuxième enfant d'assumer l'ensemble des autres soins de l'enfant, tel couper les ongles du bébé, etc.
La mère a besoin de se référer constamment aux éducatrices. [ 38 ] Madame [intervenante 3] considère que la mère n'est pas suffisamment autonome pour répondre aux besoins de l'enfant et qu'il est impossible en pareil cas d'envisager la mise en place de services à l'externe. [ 39 ] L'hébergement de la mère a pris fin le 13 janvier 2016. X fut donc intégrée pour la seconde fois auprès d'une famille d'accueil. Motifs de compromission [ 40 ] La preuve n'est pas contredite sur ces points précis.
L'enfant encourt un risque sérieux de négligence au sens de l'article 38 b) 1), un risque sérieux d'abus physiques et elle est victime de négligence au plan éducatif puisque la mère présente une grande dépendance au plan affectif qui l'amène à tolérer la présence d'un climat de violence auquel elle participe d'ailleurs. [ 41 ] Les parents sont tous deux jaloux. Un conflit «ça explosait», dit-elle, intervenait dès que l'un d’eux parlait avec un autre individu. Il y avait échange d'insultes. Le père lui a déjà serré les poignets.
Lors d'un épisode où il était trop soul, il lui a infligé deux «bines» à l'épaule. [ 42 ] Ce genre d'événement est survenu également lors de sa grossesse. La mère dans sa version aux différentes intervenantes révèlera de plus que le père l'a déjà empêché de sortir d'une pièce et lui a déjà lancé des objets. [ 43 ] Les parents consomment tous deux de l'alcool et de la drogue. De son côté, la mère dira qu'elle a cessé lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte.
Elle a connu depuis lors quelques rechutes de consommation de drogue (speed – cocaïne) avec le père à la suite du placement à deux reprises de l'enfant en famille d'accueil, soit en octobre et novembre 2015. [ 44 ] Plusieurs interventions policières ont été effectuées au domicile des parents, notamment le 28 mai 2015. À l'époque, la mère est enceinte de X. Monsieur A est en colère et très agressif. Il a pris un couteau de cuisine doté d'une lame de 15 centimètres pour la pointer vers elle.
La mère a eu très peur. [ 45 ] La mère a admis de plus que Y, âgée de 7 ans, craignait les comportements violents de monsieur A puisqu'elle fut témoin de plusieurs désorganisations et conflits conjugaux. [ 46 ] La grand-mère maternelle dira que Y s'empressait de lui demander de barrer la porte dès qu'elle voyait monsieur A se pointer à l'horizon. [ 47 ] Madame Caroline Cuffia, infirmière responsable du suivi de la mère depuis sa deuxième semaine de grossesse, a rencontré cette dernière à raison de deux fois semaine.
Elle constate des lacunes importantes. [ 48 ] La mère démontre une lenteur importante quant aux apprentissages reliés au bébé. Elle se doit de répéter plusieurs fois les mêmes consignes avant que la mère les intègre. La mère réclame fréquemment du répit. Elle énonce un grand besoin de sommeil. [ 49 ] Les intervenantes de [la ressource C] et [de la ressource D] corroborent les informations du personnel de l'hôpital et des infirmières.
La mère réclame régulièrement de l'aide, du répit, du gardiennage. [ 50 ] La mère a admis en contre-interrogatoire que les mêmes reproches lui ont été formulés dans la situation de Y. Cette enfant est issue d'une union antérieure de la mère. [ 51 ] La preuve établie clairement que la mère démontre des lacunes au plan organisationnel. Elle est incapable de fixer les priorités. Elle est facilement dépassée par les événements. Elle est envahie au plan émotionnel et démontre un taux élevé d'anxiété.
[ 52 ] Il faut également souligner que la mère a monopolisé la majorité de son temps à sauvegarder sa relation avec le père incapable de prioriser les besoins de l'enfant. [ 53 ] Le Directeur a rempli son fardeau de preuve. La sécurité et le développement de l'enfant sont bel et bien compromis puisqu'elle fut victime de négligence au plan éducatif. L'enfant encourt toujours un risque sérieux de négligence et d'abus physiques puisque les parents n'ont pas réglé leurs difficultés. Portrait des parents [ 54 ] Il est important ici de bien saisir l'étendue du problème.
La problématique de la mère remonte à plusieurs années. À l'âge de 11 ans, elle fut confiée à une famille d'accueil. Son père est toxicomane. Sa mère est victime de violence conjugale. [ 55 ] La mère a vécu dans plusieurs familles d'accueil et elle a également effectué un séjour en centre de réadaptation. À l'âge de 17 ans, elle est retournée vivre chez sa mère. [ 56 ] Elle est aux prises depuis son adolescence avec un problème de consommation de drogue (speed – cocaïne) et d'alcool.
En 2013, le Directeur de la protection de la jeunesse intervient dans la situation de sa première fille Y. [ 57 ] La mère intègre la ressource en toxicomanie «[la ressource E]». Elle est expulsée à la suite d'un séjour de six mois puisqu'elle transgresse les règles en ayant des relations sexuelles avec plusieurs autres résidents. [ 58 ] La mère a reçu plusieurs avertissements mais elle continue de passer outre aux interdits. [ 59 ] La mère mentionne qu'elle a toujours eu des difficultés à faire des choix judicieux au niveau de ses conjoints.
La mère reconnaît qu'elle a priorisé ses relations personnelles et sa consommation de drogue au détriment de Y. [ 60 ] L'enfant sera donc en 2013 confiée à l'un des ex-conjoints de la mère, monsieur D, ce dernier étant impliqué dans la vie de l'enfant depuis qu'elle est âgée d'à peine six mois. [ 61 ] La mère entreprend dès lors des démarches auprès d'un groupe de soutien des dépendants anonymes.
Elle participe à quelques sessions puis elle laisse tout tomber. [ 62 ] La mère rencontre en 2014 monsieur A dans un contexte de consommation, ce dernier étant également aux prises avec un problème de toxicomanie. [ 63 ] La mère reconnaît qu'il consommait du speed et de la cocaïne jusqu'au mois de décembre 2014 alors qu'elle apprend qu'elle est enceinte de nouveau. Elle est sobre, dit-elle, durant le reste de sa grossesse. [ 64 ] Elle poursuit cependant une relation avec monsieur A qui s'avère des plus houleuse. [ 65 ] Elle connaît une rechute au niveau de sa consommation en octobre-novembre 2015 avec le père.
Elle a consommé, dit-elle, de la drogue à une seule reprise mais plusieurs fois de l'alcool. [ 66 ] À sa sortie de [la ressource A], la mère dira se sentir fragile.
Elle demande de l'aide pour organiser son hébergement [à la ressource A]. [ 67 ] La mère malgré sa fragilité choisit finalement en lieu et place d'assister à des rencontres de soutien auprès des Alcooliques Anonymes. [ 68 ] L'intervenante madame [intervenante 2] qui a procédé à l'analyse du signalement invite dès le début soit en septembre 2015 la mère à intégrer un groupe de soutien pour les personnes aux prises avec un trouble de personnalité limite.
La mère omet de se présenter aux rendez-vous prévus auprès du CSSS. [ 69 ] Une panoplie de services tel que susmentionné est déployée par la suite pour venir en aide à la mère. [ 70 ] La mère intègre [la ressource F] le 23 janvier dernier. Elle dira souhaiter s'éloigner de monsieur A. Elle veut travailler au niveau de sa dépendance affective. Elle quitte définitivement cette ressource quelques semaines plus tard, soit le 9 mars. [ 71 ] Dans l'expectative de l'audition, la mère multiplie les démarches.
Elle s'inscrit pour participer à l'ensemble des rencontres, suivis de groupe, ateliers et autres auprès du groupe de soutien des personnes atteintes d'un trouble de personnalité limite. La mère dit qu'elle doit débuter ce suivi d'ici quelques semaines. [ 72 ] Elle assiste au groupe de soutien La Fraternité le lundi soir, les Narcotiques Anonymes le dimanche, les Dépendants Affectifs le mardi. Elle a fait également des démarches auprès de la CAVAC afin d'entreprendre un suivi psychologique pour les Dépendants Affectifs. [ 73 ] Elle a, dit-elle, fait des mauvais choix. Elle voit désormais sa réalité en pleine face.
Elle a décidé de ne plus avoir personne dans sa vie pour plusieurs années. Elle reconnaît toutefois que c'est le père qui a initié la rupture entre eux au mois de janvier dernier. [ 74 ] La mère avait au préalable indiqué à madame [intervenante 2] le 28 octobre 2015 qu'elle n'était plus en couple avec le père.
La preuve a démontré toutefois qu'elle était cependant avec lui à la période des Fêtes lorsqu'elle a obtenu un congé de répit de [la ressource A]. [ 75 ] La mère malgré toutes ses démarches qu'elle a entreprises dans la région, réclame toutefois de se voir confier X et d'aller résider à Ville C chez la grand-mère paternelle madame C.
[ 76 ] La mère dira de plus qu'elle a cessé récemment ses contacts avec la grand-mère paternelle afin de «mettre toutes les chances de son bord». Il faut ici comprendre qu'il est question du bord de la grand-mère paternelle qui réclame de se voir confier X. [ 77 ] La communication entre la mère et la grand-mère paternelle était jusqu'au procès des plus prolifique. Elles se parlent plusieurs fois par jour au téléphone.
La mère disait se sentir soutenue et encouragée, situation qu'elle appréciait d'autant plus puisqu'elle est régulièrement en conflit avec sa propre mère. [ 78 ] La mère réfute le témoignage de la grand-mère paternelle à l'effet qu'elles se sont parlé il y a deux semaines.
Cette dernière lui ayant notamment mentionné qu'elle ne pourrait jamais reprendre charge de X ni celle de Y compte tenu de ses difficultés personnelles. [ 79 ] Selon la grand-mère paternelle, elle a initié dès lors pour ce motif une coupure de contact avec la mère, situation pour le moins paradoxale d'autant que la mère réclame de se voir confier l'enfant et d'obtenir le support de la grand-mère paternelle en allant résider chez cette dernière. Le père [ 80 ] Ses parents se sont séparés avant sa naissance. Il n'a jamais connu son père durant son enfance.
Sa mère consommait drogue et alcool. [ 81 ] À sa sixième année du primaire, il intègre une famille d'accueil pendant six mois. À 13 ans, il est allé vivre dans un foyer de groupe. Il commence à consommer de façon occasionnelle de la drogue à l'âge de 15 ans. [ 82 ] À 16 ans, il est intégré dans un centre de réadaptation pour une année. Il retourne par la suite résider chez sa mère. [ 83 ] Lors de son témoignage, le père s'attribue la responsabilité entière de ses échecs énonçant: «C'est de ma faute. Je foxais les cours et j'avais la «tête dure».
Il n'est pas impulsif ou agressif, dit-il, tout cela découle d'une conjoncture particulière dans le contexte de sa relation avec la mère alors qu'il consommait drogue et alcool. [ 84 ] Il a entrepris une démarche [à la ressource G] puisque la mère menaçait de le quitter. Il a rempli un formulaire d'évaluation ce qui lui a permis de réaliser qu'il n'avait pas de problème. [ 85 ] Le 15 juin 2015, il a effectué une demande de services auprès [de la ressource H]. Madame [intervenante 4] le rencontre. À l'époque, il mentionnait consommer du speed trois fois par semaine à raison de cinq comprimés chaque fois.
Il buvait trois verres d'alcool tous les jours et du pot 0.5 grammes chaque jour et ce, depuis plusieurs années. [ 86 ] La semaine suivante, il établit un portrait différent. Il a diminué sa consommation de speed à deux comprimés. Il fume toutefois encore du cannabis et boit de l'alcool chaque jour. [ 87 ] Il profite de cette rencontre pour demander un hébergement au sein de la ressource. Il obtient une place au 1 er juillet suivant. Il demande une extension de délai.
Il intègre la ressource le 3 juillet 2015 et quitte trois jours plus tard énonçant qu'il doit aller aider sa conjointe avec sa fille Y. [ 88 ] Le père maintient être sobre depuis lors. Le 7 octobre, l'intervenante se déplace pour accompagner la mère à son domicile. Le père y réside seul depuis l'hébergement de la mère à [la ressource C]. Les lieux sont insalubres. Plusieurs bouteilles de bière vides traînent un peu partout, une bouteille de vin vide sur le comptoir et de la marijuana fut laissée sur la table de la cuisine. [ 89 ] Le père pris sur le fait nie avoir consommé de la marijuana.
Il déclare consommer simplement de l'alcool de temps à autre. [ 90 ] Le père considère que le portrait établi par l'intervenante, bien qu'il repose essentiellement sur ses déclarations antérieures, n'est pas exact. La dernière fois qu'il fut en état d'ébriété, précise-t-il, c'est le 31 décembre 2015. Depuis lors, il a bu tout au plus trois à quatre fois du vin dilué dans du seven-up. [ 91 ] À l'époque, il consommait de la marijuana, du speed et de l'alcool d'où son désir d'intégrer [la ressource H]. Il a quitté après seulement trois jours. [ 92 ] Désormais il consomme, dit-il, de façon très modérée.
Il fume un joint le soir. Il en prend un 1 ½ à 2 grammes par mois. La dernière fois qu'il a pris de la cocaïne, c'est l'automne dernier avec la mère. Le speed, il n'en prend plus depuis juillet 2015. [ 93 ] Il devait intégrer à nouveau [la ressource H] au mois de janvier dernier en lien avec sa consommation d'alcool, chose qu'il n'a pas faite. Il estime consommer de l'alcool de façon modérée sauf dans le cadre d'occasions spéciales. [ 94 ] Il fréquente désormais une autre fille, mère de trois enfants. Ils ne cohabitent pas ensemble.
Il veut se trouver un travail, un appartement, payer ses dettes, ses tickets, obtenir un permis de conduire et éventuellement obtenir la garde de X, tout cela d'ici les six prochains mois. [ 95 ] Il n'est pas un gars violent sauf lorsqu'il était avec B ce qui découle non seulement de leur jalousie mais de leurs difficultés financières.
Il était méchant verbalement et il utilisait un vocabulaire déplacé. [ 96 ] Lorsqu'il est question de la relation avec sa propre mère, il ne considère pas qu'il s'agisse de violence verbale mais simplement de «parlage fort» puisque sa mère s'impliquait, dit-il, dans leurs chicanes. [ 97 ] À tout événement, il ne parle plus beaucoup avec sa mère depuis déjà un bon moment soit avant les Fêtes. Il n'est pas «un gars rancunier du tout». «Il n'a d'intérêt là à communiquer avec celle-ci mais il va lui parler un jour».
Il n'a pas apprécié qu'elle le traite de droguer, de geler et aussi toutes les allégations méchantes qu'elle a eues envers B.
[ 98 ]
Malgré tout, cela ne change pas sa confiance à l'endroit de sa mère. Il cite en guise d'exemple l'encadrement effectué par sa mère à l'endroit de son petit frère. Il ne se rappelle plus dans quel contexte il a envoyé des textos utilisant des propos dénigrants à l'encontre de sa mère. [ 99 ] Au final, le père considère qu'il n'éprouve aucun problème d'agressivité, d'impulsivité et de toxicomanie. Il n'a donc pas l'intention à l'avenir d'effectuer une quelconque démarche. La grand-mère paternelle [ 100 ] Fait-elle
partie de la solution ou du problème? [ 101 ] Le Tribunal estime que l'on ne peut certes reprocher à la grand-mère paternelle de se préoccuper du sort de sa petite-fille. La grand-mère étant parfaitement informée des difficultés des parents. [ 102 ] Elle a rencontré la mère pour la première fois aux environs de la période des Fêtes 2014. Elle a appris qu'elle allait devenir grand-mère. La mère et son fils lui téléphonaient «très souvent» puisqu'ils ne cessaient, dit-elle, de se chicaner. Elle dira «pour des banalités». [ 103 ] La relation entre elle et la mère s'est soudée rapidement. Elle lui donne des conseils.
La mère la considère non seulement comme une confidente mais elle s'y réfère constamment. [ 104 ] La grand-mère dira qu'elle a invité la mère lorsqu'elle a su qu'il y avait présence de violence physique au sein du couple à «quitter son fils, faire appel aux policiers, à se choisir et à penser au bébé». [ 105 ] Lors du séjour de la mère à [la ressource A], rappelons-le d'une durée de six semaines, elles ont échangé pas moins de 365 pages de textos.
La grand-mère désirait épauler la mère et l'encourager. [ 106 ] La grand-mère a de plus accepté de recevoir la mère dans le cadre d'un répit de fin de semaine et puis quelques jours à la période des Fêtes.
Elle a mis un terme aux contacts avec la mère lorsqu'elle a réalisé, dit-elle, que celle-ci n'y arriverait pas et ne serait pas capable de s'occuper de X et également de Y. [ 107 ] Dans le cadre de son témoignage, la grand-mère contredit les propos de l'intervenante madame [intervenante 2] qui, considérant que les attitudes agressives, la propension à discréditer les services, la méfiance, la collaboration mitigée, le discours changeant et le manque de franchise de la grand-mère tout au cours des huit derniers mois ont exercé une influence négative sur la mère. [ 108 ] La grand-mère soutient que son objectif a toujours été de donner du support à la mère pour le bien-être de l'enfant.
Elle souhaitait simplement obtenir, dit-elle, des informations de la part de madame [intervenante 2] afin de mieux comprendre le rôle qu'elle pouvait jouer et ce qu'elle pouvait faire pour sa petite-fille. [ 109 ] Elle déplore notamment que l'on n'ait jamais songé à lui confier l'enfant et ainsi éviter son placement auprès d'une famille d'accueil. [ 110 ] La grand-mère paternelle réclame à l'avenir de se voir confier l'enfant si nécessaire à long terme. Elle est prête à collaborer pleinement, dit-elle, avec tous les services.
Elle se fera appeler par l'enfant «mamie». [ 111 ] Elle n'a plus de contact avec son fils. Il en sera de même tant et aussi longtemps qu'il refusera d'entreprendre une thérapie pour résoudre son problème de toxicomanie. Elle respectera toutefois toutes les mesures ordonnées par le Tribunal advenant que les parents obtiennent des contacts auprès de l'enfant. [ 112 ] Elle demandera à l'intervenante le cas échéant d'assurer la supervision desdits contacts.
Elle est capable par ailleurs de dire «non» aux parents s'ils tentent de contrevenir aux directives. [ 113 ] Elle serait ouverte à reconsidérer son rôle advenant des changements chez les parents dans deux ou trois ans. [ 114 ] Elle fut déçue d'apprendre par sa sœur l'existence de textos désobligeants de son fils, notamment ces menaces: «Je vais tout faire pour qu'elle n'ait pas X». Elle s'est fait «une carapace», une armure au fil du temps. [ 115 ] Le rapport complémentaire rédigé par madame [intervenante 2] fait état d'une discussion entre elle et la grand-mère paternelle.
Celle-ci nomme que ce n'est pas de sa faute si son fils a eu des difficultés dès l'école primaire, ce dernier ne voulait, dit-elle, rien entendre. [ 116 ] La grand-mère paternelle admet qu'il y a eu des conflits au début avec la grand-mère maternelle. Depuis lors, elles se sont parlé «ça va mieux». Il s'agissait tout au plus d'un malentendu. La grand-mère maternelle croyant à tort, dit-elle, qu'elle voulait enlever X aux parents. [ 117 ] Elle est consciente que la grand-mère maternelle est handicapée.
Elle est prête à assumer le transport voire accueillir la grand- mère maternelle chez elle afin qu'elle puisse le cas échéant voir X. Réouverture des débats [ 118 ] L'audition dans le cadre de la réouverture des débats a permis de mieux saisir la dynamique en place entre la grand-mère paternelle et les parents. Elle a surtout démontré que la grand-mère paternelle et la mère n'ont eu de cesse de se parjurer et se contredire. Il a bel et bien alliance entre la grand-mère paternelle et la mère. [ 119 ] Le problème n'est pas là.
Les agissements de la grand-mère paternelle ont pour objectif de camoufler la vérité et ce, même au
détriment de l'enfant. La grand-mère paternelle est demeurée en contact constant avec la mère. Elle est de plus intrusive. Elle se mêle de ce qui ne la regarde pas. [ 120 ] Elle a notamment semé la zizanie dans la relation entre la grand-mère maternelle et monsieur D concernant Y. [ 121 ] La grand-mère maternelle a de plus informé la grand-mère paternelle que la mère entretenait toujours des relations avec le père de l'enfant, son fils.
Ce dernier s'étant notamment rendu au domicile de la mère pour préparer le souper d'anniversaire de cette dernière. [ 122 ] La grand-mère paternelle a invité la grand-mère maternelle à taire cette information. Elle lui a notamment dit de ne pas en parler à l'intervenante, d'attendre que le juge ait rendu sa décision. [ 123 ] La grand-mère maternelle a jugé pertinent de transmettre ces faits à madame [intervenante 2]. La grand-mère paternelle lors d'un appel de l'intervenante refuse de confirmer les faits.
Elle nie toute cette histoire. [ 124 ] Dans le cadre de son témoignage, elle réfute avoir mentionné à la grand-mère maternelle de taire cette information quant à la nature des relations de la mère avec son fils. [ 125 ] Le Tribunal fut à même d'apprécier le témoignage de madame E, la grand-mère maternelle. Elle est animée par le souci de protéger Y de monsieur A d'où sa démarche auprès de la grand-mère paternelle puis finalement de l'intervenante. [ 126 ] La grand-mère maternelle est crédible.
Elle a surmonté ses craintes et sa peur puisqu'elle est victime, dit-elle, de pressions et de menaces de la part de monsieur D et de la grand-mère paternelle, considérant nécessaire de prioriser avant tout l'intérêt de l'enfant. [ 127 ] La mère a finalement admis tout en minimisant les faits qu'elle avait effectivement passé la soirée avec le père et ce, en présence de Y. C'est l'enfant, dit-elle, qui réclamait de voir monsieur A. Elle n'a plus peur de lui. [ 128 ] Comme s'il appartenait à un enfant d'assumer sa propre protection.
Y ne cesse de plus de réclamer à sa grand-mère maternelle qu'elle verrouille la porte lorsqu'il est question de monsieur A. [ 129 ] Les contradictions entre le témoignage de la grand-mère paternelle et de la mère renforcent si besoin est la crédibilité des propos de la grand-mère maternelle. [ 130 ] Comment en pareil cas croire que la grand-mère paternelle sera capable à l'avenir de collaborer franchement pour fournir les informations pertinentes dans le cadre du suivi psychosocial et prioriser l'intérêt de l'enfant. [ 131 ] La preuve prépondérante démontre que la grand-mère paternelle fait
partie intégrante des conflits. Son témoignage n'est nullement crédible. Les observations colligées par madame [intervenante 2] au fil des mois s'avèrent des plus exactes. [ 132 ] Le Tribunal estime que la grand-mère paternelle n'est pas l'option à envisager pour X.
Elle n'a su prioriser l'intérêt de cette enfant. [ 133 ] L'avocat du père plaide que les nombreux reproches invoqués à l'encontre de la grand-mère paternelle portent bien plus sur l'attitude de celle-ci à l'endroit du Directeur de la protection de la jeunesse que sur sa capacité à s'occuper de X. [ 134 ] Le manque de collaboration ou la méfiance ne sont pas des motifs de compromission, dit-il, et ne permettent pas de conclure à une absence de capacités parentales. [ 135 ]
L'article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse rappelle, précise-t-il, de prioriser les grands-parents et les autres membres de la famille élargie lorsque le maintien de l'enfant auprès de ses parents n'est pas possible. [ 136 ] La grand-mère paternelle a vu X il est vrai à quelques reprises seulement depuis sa naissance, notamment dans le cadre de deux courts séjours de répit de la mère.
Le milieu de la grand-mère paternelle devrait, dit-il, être priorisé d'autant que la famille d'accueil ne connaît absolument pas l'enfant. [ 137 ] Pour plus de précision, soulignons que X fut au mois de janvier confiée à une famille d'accueil dite de dépannage.
Au mois de mai dernier, le Directeur a cependant choisi compte tenu de l'écoulement du temps et l'âge de l'enfant de l'intégrer au sein d'une famille d'accueil dite de permanence. [ 138 ] La plaidoirie des avocats fut déposée avant la réouverture des débats et de la requête pour suspendre les droits d'accès du père. [ 139 ] L'avocate du Directeur plaide à juste
titre que de confier X à la grand-mère paternelle fera en sorte de l'installer au sein d'un milieu non collaborant et conflictuel où il deviendra impossible d'obtenir des informations véridiques pour assurer le suivi de l'enfant. [ 140 ] Rappelons-le, la grand-mère paternelle s'est parjurée lors de ses deux présences au Tribunal. [ 141 ] La relation de la grand-mère avec son fils au fil des ans, sa déresponsabilisation quant aux difficultés de ce dernier et son absence d'introspection soulèvent également de nombreuses interrogations quant aux capacités de la grand-mère à répondre aux besoins de X. [ 142 ] L'avocate de l'enfant plaide avec justesse qu'on ne peut asseoir X sur une bombe à retardement, lui faire encourir un très grand risque en l'exposant aux conflits récurrents entre la mère, la grand-mère paternelle et le père, à toutes ces tensions malsaines. [ 143 ] Le discours changeant de la grand-mère paternelle à l'endroit de la mère n'augure non plus rien de bon à long terme.
Exclusion du retour de l'enfant
[ 144 ] L'avocate du Directeur plaide que l'ampleur des difficultés des parents, la récurrence de celles-ci, la non-reconnaissance des impacts sur l'enfant sont autant d'éléments qui justifient de placer l'enfant auprès d'une famille d'accueil. [ 145 ] Elle considère que les parents ne pourront à court terme voire moyen ou long terme surmonter leurs problèmes en temps utile pour l'enfant d'autant qu'il s'est écoulé plus de cinq mois depuis que X fut confiée à une famille d'accueil. [ 146 ]
L'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit un délai maximal de placement d'une année. Elle plaide que le délai de 5 mois se doit d'être considéré dans l'intérêt de l'enfant puisque le Tribunal doit tenir compte de toutes les périodes d'hébergement de l'enfant dans la compilation des délais.
La jurisprudence, dit-elle, a établi que les délais de l'article 91 ne sont guère des délais minimaux. [ 147 ] L'avocat de la mère et celui du père énoncent qu'il est prématuré de rendre une telle mesure d'autant que le délai de l'article 91 n'est pas encore atteint voire n'a pas débuté, le Tribunal n'ayant pas statué sur les mesures applicables. [ 148 ] Sur ce point précis, il faut se rappeler que la mère a obtenu plusieurs services par le passé.
Elle ne s'est jamais appliquée de façon sérieuse afin de résoudre ses difficultés. [ 149 ] L'ampleur de la problématique de la mère nécessitera beaucoup de temps de sa part pour résoudre celle-ci et ce, si jamais elle y parvient. La mère doit au préalable s'investir dans une thérapie afin de résoudre son trouble de personnalité limite d'où sa dépendance affective et son manque d'estime personnelle. Elle devra par la suite développer ses capacités parentales. [ 150 ] La mère enceinte de X n'était pas réceptive aux divers services mis à sa disposition.
Elle ne le fut guère davantage à la suite de la naissance de l'enfant. [ 151 ] Le père est demeuré au stade de la négation. Il souffre d'un problème de toxicomanie depuis son adolescence. Il refuse de s'inscrire dans une démarche afin de le résoudre. [ 152 ] Le père a eu au même
titre que la mère plusieurs opportunités afin de s'impliquer avec sérieux dans un processus pour corriger son problème. [ 153 ] X a présentement neuf mois. Elle a connu sept déplacements depuis sa naissance dont deux séjours en famille d'accueil qui totalisent à eux seuls six mois. [ 154 ] Le Tribunal doit dans la compilation des délais tenir compte de toutes les périodes d'hébergement. [ 155 ] Dans le contexte actuel, est-il réaliste de penser que les parents pourront au cours des six prochains mois résoudre leurs difficultés? [ 156 ] La problématique des parents est récurrente. L'avocate de l'enfant plaide à juste
titre que les parents ne pourront en temps utile pour X résoudre leurs difficultés. Les parents adoptent des comportements totalement immatures et axés sur leurs besoins personnels. [ 157 ] Doit-on entre-temps laisser l'enfant au sein d'une famille dite de dépannage, faire obstacle à son développement et lui faire assumer tous les risques? [ 158 ] Le Tribunal considère que cette option dessert l'intérêt de l'enfant.
Il y a lieu dès à présent de l'intégrer dans un milieu désireux de s'investir à long terme auprès de X. [ 159 ] La mère a vécu une problématique similaire dans le cas de sa première fille, situation qui demeure inchangée. [ 160 ] Bien qu'il n'y ait pas d'automatisme dans de telles circonstances, l'analyse de la situation de X doit nécessairement tenir compte de la situation antérieure de sa famille, d'autant plus qu'en l'espèce celle-ci est contemporaine à celle de l'enfant concernée dans la présente affaire. [ 161 ] Dans une décision rendue le 14 mars 2001 [4] , Monsieur le juge Michel Durand s'exprimait ainsi à cet égard: Il ne faut pas réinventer la roue à chaque fois : il faut en effet arrêter de penser qu'à l'arrivée d'un enfant, il s'agit d'un enfant différent et que la situation sera différente.
Si la situation des adultes qui sont chargés de prendre soin du nouvel enfant n'a pas changé par rapport à celle dans laquelle ils étaient par rapport aux autres enfants, le résultat sera le même.
Si la situation est différente, mais qu'elle est observable parce qu'elle est actuelle et prouvée, il est possible de prendre d'autres décisions et de faire confiance aux parents; cependant, quand il s'agit de projets, de paroles, de mots et que rien de véritable n'est enclenché, le risque est trop grand qu'un autre enfant soit victime d'instabilité et que sa sécurité et son développement soient compromis . (Nos souligné
s) Droits d'accès [ 162 ] Le Tribunal a suspendu les contacts entre l'enfant et son père puisque les réactions du père sont inadéquates. Il est débordé par les soins à prodiguer à l'enfant. Il est incapable de consoler l'enfant en pleurs. Il réagit négativement aux conseils de la superviseure. Il s'emporte. Il ne cesse de jouer avec son cellulaire.
Il fait fi des conseils qui lui sont prodigués. [ 163 ] Plusieurs visites ont été annulées puisque le père n'a pas confirmé au préalable sa présence, l'objectif étant bien sûr d'éviter des déplacements inutiles à l'enfant. [ 164 ] Le père éprouve de la difficulté à être ponctuel. Il est très souvent en retard auxdites rencontres. Il tient des propos inadéquats à
l'encontre du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 165 ] Le père fut invité à faire le point sur ses façons d'agir avec l'intervenante. Il ne s'est pas présenté au rendez-vous. La mère [ 166 ] La mère a un contact ludique avec l'enfant. Elle est toutefois rapidement envahie au plan émotionnel par de menus détails, tel fut le cas lorsqu'elle a constaté un peu de mousse entre les orteils de l'enfant provenant de son bas, une odeur se dégageant de la couche, une minuscule éraflure près de l'oreille. [ 167 ] La mère étant à la recherche du moindre indice pour prendre en défaut la famille d'accueil.
Elle devient en pareil cas peu disponible pour répondre aux besoins de l'enfant. [ 168 ] Le Tribunal dans la détermination des contacts entre un enfant et ses parents doit s'assurer que lesdits contacts sont dans l'intérêt de l'enfant et qu'ils répondent aux besoins de celui-ci et non à ceux du parent. [ 169 ] Ma collègue madame la juge Monique Lavallée confrontée à une situation des plus similaire écrit ce qui suit [5] : Lorsque l'enfant est placé dans un milieu substitut, ces contacts doivent avoir un sens, un objectif, une raison d'être dont l'enfant doit être le bénéficiaire.
Ils se feront, par exemple, dans l'optique d'une reprise en charge éventuelle possible en temps utile pour l'enfant ou encore pour maintenir un lien affectif existant et nécessaire au développement de l'enfant [6] . [ 170 ] Plus loin elle ajoute: La Cour Suprême du Canada a eu à se pencher sur cette question à de nombreuses reprises au fil du temps et les principes qu'elle a établis en la matière sont d'application constante par les tribunaux depuis maintenant plus de 30 ans.
L'analyse doit se faire du point de vue de l'enfant pour qui la présence parentale doit être plus que simplement sans préjudice pour lui, mais doit répondre à un besoin et être une force positive dans sa vie. [ 171 ] Dans le contexte actuel, le Tribunal estime qu'il est nécessaire de privilégier l'intérêt de l'enfant en lui permettant de développer des liens d'attachement important avec son donneur de soins au quotidien d'autant qu'un retour de l'enfant auprès de ses parents n'est pas une option envisageable.
Contacts avec la grand-mère maternelle et paternelle [ 172 ] Les contacts de l'enfant auprès de la grand-mère paternelle furent peu nombreux et ce, avant la période des Fêtes. Ils se résument à deux brefs séjours. Depuis janvier 2016, la grand-mère paternelle a vu l'enfant à une seule reprise et de façon très superficielle lors du départ de la mère de [la ressource A]. [ 173 ] La grand-mère maternelle souhaite obtenir des contacts auprès de sa petite-fille. X est son sixième petite-enfant.
Elle désire la connaître. [ 174 ] La pertinence de mettre en place des droits d'accès doit être analysée du point de vue de l'enfant. Il n'existe présentement aucun lien d'attachement entre l'enfant et ses deux grands-mères. [ 175 ] X a 9 mois. Elle a vécu beaucoup d'instabilité depuis sa naissance.
Elle est rendue à un stade critique de son développement où il devient impératif de lui permettre de créer des liens d'attachement sécurisant auprès d'adultes responsables qui voudront s'investir à long terme afin de répondre à l'ensemble de ses besoins. [ 176 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a démontré le bien fondé de sa demande. [ 177 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 178 ] ACCUEILLE la requête; [ 179 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis, plus particulièrement en lien avec l'alinéa 38 e) 2) concernant un risque d'abus physiques, 38 b) 2) concernant un risque sérieux de négligence et 38 b) 1) iii) négligence sur le plan éducatif, de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 180 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant X en famille d'accueil à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, pour une période d'une (1) année; [ 181 ] ORDONNE la confidentialité de la ressource famille d'accueil à l'égard des parents; [ 182 ] PREND ACTE de l'intention du Directeur de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification du projet de vie à long terme pour l'enfant X, excluant un retour auprès de l'un ou l'autre de ses parents; [ 183 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l'enfant X et ses parents [ 184 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l'enfant X et sa grand-mère maternelle; [ 185 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l'enfant X et sa grand-mère paternelle;
[ 186 ] ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission, notamment qu'ils collaborent avec les intervenants ainsi qu'aux moyens proposés par ces derniers; [ 187 ] ORDONNE que l'enfant X bénéficie de tous les soins de santé requis par son état; [ 188 ] ORDONNE qu'une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à l'enfant X, à sa mère et à son père s'ils en font expressément la demande, et ce, pour une période d'une (1) année; [ 189 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSS A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Anne Martin Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Céline Gallant Avocate pour l'enfant Me Claude Gendron Avocat pour la mère Me Sébastien Gagnon Avocat pour le père Date d’audience : Délibéré, 2 juin 2016
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