2022 QCCQ 8868, 2022 QCCQ 8868
Opinion
Boulet c. JM Air Climatisation Chauffage 2022 QCCQ 8868 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile» N° : 350-32-700512-207 DATE : 7 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ GUILLAUME BOULET Demandeur c. J.M.
AIR CLIMATISATION CHAUFFAGE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le demandeur, M. Guillaume Boulet, réclame 15 000 $ [1] à la défenderesse, J.M. Air Climatisation, lui reprochant de lui avoir installé un système de thermopompe non fonctionnel et ne lui ayant occasionné que des problèmes en sus de frais d’électricité plus élevés. [ 2 ] La défenderesse, J.M.
Air Climatisation Chauffage (ci-après « JM Air »), rétorque essentiellement que la cause des problèmes est plutôt reliée à la grosseur des conduits de ventilation (« ducks ») du système à air pulsé dont est munie la propriété de M. Boulet, en ajoutant que la réclamation est exagérée. [ 3 ] Voilà donc, succinctement résumées, la nature de l’affaire de même que les prétentions respectives des parties.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] L’affaire soulève essentiellement les questions suivantes, à savoir : - JM Air a-t-elle satisfait l’obligation qui était sienne au terme du contrat intervenu? - Le cas échéant, à quelle hauteur la réclamation de M. Boulet doit-elle être accueillie? LE CONTEXTE [ 5 ] De la preuve offerte, le Tribunal retient ce qui suit. [ 6 ] Monsieur Boulet a fait construire sa maison, sise au [...], à Saint-Benjamin, en 2009 [ 7 ] La propriété est alors munie d’un système biénergie bois/électricité, M.
Boulet témoignant chauffer principalement au bois à raison d’environ 22 cordes annuellement. [ 8 ] Il explique qu’en septembre 2017, il apprend que son fournisseur de bois ne sera pas en mesure de l’approvisionner à hauteur de ses besoins et le bois se faisait plutôt rare, affirme-t-il, cette saison-là. [ 9 ] Il pense alors à convertir son système de chauffage afin d’être plus autonome et fait des recherches sur internet à propos des systèmes à thermopompe centrale. Son attention est retenue sur JM Air.
[ 10 ] C’est ainsi qu’en septembre 2017, M. Clément Veilleux de JM Air, qui incidemment n’a pas été appelé à témoigné par l’une ou l’autre des parties, se rend chez M. Boulet afin de lui vanter les qualités de son produit et de l’entreprise. Le Tribunal note que M. Veilleux est alors à même d’observer les installations du système à air pulsé de la maison de M. Boulet, parmi lesquelles la dimension et, par conséquent, la capacité des conduits de ventilation (« ducks »). [ 11 ] Monsieur Boulet témoigne avoir été hautement intéressé suite à l’affirmation de M.
Veilleux selon laquelle une thermopompe de marque Goodman, modèle Amana ASZC16, d’une capacité de 4 tonnes, serait efficace jusqu’à -30 degrés Celsius.
Il y voit le système parfait et pense à toute la corvée que représentent 22 cordes de bois à transporter, corder puis mettre, bûche après bûche, dans la fournaise, particulièrement les jours de grand froid que nous connaissons. [ 12 ] Le 17 octobre 2017, les parties signent un contrat [2] à tempérament, de vente et installation de la thermopompe en question, le tout au coût de 8 000 $ plus taxes, pour un total de 9 198 $. [ 13 ] Il est acquis que M. a payé en entier, par anticipation, le montant du contrat. [ 14 ] Le contrat prévoit des garanties de 2 ans sur la main d’œuvre, 10 ans sur les pièces et à vie sur le compresseur de la thermopompe. [ 15 ] Une première équipe de JM Air, provenant de Montréal, s’amène chez M.
Boulet le 17 octobre 2017, soit, nous venons de le voir, la date que porte le contrat. [ 16 ] Les techniciens éprouveront des problèmes après quelques heures d’installation. Selon M. Boulet, ils mettent le tout sur le compte de sa fournaise.
Ils reviendront le lendemain avec un nouveau thermostat, la thermopompe ne fonctionnant guère davantage. [ 17 ] Ils seront de retour pour une troisième journée d’affilée, cette fois-ci avec une nouvelle carte électronique, et ce, afin de permettre, disent-ils, une meilleure communication entre la thermopompe et la fournaise. [ 18 ] Ce même jour, un technicien de JM Air, dont le nom demeure imprécisé, indique à M. Boulet qu’il faut changer le moteur, les éléments chauffants de même que les composantes électroniques de sa fournaise. [ 19 ] L’équipe de JM Air demeurera chez M.
Boulet une quatrième journée consécutive. Ils sont donc à pied d’œuvre du 17 au 20 octobre 2017. Les modifications précitées ont été apportées à la fournaise et la carte électronique ainsi que le thermostat ont été changés. [ 20 ]
Malgré tout cela, la thermopompe cesse de fonctionner chaque fois qu’elle tombe en mode « haute pression ». L’équipe de JM Air quittera à la fin de la journée. [ 21 ] Un autre technicien de JM Air, M. Danny Viziau, se rendra sur les lieux le 24 octobre 2017. Il travaillera sur les composantes électriques de l’installation, sans plus de succès. [ 22 ] Puis ce sera une nouvelle équipe de sous-traitants, menée cette fois-ci par M. Alex Turcotte, qui se rendra au domicile de M. Boulet, en date du 30 octobre 2017. La saison froide approche et M.
Boulet désire avoir une installation de chauffage efficiente. [ 23 ] Monsieur Turcotte est alors d’avis qu’il faut reprendre entièrement les travaux. [ 24 ] Une fois cela fait, la thermopompe fonctionnera mais de façon inadéquate. C’est ainsi, de témoigner M. Boulet, que la température à l’intérieur de la maison ne se maintiendra pas, et ce, même par temps hivernal doux, dit-il. Il constatera que la thermopompe fera plusieurs cycles de « dégivrages anormaux » à chaque heure. Aussi, ses factures d’électricité seront à l’avenant. [ 25 ] Puis, le printemps venu, M. Turcotte, à qui M.
Boulet a transmis ses observations durant tout l’hiver, se dit d’avis, sur la foi de ce qui lui fut rapporté par M.
Boulet, que la capacité de la thermopompe est probablement trop importante pour le volume de la maison de ce dernier. [ 26 ] De fait, une nouvelle thermopompe de 2,5 tonnes sera installée le 14 novembre 2018, en remplacement de la machine initiale, laquelle était, rappelons-le, d’une capacité de 4 tonnes. [ 27 ] Le changement de thermopompe implique également le retrait de l’un des éléments de 5kw dans la fournaise, le tout afin d’être compatible avec la nouvelle carte-mère installée. [ 28 ] Moins d’une semaine après, soit le 20 novembre 2018, la nouvelle thermopompe ne fonctionne déjà plus. [ 29 ] S’en suivront plusieurs discussions téléphoniques et échanges par messages texte [3] , au terme desquels il ressort, selon le demandeur, que ce fut une mauvaise idée de changer pour une thermopompe de capacité inférieure. [ 30 ] Une fuite de gaz sera par ailleurs réparée le 29 novembre 2018. [ 31 ] Puis, en avril 2019, c’est au tour de la nouvelle thermopompe de cesser de fonctionner.
Monsieur Turcotte a depuis quitté JM Air et ce sera un autre technicien, soit M. Christian Douville, qui ira procéder à la réparation et qui, au passage, se dira en accord avec le démantèlement à court terme de la thermopompe. [ 32 ] De fait, une troisième thermopompe, d’une capacité de 4 tonnes à l’instar de la thermopompe initiale, sera installée en mai 2019. Or, une
section d’un conduit de chauffage est manquante de même qu’un filtre. Monsieur Boulet appellera chez JM Air les 16 mai, 5 et 12 juin de même que le 8 août 2019, et ce, afin de savoir quand l’installation sera complétée. [ 33 ] Le 2 octobre 2019, JM Air n’a toujours pas dépêché quelqu’un sur les lieux et M. Boulet apprends que M. Douville ne travaille
plus pour l’entreprise. [ 34 ] Le 4 octobre 2019, M. Dominic Boutin, sous-traitant (Ventilation Pintendre) mandaté par JM Air, se rend chez M. Boulet. Il constate que la
section de conduit de ventilation manquante que JM Air lui a remise est d’un mauvais format. Il constate également que la
section du filtre à air doit être retirée de l’installation et relève plusieurs anomalies. De l’ensemble de ses constatations, il considère que l’installation est non-conforme. [ 35 ] Aussi, M. Boutin écrit-il à M. Réjean Latreille, dirigeant de JM Air, un courriel [4] en date du 7 octobre 2019, afin de lui faire un compte-rendu de sa visite chez M. Boulet. Il y a lieu de reproduire ici son courriel en entier : Bonjour M. Latreille, Je suis aller chez Guillaume Boulet à St-Benjamin pour installer un coude adapteur +
section filtre, fournis par vous. La pièce fait pas : 3po trop haut et 3po trop long. J’ai dû défaire la
section filtre et installer le coude de façon temporaire. Il n’y a toujours pas de
section filtre et il n’y a pas de place pour en mettre un. Mais c’est pas vraiment ça le gros du problème. Le problème est que : 1- Le système n’est pas conforme, ça passe pas aux assurances. Le coil est assis directement sur le pot à feu avec une panne en plastique et des spacers en styrofoam. Le tuyau réfrigérant est trop près du tuyau de fumée.
Je n’ai pas le droit de raccorder un système non conforme et je suis tenu d’en informer le client il est donc au courant. 2- Même si vous mettez une panne en acier, le conduit de retour est beaucoup trop petit pour une 4 tonnes, le conduit est dimensionné pour 900cfm au pire 1000 et on a besoin de 1600cfm, le système va monter en pression. Il faut grossir le conduit de retour et il n’y a pas de place sur le dessus du coil pour ça. 3- Même si on grossit le retour, le ventilateur de la caddy débite à haute vitesse 1300 cfm max, tu ne peux pas mettre une 4 tonne avec une caddy.
Ça prend le ventilateur de la thermopompe et idéalement le serpentin de chauffage avec. En gros, il y a une seule solution pour que ça marche : installer la thermopompe à côté de la caddy avec son fan et son serpentin de chauffage, grossir le conduit de retour, modifier le conduit d’alimentation pour pouvoir grossir le conduit de retour et tasser le tuyau réfrigérant du tuyau de fumée ou installer un tuyau de fumée double paroi. Une chose est sûr, c’est que le système ne peux pas rester comme ça. Je ne peux rien faire de plus pour le moment. Désolé. Salutations.
Dominic. [Reproduction intégrale] [ 36 ] Le 29 octobre 2019, M. Boulet reçoit un appel d’une représentante du service après-vente de JM Air, laquelle l’informe qu’elle verra à rencontrer son supérieur, M. Latreille, afin de faire le point sur le dossier. [ 37 ] Le lendemain, elle rappelle M. Boulet pour lui dire que M. Latreille contactera un représentant du manufacturier de la thermopompe, soit Goodman, et ce, afin qu’une visite à domicile soit effectuée chez-lui. [ 38 ] Le week-end suivant, soit les 2 et 3 novembre 2019, ne sera pas de tout repos pour M. Boulet.
Il témoigne d’une panne de courant de plus de 48 heures et qu’il ne pouvait pas utiliser sa fournaise au bois pour se chauffer puisque l’installation des conduits de ventilation et de la thermopompe, telle que modifiée par JM Air, n’était pas conforme et dangereuse. [ 39 ] Le lundi 4 novembre 2019, M. Boulet rappelle chez JM Air afin de leur raconter son pénible week-end. Une préposée au service après-vente, une dame Françoise, lui répond d’aller acheter des petites chaufferettes électriques et que JM Air lui remboursera le coût d’acquisition de ces appareils.
Monsieur Boulet lui répond que ces appareils électriques sont totalement inutiles en cas de panne d’Hydro et que c’est plutôt d’un système de chauffage efficient dont il veut. [ 40 ] Le 6 novembre 2019, M. Boulet est informé que le représentant du manufacturier Goodman ne se rendra finalement pas sur place. [ 41 ] Le 11 novembre 2019, M. Boutin de Ventilation Pintendre se rend sur les lieux en compagnie d’un autre sous-traitant, soit M. Jacques Guay de Réfrigération Jacques Guay inc., et ce, afin, entre autres choses, d’apporter les correctifs nécessaires au niveau de la
section manquante du conduit de ventilation. [ 42 ] Messieurs Boulet et Boutin témoignent que M. Guay leur mentionne que l’installation est inadéquate en ce que les prises d’air sont insuffisantes, la taille des conduits est trop petite pour les besoins de l’appareil installé par JM Air en terme de débit d’air, que certains tubes d’alimentation sont installés trop près de la cheminée et que le radiateur de la thermopompe, incluant des pièces en plastique, est installé directement sur le plénum de la fournaise. [ 43 ] Ces constatations rejoignent de fait celles dont faisait état M. Boutin dans son courriel précité à l’attention de M. Latreille.
[ 44 ] Monsieur Boulet demandera deux soumissions [5] afin de refaire le tout. [ 45 ] La première, datée du 16 novembre 2019 et provenant de M. Guay, prévoit le démantèlement en entier du système actuel puis le remplacement par une thermopompe de marque Ecoer « complètement variable d’une capacité de 1 à 5 tonnes avec caisson coil de 42000 BTU, installé dans le retour ».
L’estimé ajoute qu’il y a lieu de: « modifier la ligne de réfrigérant (non conforme) (…) faire la modification sur le thermostat fournaise au bois ». [ 46 ] Le coût pour ce faire est alors estimé à 8 995 $ plus taxes. [ 47 ] La seconde, datée du 18 novembre 2019 et provenant de M. Boutin, prévoit de : - Refaire le retour d’air de la maison au garage qui est trop petit. - Ajouter 2 nouveaux retour au sous-sol dans la maison. - Fournir et installer un
section filtre avec filtre sur le dessus du coil. - Fournir et installer une transition entre la fournaise à bois et le coil. - Fournir et installer un déflecteur sur le tuyau de fumée dans la fournaise sous le coil pour éviter qu’il ne surchauffe. - Réinstaller le conduit d’échangeur d’air qui a été enlevé lors des travaux précédents. [Reproduction intégrale] [ 48 ] Cette seconde soumission prévoit un coût de 2 825,00 $ plus taxes. [ 49 ] Le 28 novembre 2019, MM.
Boulet et Latreille ont un entretien téléphonique au cours duquel le second offre au premier « de venir reprendre son équipement et de me rembourser ce que j’ai payé sur l’appareil ». Monsieur Boulet lui fait alors état de ses frais accrus d’électricité et lui demande une remise en état des lieux. Les deux hommes ne s’entendent pas. [ 50 ] Puis, le 10 novembre 2019, M. Boulet transmet une mise en demeure [6] à JM Air. Sa missive comprend le paragraphe suivant :
Malgré notre volonté d’arranger la situation et de réparer la thermopompe, je suis toujours au prise, 26 mois plus tard, avec une thermopompe qui cesse de fonctionner continuellement, des conduits de ventilations de mauvaise taille dont l’installation n’a jamais été complétée, une fournaise au bois dangereuse à utiliser selon vos propres experts (manque un raccord de conduit, pièce de plastique installée trop près du plénum), un échangeur d’air non-fonctionnel puisque vos employés n’ont jamais reconnecté le système (dû au conduit manquant) et que je suis obligé, contre ma volonté, de n’utiliser que mon chauffage électrique, puisque tout le reste est non- fonctionnel, entraînant ainsi une hausse de plus de 200 % de ma facture d’électricité. [Reproduction intégrale] [ 51 ] Monsieur Boulet, qui acquitte ses factures d’Hydro par mode de versements égaux, témoigne que ses versements mensuels étaient de 178 $ avant la visite de JM Air puis sont passés à 451 $ par la suite pour ensuite baisser à 217 $ [7] . [ 52 ] Il témoigne que cette dernière baisse est due à l’acquisition d’un poêle à granules et à l’installation d’une thermopompe murale de 18 000 BTU au sous-sol, lesquels ont nécessité des déboursés respectifs qu’il évalue, sans toutefois en produire les factures, à 3 500 $ et 4 000 $, pour un total de 7 500 $ environ. [ 53 ] Dans sa demande introductive d’instance, déposée en date du 3 janvier 2020, M.
Boulet ventile sa réclamation comme suit, à savoir : « 13 587 $ pour l’installation d’un thermopompe différente et la réparation de la fournaise existante (soumission déjà envoyée, par un autre fournisseur) et 1413 $ de dédommagement pour frais d’électricité ». [ 54 ] JM Air, qui n’a déposé aucune pièce ni appelé aucun témoin, est représentée à l’audition par M. Latreille lequel, incidemment, ne s’est jamais rendu au domicile de M. Boulet. [ 55 ] D’entrée de jeu, M. Latreille témoigne : « C’est évident qu’il y a eu des problèmes ».
Il met toutefois la faute sur la petite dimension des conduits de ventilation dont est munie la résidence de M. Boulet. [ 56 ] Monsieur Latreille met également l’emphase sur le fait que les nombreuses visites précitées des techniciens et sous-traitants n’ont entraîné aucun déboursé additionnel pour M.
Boulet, ayant été prises en charge par JM Air. [ 57 ] Il suggère également au demandeur de s’adresser à Goodman, le manufacturier de la thermopompe, témoignant : « c’est pas compliqué, c’est les manufacturiers qui donnent des garanties ». [ 58 ] Ne voulant toutefois pas mettre entièrement la responsabilité sur les épaules du manufacturier, il ajoute du même souffle : « je vous dis pas qu’il n’y a pas une
partie de responsabilité qui nous incombe ». [ 59 ] Il souligne également que bien que la dernière thermopompe installée ne semble pas pouvoir chauffer les lieux, la climatisation fonctionnerait néanmoins selon lui. Le Tribunal rappelle ici que M. Latreille ne s’est pas rendu sur les lieux, tout en prenant acte que son affirmation, voire sa supputation, n’a toutefois pas été démentie par M. Boulet. [ 60 ] Quant aux constations de M. Boutin, M. Latreille témoigne : « [Les composantes de plastique qui sont] trop proches du pot à feu, ça s’est notre responsabilité. J’ai une responsabilité là-dedans ».
[ 61 ] Enfin, il indique : « moi, je suis prêt à en prendre une partie. Je paierai [toutefois] pas une job de ducks ». [ 62 ] Voilà donc la teneur de la preuve offerte dans cette affaire, dont il convient maintenant de faire l’analyse. ANALYSE [ 63 ] D’abord, le Tribunal fera un rappel de quelques principes juridiques applicables. [ 64 ] Premièrement, le contrat intervenu entre les parties est un contrat de consommation en vertu de l’
article 1384 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, au premier chef desquelles la
Loi sur la protection du consommateur [8] (« LPC »). [ 65 ] Deuxièmement, les articles 37 et 38 LPC stipulent respectivement qu’un « bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné » et qu’il « doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien ». [ 66 ] Troisièmement, le contrat intervenu entre les parties est également un contrat de service et d’entreprise ( art. 2098 C.c.Q. ) et l’entrepreneur, en l’occurrence JM Air, est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client, le tout conformément aux règles de l’art ( art. 2100 C.c.Q. ). [ 67 ] Quatrièmement, l’entrepreneur est assujetti à une obligation de résultat et non de simple moyen ( art. 2100 in fine C.c.Q.) et il doit s’assurer que les employés, sous-traitants ou autres intervenants qu’il dépêche sur les lieux du chantier possèdent chacun les connaissances et compétences requises afin de le mener à terme avec succès. [ 68 ] Cinquièmement, les représentations ou déclarations, même verbales, d’un représentant du commerçant lie celui-ci à propos des qualités d’un bien vendu (art. 42 LPC). [ 69 ] Enfin, le consommateur a le choix d’exercer son recours soit à l’encontre du commerçant, soit à l’encontre du fabricant. [ 70 ] Cela dit, qu’en est-il en l’espèce? [ 71 ] Au terme de la preuve offerte, le Tribunal : - n’a aucune raison de douter de l’affirmation de M.
Boulet selon laquelle M. Veilleux lui a représenté que la thermopompe qui lui était vendue allait être efficace jusqu’à -30 degrés celsius et que son compte d’Hydro allait diminuer. Le Tribunal tire d’ailleurs une inférence négative de l’absence de M. Veilleux à l’audition; - considère qu’il était de la responsabilité de M. Veilleux, qui est allé sur les lieux, et par conséquent de JM Air, de s’assurer que les installations jusqu’alors en place allaient être compatibles avec le système dont M.
Boulet faisait l’acquisition; - est d’avis que JM Air, qui a certes essayé de régler la situation, a néanmoins failli à son obligation de résultat; - est d’avis que le bien vendu ainsi que les biens de remplacement se sont avérés impropres à l’usage auquel on les destinait; - considère que JM Air a aggravé la situation en apportant des modifications non conformes aux règles de l’art, au terme du témoignage de M.
Boutin, aux sections de conduits de ventilation situées à proximité de la fournaise, notamment en faisant en sorte que des composantes de plastique soient placées très près du « pot au feu » (plénum) de la fournaise; - est d’avis que le témoin Boutin lui est apparu crédible ( art. 2845 C.c.Q. ). Celui-ci, titulaire d’un diplôme professionnel en ferblanterie, est actif dans le domaine de la ventilation et du chauffage depuis 1988.
Il a bien décrit les lacunes de l’installation effectuée par JM Air et son témoignage n’a pas été contredit ( art. 2803 - 2804 C.c.Q. ); - est d’avis que les changements d’opinion, de direction et les valses-hésitations du personnel de JM Air témoignent, avant que M. Boutin ne soit appelé à visiter les lieux, de leur manque de compétence et de connaissance, à tout le moins pour ce chantier; - prend acte des représentations à l’audience de M. Latreille à l’effet qu’une « part de responsabilité » revenait à JM Air; - considère que M.
Latreille n’a pas prouvé ( art. 2803 - 2804 C.c.Q. ) ses allégations selon lesquelles la faute était en
partie imputable à M. Boulet, et ce, puisque, prétend-t-il, les conduits de ventilation dont était munie sa résidence étaient de trop faible capacité. À ce sujet, force est de constater que le système de chauffage bi-énergie de la résidence de M. Boulet, qui comportait donc un système à air pulsé avec conduits de ventilation et fournaise, s’est avéré fonctionnel durant près d’une dizaine d’années, soit de la construction de l’immeuble en 2009, et ce, jusqu’à l’intervention de JM Air à l’automne 2017. [ 72 ] Cela dit, à quelle hauteur la réclamation de M.
Boulet doit-elle être accueillie? [ 73 ] Les commentaires suivants s’imposent ici. [ 74 ] Dans un premier temps, il ressort de la preuve offerte que M. Boulet paraît n’avoir retiré aucun bénéfice, en terme d’efficience de la fonction de chauffage, de l’installation successive des diverses thermopompes fournies par JM Air.
[ 75 ] Toutefois, M. Boulet n’a pas démenti de façon probante et convaincante ( art. 2803 - 2804 C.c.Q. ) que le dernier appareil installé n’était pas fonctionnel au niveau de la fonction climatisation. [ 76 ] Ensuite, le fait que les diverses visites et tentatives de réparation et de réinstallation effectuées par JM Air n’aient pas occasionné de déboursé pour M. Boulet ne change rien à l’obligation de résultat incombant à JM Air ni ne la décharge d’une quelconque façon à ce sujet. [ 77 ] De plus, M.
Boulet a fait la preuve de l’augmentation de sa facture de chauffage. [ 78 ] L’article 272 LPC stipule que lorsqu’un commerçant manque à une obligation prévue à la LPC, en l’occurrence la fourniture d’une thermopompe fonctionnelle et d’une installation conforme et sécuritaire, le consommateur peut demander, selon le cas, l’exécution de l’obligation, l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant, la réduction, la résiliation, la résolution ou la nullité du contrat, le tout sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts. [ 79 ] En l’espèce, M.
Boulet se trouve à demander le remboursement complet de ce qu’il a payé à JM Air, soit 9 198 $ [9] . Il termine d’ailleurs ses représentations principales lors de l’audition, avant que son témoin M. Boutin ne prenne la parole, en demandant la « remise en état » et le remboursement du montant précité de 9 198 $. [ 80 ] Ce faisant, M. Boulet se trouve à préciser la véritable portée de sa réclamation, laquelle peut prendre la forme juridique de la résolution ( art. 1606 C.c.Q. ). [ 81 ] Le Tribunal est disposé, compte tenu de la preuve offerte, notamment du fait qu’il n’est pas contesté que M.
Boulet ait entièrement acquitté la somme précitée de 9 198 $, à prononcer la résolution du contrat intervenu entre les parties et d’ordonner à JM Air de rembourser pareil montant à M. Boulet. [ 82 ] Ainsi, le Tribunal est d’avis que le volet excédentaire de la réclamation initiale de M. Boulet à ce sujet, soit 13 587 $ - 9 198 $ = 4 389 $ n’est pas recevable au
titre de la résolution du contrat per se . [ 83 ] Cela dit et au
chapitre de la restitution des prestations (art. 1699 et ss. C.c.Q. ), le Tribunal est d’avis que M.
Boulet devra permettre, dans les 60 jours du présent jugement, à JM Air d’aller récupérer, aux frais de cette dernière, la dernière thermopompe ayant par elle été installée. [ 84 ] De plus, JM Air devra payer un montant de 2 825 $ plus taxes, soit 3 248,75 $ [10] , afin de payer les réparations requises suite à l’intervention de JM Air, qui comporte des malfaçons et constitue de fait la commission d’une faute civile ayant directement causé des dommages au demandeur, et ce, afin de remettre les lieux en état. [ 85 ] Quant au second volet de la réclamation de M.
Boulet, à savoir l’augmentation de son compte d’électricité pour un montant de 1 413 $, le Tribunal, exerçant sa discrétion face entre autre au chevauchement des années de facturation qui ne correspond pas au changement d’année civile, ainsi qu’aux « tableaux comparatifs » apparaissant à la Pièce P-11 en liasse versus les montants des versements dits « égaux », l’accueille pour moitié, donc à hauteur de 706,50 $. [ 86 ] Ainsi, la réclamation de M. Boulet est globalement accueillie pour un montant de 13 153,25 $ , soit 9 198 $ + 3 248,75 $ + 706,50 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande. CONDAMNE la défenderesse J.M. Air Climatisation à payer 13 153,25 $ au demandeur, M. Guillaume Boulet, le tout avec intérêt légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 3 janvier 2020 [11] . ORDONNE au demandeur, M. Guillaume Boulet, de permettre à la défenderesse J.M. Air Climatisation Chauffage l’accès, et ce, afin de pouvoir récupérer, dans les 60 jours du présent jugement, la dernière thermopompe par elle installée chez le demandeur. LE TOUT avec frais de justice. CHRISTIAN BOUTIN J.C.Q. Date d’audience : 7 juillet 2022
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