2021 QCCA 1078, 2021 QCCA 1078
Opinion
Ville de Montréal c. Construction Cybco inc. 2021 QCCA 1078 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029558-210 ( 500-17-107269-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 juin 2021 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS VILLE DE MONTREAL Me Michel P. Synnott M e antoine préfontaine ( Racicot Chandonnet ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS CONSTRUCTION CYBCO INC. Me Ali T. Argun M e félix brissette ( Morency société d’avocats ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 6 mai 2021 par l’honorable Alexander Pless de la Cour supérieure , district de Montréal (art. 31, al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 22 juin 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La Ville de Montréal (la « Ville ») demande la permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance le 6 mai 2021 et prononcé par l’honorable Alexander Pless de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetant son opposition à certaines allégations de la demande introductive d’instance modifiée de l’intimée Construction Cybco inc. (« Cybco »). * * * [ 2 ] Le 29 mars 2019, Cybco poursuit la Ville dans le dossier C.S.M. 500-17-107269-196 pour des travaux effectués dans le cadre d’un contrat intervenu avec celle-ci à la suite d’un appel d’offres.
Le litige qui oppose la Ville et Cybco est joint à deux autres litiges concernant les mêmes travaux, l’un qui oppose Héloïse Thibodeau Architecte inc. et Cima+ s.e.n.c. et la Ville (C.S.M. 500-17-100336- 174) et l’autre qui oppose STC Acoustique inc. (« STC ») et Cybco (C.S.M. 500-17-106393-195). [ 3 ] Le 25 novembre 2019, la Ville, Cybco et STC conviennent de soumettre leurs litiges à la médiation.
Bien que cette médiation ait abouti à une entente projetée de règlement, le 25 mars 2020, les procureurs de la Ville avisent ceux de Cybco et de STC que les instances politiques de la Ville refusent de l’approuver. [ 4 ] Le 5 octobre 2020, Cybco modifie sa demande introductive d’instance afin de soutenir que la Ville utilise systématiquement des tactiques d’intimidation à l’égard de ses entrepreneurs et que le refus de faire suite au règlement proposé lors de la médiation fait
partie de ces tactiques.
Cybco y allègue notamment que la Ville a entrepris les négociations ainsi que le processus de médiation « pour des fins purement et intentionnellement dilatoire[s] » [1] et qu’elle se sert systématiquement des procédures judiciaires « afin de retarder le paiement des sommes qu’elle doit mais qu’elle n’a pas en coffre » [2] . [ 5 ] Outre sa réclamation contractuelle qu’elle modifie à la hausse, Cybco demande aussi le remboursement d’une somme de 10 000 $ encourue pour les fins de la médiation et 100 000 $ en dommages moraux. [ 6 ] La Ville s’oppose à ces modifications. * * * [ 7 ] Le juge Pless rejette cette opposition au motif que le but recherché par les modifications est d’établir la mauvaise foi de la Ville et qu’il appartiendra au juge du procès de décider si la preuve au soutien de ces allégations de mauvaise foi est admissible ou non. [ 8 ] Le juge s’exprime comme suit [3] : [23] The City argues that the new allegations put at issue confidential settlement discussions.
The allegations, they say, are contrary to
article 4 of the Code of Civil Procedure and the express terms of the mediation agreement. [24] There can be no doubt that the protection of settlement discussions must be strictly protected to ensure that parties are encouraged to freely participate in productive negotiations. [25] There are, however, exceptions to the rule. One of them is where a party seeks to prove the bad faith of the other. [26] This is precisely Cybco’s objective. They argue that the City engaged in the negotiations in bad faith and refused a settlement with no reasonable justification.
They argue more broadly that this fits within a pattern of bad faith conduct that the City adopts in its construction contracts with the aim of exhausting contractors with litigation. [27] It is important to note that the allegations at issue do not reveal settlement communications themselves, except for the ultimate amount agreed upon which, it is argued, is necessary to demonstrate the City’s bad faith. [28] The encroachment on privilege is slight if at all. Cybco points out that the City’s legal authority to settle requires approval of the agreement by the executive committee at a public meeting.
The City led no evidence as to the circumstances in which the settlement was examined by the executive committee. This may turn out to be an important issue at the hearing on the merits where the City’s good faith will be at issue.
At this stage it is not necessary to decide because even if the meeting of the executive fell within the settlement privilege, the allegations of bad faith are sufficient to allow the modifications at this stage. [29] An important factor in the Court’s assessment is that the allegations at issue are not made with the goal of proving the underlying claim and they are not advanced to prove an admission.
They allege the amount discussed, not to prove an admission, but rather to demonstrate that the reasons provided to refuse to ratify the agreement are without merit and demonstrate bad faith. [30] The allegations are wholly aimed at proving the City’s bad faith.
[31] The allegations, if proved, are serious ones. The public interest in holding a public authority accountable is significant. The Court should only stand in the way of their being tested on the merits for serious reasons. In assessing whether to allow an exception to settlement privilege, the Court must determine “whether the reason for disclosure outweighs the policy in favour of promoting settlement”. In this case, the reason for disclosure promotes settlement discussions because immunizing bad faith conduct in negotiation would undermine the objectives of fostering negotiation.
Parties who participate in negotiations are entitled to expect their counterparts to act in good faith. [32] To be clear, it remains open to the judge who hears the matter on the merits to determine whether the evidence led in support of the allegations is admissible. It is not the role of the Court hearing an authorization for modification to make determinations of admissibility. The point of the above analysis is to determine whether the requirement of art. 206 CCP are met.
It is sufficient that the allegations may have a proper purpose to allow them. [33] The City also argues that allegations related to its conduct in other disputes should not be allowed because it opens an entirely new litigation. [34] There is a sense in which this is true because in order to demonstrate their good faith in the other matter, they will need to delve into the merits of that case. [35] The fact remains that the purpose of the allegations is not to litigate the other cases, but rather to show a pattern of abusive conduct.
Such similar fact evidence may ultimately be inadmissible, but it can be alleged. It does not amount to raising an entirely new issue. [36] While the City raises serious arguments on all points, the Court is not convinced that the alleged facts are inadmissible. At this stage of the litigation, such doubt must be resolved in favour of allowing the modification and leaving the questions to the judge who hears the matter on the merits. [Notes de bas de page omises] * * * [ 9 ] La requête pour permission d’appeler doit être décidée selon les critères de l’article 31 C.p.c.
La Ville doit donc établir que le jugement « décide en
partie du litige » ou lui « cause un préjudice irréparable ». À ces deux critères alternatifs, la jurisprudence en ajoute un troisième : l'appel envisagé doit servir les fins de la justice en ce qu'il doit soulever une question méritant l'attention de la Cour, avoir des chances raisonnables de succès et être conforme aux principes directeurs de la procédure, notamment le principe de la proportionnalité [4] . [ 10 ] Le jugement qui refuse de radier des allégations d’une procédure introductive d’instance n’est pas généralement susceptible d’appel sur permission puisqu’il ne décide pas en
partie du litige et, de façon générale, ne cause pas un préjudice irréparable vu que l’affaire sera entendue au fond [5] . [ 11 ] La Ville ne soutient pas que le refus de radier les allégations de la demande amendée décide en
partie du litige. Elle soutient plutôt que le jugement lui cause un préjudice irréparable « puisque ce qui a été dit, écrit ou fait dans le cadre du processus de médiation pourra ainsi être porté à la connaissance du juge saisi de l’instruction » [6] . La Ville ajoute que le jugement permettrait aussi de faire la preuve de « faits similaires » ce qui « aura pour conséquence d’alourdir inutilement et démesurément le processus judiciaire » [7] . [ 12 ] Avec égards, je ne suis pas convaincu qu’il s’agit là de préjudices irréparables au sens de l’article 31 C.p.c.
Les juges entendent souvent une preuve irrecevable et, à moins qu’on établisse le contraire dans un cas particulier, ils sont amplement capables d’écarter ces preuves de leurs jugements s’ils les estiment irrecevables. Ainsi, le simple fait qu’un juge entende une preuve, sous réserve d’une objection à sa recevabilité, ne fait pas en sorte que cela constitue un préjudice irréparable permettant d’obtenir une permission d’appeler en vertu de l’article 31 C.p.c. [ 13 ] S’il est vrai que la modification proposée pourrait allonger quelque peu le procès, c’est souvent le cas lorsqu’un juge permet à une
partie d’ajouter de nouvelles prétentions à sa procédure. Or, un amendement qui pourrait prolonger un procès ne constitue pas en soi un préjudice irréparable au sens de l’article 31 C.p.c . [8] . [ 14 ] Bien que la Ville soulève des arguments sérieux, comme le note d’ailleurs le juge Pless [9] , cela ne fait pas en sorte que les modifications contestées sont irrecevables ou qu’elles ouvrent un litige entièrement nouveau. C’est plutôt au juge qui instruira l’affaire au fond de décider si un élément de preuve est recevable et, ultimement, de décider de l’affaire selon la preuve qu’il pourra accepter [10] .
C’est ainsi que la question du privilège relatif aux règlements pourra être soulevée à nouveau lors du procès et pourra être décidée à la lumière de la preuve que le juge du procès jugera recevable et des plaidoiries qui pourront lui être alors faites sur cette question [11] . [ 15 ] C’est plutôt une question de principe que la Ville souhaite soumettre à la Cour. Elle cherche à obtenir l’avis de cette Cour sur cette question avant même que le procès ne débute.
Il s’agit donc, en l’occurrence, de décider s’il serait dans l’intérêt de la justice pour la Cour de trancher immédiatement la question de principe soulevée par la Ville ou si, plutôt, le juge du procès devrait en traiter dans un premier temps à la lumière d’une preuve complète. [ 16 ] La Ville soutient ainsi que le jugement entrepris permet une violation des protections dont elle bénéficierait aux termes des dispositions du Code de procédure civile portant sur la médiation et celles de la Convention de médiation intervenue entre les parties.
Tant le code que la convention rendraient inadmissible en preuve toute divulgation concernant le processus de médiation, et ce, en toutes circonstances [12] . À cet égard, la Ville soutient que les exceptions au privilège de la médiation qui ont été développées par la jurisprudence, y compris l’exception fondée sur l’absence de bonne foi, ne s’appliqueraient plus en vertu des dispositions du nouveau Code de procédure civile , ou, à tout le moins, en vertu des termes de la convention de médiation.
La Ville soutient donc qu’il est « important que la Cour accorde la permission d’appeler afin de pouvoir éventuellement déclarer quel est l’état du droit actuellement applicable en matière de médiation, et plus précisément en matière de confidentialité » [13] .
[ 17 ] Il faut noter que bien que le privilège relatif aux règlements soit bien établi en droit canadien et constitue un objectif d’ordre public [14] , il souffre des exceptions [15] . En ce sens, dans Simard c. Auberge des Cévennes Inc. [16] , la Cour a conclu que ce privilège ne permettait pas d’empêcher la divulgation d’échanges entre procureurs dans le cadre de discussions de règlement lorsque l’objet de cette preuve visait à « démontrer des négociations faites de mauvaise foi de la part des intimés, constituant de leur part des manœuvres délibérées en vue de retarder indûment la passation du
titre de l’appelant et même en vue de faire avorter le marché » [17] . [ 18 ] La Ville soutient que cette jurisprudence ne s’applique plus depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile et qu’elle bénéficie désormais d’un privilège absolu de non-divulgation de la médiation qui ne souffre aucune exception, même en cas de mauvaise foi. Bien qu’il s’agisse là d’une question de principe qui pourrait éventuellement être d’intérêt pour la Cour, il serait plutôt dans l’intérêt de la justice de permettre au juge du procès d’en traiter au préalable.
En effet, plusieurs questions de droit importantes peuvent se soulever au cours de tout procès sans que cela puisse justifier pour autant de recourir immédiatement à la procédure d’appel afin de les faire trancher avant qu’un jugement final intervienne en première instance. [ 19 ] Je constate d’ailleurs que les travaux de construction qui font l’objet du litige en cause dans cette affaire ont été reçus par la Ville le 31 mai 2017 et que la procédure introductive d’instance fut déposée à la Cour supérieure le 29 mars 2019.
Si l’appel devait être autorisé, cela aura notamment pour effet d’alourdir encore plus le processus judiciaire et de retarder encore une fois l’avancement des procédures en première instance, non seulement dans le présent dossier, mais aussi dans les deux autres dossiers qui lui sont liés.
Dans le contexte particulier de la présente affaire, ce résultat me semble contre-indiqué, d’autant plus que la Ville pourra toujours faire valoir ses arguments devant le juge du procès sur chacun des points qu’elle souhaite soulever en appel. [ 20 ] Quant à l’objection à la preuve de faits similaires qu’invoque la Ville, il s’agit là d’une question qui relève principalement du juge du procès [18] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] REJETTE la demande et REFUSE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure prononcé le 6 mai 2021, avec les frais de justice en appel seulement. ROBERT M.
MAINVILLE, J.C.A.
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