2020 QCCQ 9679, 2020 QCCQ 9679
Opinion
Protection de la jeunesse — 201830 2020 QCCQ 9679 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000864-200 et 350-41-000841-190 DATE : 21 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2011 Y, né le [...] 2019 Enfants et A Mère et B Père de X et C Père de Y ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demandes en protection MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 11.2 , 11.2.1 et 135 L.P.J. ). APERÇU [ 1 ] La mère et monsieur C (ci-après le père) sont les parents d’un enfant, Y, âgé actuellement d’un an et assument la garde de X, 8 ans, dont le père est monsieur B. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente des Demandes en protection concernant les deux enfants puisqu’elle considère que leur sécurité et leur développement sont compromis.
[ 3 ] Concernant Y la DPJ invoque deux motifs : ▪ le risque sérieux d’abus physiques, découlant des antécédents de violence non résolus chez le père; ▪ le risque sérieux de négligence découlant des problèmes d’adaptation sociale chez le père. [ 4 ] Incidemment, la DPJ soumet les motifs suivants concernant X : ▪ le risque sérieux d’abus physiques, découlant des antécédents de violence non résolus chez le père; ▪ la négligence sur le plan éducatif, découlant de la tolérance par la mère des comportements inappropriés du père; [ 5 ] À
titre de mesures d’aide, la DPJ propose de maintenir les enfants auprès de la mère, avec suivi social pour une période d’une année. [ 6 ] Le litige est entier : les parents, ainsi que monsieur B contestent l’ensemble des motifs de compromission et demandent la fermeture du dossier. Subsidiairement, ils suggèrent que des mesures d’aide d’une durée de six mois sont suffisantes. [ 7 ] Le procureur des enfants agit suivant un mandat légal.
Les prétentions des parties [ 8 ] La DPJ soutient que le milieu maternel soulève plusieurs inquiétudes parce que le père: ▪ possède un lourd casier judiciaire, dont des antécédents en matière de violence; ▪ présente un potentiel d’impulsivité, dont une propension à être en conflit avec les « figures d’autorité » [1] ; ▪ est responsable d’une dynamique de violence conjugale; [ 9 ] Au soutien de sa preuve, la DPJ allègue également que la famille élargie et l’entourage des parents ont des craintes pour les enfants à cause du père.
La DPJ choisit toutefois de ne pas les faire entendre à l’instruction [2] . [ 10 ] Enfin, la DPJ invoque certaines verbalisations de X. Nous y reviendrons. [ 11 ] Les parents nient l’ensemble de ces allégations, contestant leur bien-fondé.
Leurs procureurs plaident l’absence de preuve prépondérante quant aux motifs de compromission soumis, rappelant que ce fardeau repose sur les épaules de la DPJ. [ 12 ] Le procureur des enfants ajoute que la preuve permet de conclure à la présence d’inquiétudes pour les enfants, mais encore faut-il que ces inquiétudes conduisent à un risque « sérieux » de négligence ou d’abus physiques, ce qui n’est pas le cas selon lui en l’espèce. L’évolution de la situation depuis l’intervention de la DPJ [ 13 ] Le tout débute le 23 novembre 2019, lors de l’hospitalisation prolongée de l’enfant Y.
À ce moment, l’attitude des parents envers leur fils et le personnel médical attire l’attention.
Essentiellement, durant ce séjour de quatre jours, on constate que : ▪ les parents refusent de changer les couches de l’enfant, qu’ils le laissent pleurer et qu’ils deviennent impatients et frustrés dans ce contexte ▪ les parents ont eu plusieurs conflits ponctués de violence verbale, en présence du personnel infirmier et de l’enfant [3] . [ 14 ] Ces derniers nient ou nuancent certains faits, expliquant qu’à ce moment, ils traversaient une période particulièrement difficile en raison de la fatigue de la mère, l’état de santé du père, dont une hospitalisation d’une semaine et la prise d’une forte médication par ce dernier. [ 15 ] Le père ajoute qu’il s’agit d’un premier enfant pour lui, disant ne pas « savoir comment s’y prendre au début» concernant certains soins et manipulations. [ 16 ] Ainsi, le 25 novembre 2019, la DPJ retient pour évaluation un signalement dans la situation de Y, lequel est alors confié à la mère, à l’exclusion du père, et conditionnellement à ce qu’elle réside en maison d’hébergement [4] . [ 17 ] Cette mesure sera reconduite par cette Cour pour une période de cinq jours ouvrables. [ 18 ] Par la suite, le père choisit de quitter le domicile familial afin de permettre à la mère d’y résider seule avec l’enfant, ce qu’elle fît à compter du 9 décembre.
Des contacts supervisés père/fils sont alors permis, dans les locaux de la DPJ. [ 19 ] Puis, depuis le 14 janvier 2020, le père est autorisé à réintégrer progressivement le domicile, conformément à une ordonnance sur mesures provisoires. [ 20 ] Maintenant, voyons plus en détail la situation des parents de Y. La situation des parents [ 21 ] Le père admet que, par le passé, il a œuvré dans le « crime organisé », mais affirme avoir une vie rangée depuis sa rencontre avec la mère il y a cinq ans, ayant complètement changé son mode de vie.
[ 22 ] Le plumitif du père révèle effectivement de nombreuses condamnations pour divers crimes [5] , mais aucune selon lui en lien avec des gestes de violence à l’endroit d’une conjointe ou d’un enfant. [ 23 ] Les parents soutiennent que la relation entre eux se porte bien, la mère niant toute forme de violence de la part de son conjoint.
La DPJ prétend au contraire qu’elle « banalise » certains comportements du père, ayant vécu « une importante forme de violence conjugale par le passé », de la part de monsieur B. [ 24 ] Voilà donc le portrait de la situation. [ 25 ] Considérant que les motifs de compromission invoqués dans la situation de l’un et de l’autre enfant sont intimement liés et découlent des mêmes faits, le Tribunal entend trancher ce litige en analysant, dans un premier temps, les motifs concernant Y. Analyse a- Le motif de risque sérieux de négligence Le droit applicable [ 26 ] Selon l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [6] , la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis : 2° lorsqu’il y a un risque sérieux que les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne réponde pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1° [ 27 ] On fait référence ici aux besoins de l’enfant sur le plan physique, de la santé et éducatif. [ 28 ] La notion de risque sérieux n’étant pas définie par la LPJ , les tribunaux ont maintes fois rappelé que ce risque, pour être qualifié de sérieux, doit être « grave, important, inquiétant » et ne peut résulter de « simples conjectures ou hypothèses ». [ 29 ] La preuve d’un élément factuel doit par ailleurs exister, duquel il est possible de tirer une conclusion convaincante. [ 30 ] D’une part, le Tribunal rappelle que l’intervention de l’État dans la vie privée des familles est exceptionnelle et ne doit être permise qu’en raison d’un ou plusieurs motifs prévus à la LPJ , lesquels sont limitatifs. [ 31 ] D’autre part, la situation de compromission doit faire l’objet d’une preuve prépondérance, dont le fardeau incombe à la DPJ.
Cela implique que la preuve doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’une situation s’actualise, le risque devant ainsi représenter davantage qu’une simple possibilité.
Analyse [ 32 ] En l’espèce, le seul aspect soulevé par la DPJ concernant le motif de risque sérieux de négligence sont les « problèmes d’adaptation sociale » du père, estimant que cette problématique affecte ses capacités à répondre aux besoins de son fils. [ 33 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis, et ce, pour deux raisons. [ 34 ] D’une part, la preuve révèle que le père s’est réhabilité en société. [ 35 ] Ce dernier occupe un emploi auprès d’un même employeur, a une relation amoureuse stable depuis maintenant cinq ans et n’a plus de problèmes avec la justice criminelle depuis longtemps. [ 36 ] En fait, lorsque l’on questionne plus en profondeur l’intervenante sociale sur ses inquiétudes, on constate qu’en réalité, elles ne sont fondées que sur deux sources distinctes: l’une d’elles découle des craintes rapportées par la grand-mère paternelle [7] et l’autre provenant d’un tiers quant à des allégations de trafic de stupéfiants par le père ou une amie de ce dernier. ▪ Or, le Tribunal ne peut fonder sa décision sur des impressions, des soupçons, ou des ouï-dire, lorsque les auteurs de ces propos ne témoignent pas à l’audience : cela ne constitue pas de la preuve. [ 37 ] D’autre part, la preuve présentée par la DPJ repose essentiellement sur les comportements des parents et plus particulièrement du père durant l’hospitalisation de l’enfant et son hostilité envers l’intervenante sociale et les policiers. [ 38 ] Cela nous amène à traiter de la deuxième raison qui, aux yeux du Tribunal, permet également d’écarter ce motif de compromission.
Voyons en quoi. [ 39 ] Certes, la preuve fait état que le père est très réactif envers l’intervenante sociale, ayant de mauvais souvenirs de son enfance : « je suis un enfant de la DPJ », dit-il. Celle-ci admet d’ailleurs en contre-interrogatoire ne pas être surprise par cette réaction du père, considérant son vécu.
Elle ajoute que cela explique la relation conflictuelle qu’il entretient avec la grand-mère paternelle, vu « son passé avec elle ». [ 40 ] Également, la preuve démontre que le père se montre agressif verbalement envers l’intervenante sociale lorsque celle-ci se présente à l’hôpital le 25 novembre 2019, accompagnée de quatre policiers, en raison « de son impulsivité», dit-elle. [ 41 ] Le père explique qu’à ce moment, il était sous médication, ayant été lui-même hospitalisé pendant une semaine pour une amygdalite.
Il confirme son impatience, sa fatigue, avoir monté le ton et tenu des propos menaçants du genre : « si mon fils est placé, je
trouverais des gorilles et j’irai le chercher peu importe où il se trouve. [8] » [ 42 ] De ce qui précède, le Tribunal conclut que cette attitude réfractaire du père, envers ces deux figures d’autorité, est circonstancielle en ce que rien dans la preuve ne démontre que, dans la vie de tous les jours, l’enfant n’a pas réponse à ses besoins à cause de cela. ▪ Le Tribunal estime donc que l’attitude du père et ses paroles, bien qu’inappropriées envers la DPJ et les policiers, s’expliquent et doivent être analysées dans son contexte, en tenant compte de son vécu et des impacts concrets, le cas échéant, sur ses capacités parentales au quotidien. [ 43 ] Ici, ces impacts n’ont pas été prouvés par la DPJ. [ 44 ] Au contraire, le Tribunal retient de la preuve plusieurs faits démontrant que les parents sont en mesure de répondre adéquatement aux besoins fondamentaux de l’enfant. [ 45 ] Par exemple, ils offrent une bonne collaboration avec l’infirmière de première ligne ainsi qu’avec une travailleuse sociale du CISSS-A; lorsqu’il est présent aux rencontres, le père participe. [ 46 ] De plus, le 23 novembre 2019, bien qu’il fût lui-même très malade, le père n’hésite pas, voyant que son fils était fiévreux, à retourner à l’hôpital et à l’accompagner. [ 47 ] À cela s’ajoute la qualité des contacts père/enfant : le père est calme, démontre de belles capacités à initier le jeu avec son fils.
Ces contacts se déroulent bien. [ 48 ] Notons enfin que l’évolution positive de la situation familiale depuis l’intervention de la DPJ a donné ouverture au retour du père à la maison, à très brève échéance. [ 49 ] Pour ces raisons, le Tribunal en arrive à la conclusion que le motif de risque sérieux de négligence n’est pas prouvé. b- Le motif de risque sérieux d’abus physiques [ 50 ] Le droit applicable [ 51 ] À ce chapitre, le droit applicable est le même : les critères quant au « risque sérieux », comme vu précédemment sont les mêmes, le fardeau de preuve également. [ 52 ] Plus particulièrement, la DPJ doit faire la preuve prépondérante que les enfants : 2° encourent un risque sérieux de subir des sévices corporels, ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour y mettre fin. [9] [ 53 ] Le Tribunal, dans le cadre de l’analyse du motif de compromission allégué, doit notamment prendre en considération les facteurs énumérés à l’
article 38.2 de la LPJ [10] . [ 54 ] À ce titre, la DPJ insiste sur l’absence de reconnaissance par le père de ses problématiques de violence et d’impulsivité. Elle craint que le père « explose » en présence de ses enfants, dont lors de conflits de couple, des soins à ceux-ci ou dans un cadre éducatif. Analyse [ 55 ] Ce motif n’est pas prouvé. Voici pourquoi. [ 56 ] Premièrement, la preuve ne fait état d’aucun fait précis permettant au Tribunal de tirer des conclusions quant à un risque « sérieux » d’abus physiques.
En effet, la preuve de la DPJ se fonde, ici aussi, essentiellement sur des inquiétudes et des appréhensions de l’intervenante sociale. [ 57 ] Le Tribunal constate que la DPJ accorde par ailleurs peu d’importance aux éléments défavorables à sa thèse, telle la version rassurante des grands-parents maternels concernant leurs constatations quant au climat exempt de conflits à la maison et à l’attitude adéquate du père face au tempérament parfois difficile de X. [ 58 ] Il est vrai que le père est un homme imposant, par sa carrure, son ton de voix.
Toutefois, outre son attitude à l’hôpital et envers la DPJ comme relatée précédemment, rien dans la preuve ne démontre quelque geste, propos ou événement de violence, d’impulsivité, dirigés à l’endroit de l’un ou l’autre des enfants ou en leur présence. [ 59 ] Rappelons que la preuve d’antécédents criminels en matière de violence ne fait pas automatiquement preuve d’un risque sérieux d’abus physiques au sens de la LPJ , la situation particulière de l’enfant devant être analysée, concrètement. [ 60 ] En fait, le seul élément rapporté par la preuve de la DPJ consiste en des verbalisations de X suivant lesquels, selon l’intervenante sociale, il a pu être témoin de conflits entre sa mère et son conjoint : « Lorsqu’il y a des conflits, il va dans sa chambre et il respire ».
À ce moment, l’enfant dit être inquiet pour sa mère et dit qu’il « amène son petit frère avec lui pour ne pas qu’il voie ça. [11] » [ 61 ] X rapporte également avoir vu le conjoint de sa mère lui donner un coup sur la tête. [ 62 ] Le Tribunal accorde peu de valeur probante à cette déclaration de l’enfant puisqu’elle ne présente pas de garanties suffisantes pour pouvoir s’y fier [12] .
[ 63 ] En effet, il faut savoir que X, lors de sa rencontre initiale avec la DPJ, mentionne dans un premier temps ne jamais avoir été témoin de chicanes à la maison : « que ça se passe bien avec sa mère et son conjoint, qu’il aime être avec eux. »
Il relate seulement recevoir des punitions, par l’un ou l’autre, soit d’être en retrait dans sa chambre cinq minutes. [ 64 ] Ce n’est que lors d’une deuxième rencontre, cette fois avec l’intervenante sociale et seulement après que celle-ci lui ait expliqué le sens du mot « conflit », que l’enfant fait les verbalisations décrites ci-dessus. [ 65 ] Quant à la tape sur la tête, l’enfant ne donne alors aucun détail concernant cet événement, qu’il ne peut, de surcroît, situer dans le temps. [ 66 ] Conséquemment, et en considérant le témoignage non contredit des parents à l’audience concernant la relation au sein de leur couple, la preuve présentée ne soutient pas les prétentions de la DPJ quant à une dynamique de violence conjugale. [ 67 ] Par ailleurs, monsieur B mentionne que son fils, qu’il reçoit régulièrement chez lui, ne lui a jamais rien rapporté de négatif concernant le milieu de la mère. [ 68 ] Deuxièmement, le Tribunal ne peut reprocher à un parent l’absence de reconnaissance d’une problématique qui n’est pas prouvée. ▪ Ainsi, le Tribunal, parmi les facteurs énumérés à l’
article 38.2 LPJ , ne retient que la vulnérabilité de Y compte tenu de son tout jeune âge, ce qui est, en l’espèce, insuffisant pour déclarer sa sécurité et son développement en regard de l’ensemble de la preuve. ▪ Ici, il y a un risque, mais ce risque ne peut être qualifié de « sérieux » au sens de la LPJ . [ 69 ] Ce motif de compromission n’est donc pas prouvé.
CONCLUSION [ 70 ] En conséquence, et en tenant compte de l’ensemble de la preuve, le Tribunal partage l’avis des procureurs des parents et des enfants quant à la faiblesse de la preuve présentée et conclut que la DPJ n’a pas rencontré son fardeau. [ 71 ] Compte tenu des conclusions du Tribunal quant aux motifs de compromission allégués pour Y, la sécurité ou le développement de X n’est en conséquence et pour les mêmes raisons, non plus compromise. [ 72 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 73 ] CONSIDÉRANT que la DPJ n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, les faits au soutien de ses prétentions; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 74 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et de Y ne sont pas compromis au sens des articles 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) et 38 e) 2° (risque sérieux d’abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 75 ] ORDONNE la fermeture du dossier, pour chaque enfant. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q. Me Julie Belzile, pour la DPJ Me Mario Sylvain, pour les enfants Me Richard Morin, pour la mère Me Marie-Claude Perron, pour le père de X Me Jean-Berchmans Grondin, pour le père de Y Date d’audience : 3 février 2020 /jb
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