2016 QCCQ 6310, 2016 QCCQ 6310
Opinion
Protection de la jeunesse — 161055 2016 QCCQ 6310 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001955-159 DATE : 18 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A , bureau A, REQUÉRANTE; c.
X, né le [...] 1999, ADOLESCENT; -et- A, MÈRE; -et- B, PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 19 juin 2015 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 1999) compromis, ordonne son hébergement en famille d'accueil pour une période de neuf mois et la mise en place de différents services pour la même période.
Alléguant la stabilisation des comportements de l'adolescent et l'amélioration des capacités parentales de la mère, la Directrice recommande que l'adolescent soit hébergé en famille d'accueil jusqu'au 15 mai 2016 avec intégration progressive dans son milieu maternel au cours de cette période, qu'il soit confié à sa mère à compter du 15 mai 2016 jusqu'au 15 novembre 2016 en sus de la poursuite des services en place.
Les parties sont en accord avec les mesures proposées. [ 2 ] X et sa mère reçoivent des services de la Directrice de 2005 à 2007 en lien avec des antécédents de négligence non résolus de la mère et des mauvais traitements psychologiques dont l'adolescent est sujet. [ 3 ] Ce sont ces mêmes motifs qui justifient la déclaration de compromission l'été dernier. À ce moment, X est laissé à lui-même. Son apparence est négligée et il n'a pas de lunchs dans son milieu scolaire, porte des vêtements inadéquats. Sa mère est rarement à la maison. Elle consomme du cannabis sur une base régulière.
Elle refuse que son fils prenne une médication pour son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. [ 4 ] La collaboration de la mère avec les services est problématique jusqu'à récemment. [ 5 ] X est un jeune pour qui les jeux vidéo occupent une grande place dans sa vie, il a peu d'amis. [ 6 ] Sa faible estime de soi fait en sorte qu'il est influençable. Son peu de maturité oblige qu'il soit bien encadré. [ 7 ] Il se comporte bien en famille d'accueil mais ne s'est pas impliqué dans la vie familiale de la ressource. Il n'a pas développé de lien avec la responsable du milieu.
Il passe beaucoup de temps dans sa chambre. [ 8 ] Le plan scolaire demeure difficile pour lui car il a peu de motivation. Inscrit à un programme préparatoire à l'emploi, en novembre il est suspendu de son stage compte tenu de son trop grand nombre d'absences. Il a déniché un autre stage dans le domaine des jeux vidéo qu'il dit apprécier. [ 9 ] Récemment, il a plaidé coupable à des infractions criminelles en lien avec des attouchements sexuels.
Actuellement, la famille d'accueil le soupçonne de vols dans le milieu. [ 10 ] X est accompagné de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 11 ] La mère a mis fin à sa consommation de cannabis depuis six mois. [ 12 ] Elle est aujourd'hui capable de plus d'introspection en ce qui concerne les motifs qui ont conduit au placement de son fils et elle collabore mieux avec les services. [ 13 ] Elle est en mesure de faire respecter son autorité parentale et imposer ses règles à X qui les respecte. [ 14 ] La relation de X avec sa mère est positive.
Ils apprécient le temps qu'ils partagent ensemble et les sorties de l'adolescent dans son milieu maternel sont positives. [ 15 ] La mère est accompagnée de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 16 ] La procédure n'a pas été signifiée au père car la Directrice n'a pas été en mesure de le localiser. Elle demande une dispense de signification considérant que le père est absent de la vie de son fils depuis de nombreuses années. [ 17 ] Les termes de l'article 76 de la
Loi sur la protection de la jeunesse permettent au Tribunal d'accorder une dispense de signification dans des cas exceptionnels. L'absence chronique d'un parent à l'égard de son enfant est considérée par la jurisprudence comme un motif exceptionnel justifiant une telle dispense. Le père est absent de la vie de son fils depuis plusieurs années et ne se
préoccupe pas de son bien-être, il y a donc lieu de faire droit à la dispense de signification. [ 18 ] Les parties consentent au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. [ 19 ] L'évolution positive révélée par la preuve particulièrement celle de la mère, permet de réviser la dernière ordonnance afin que X retourne dans son milieu maternel.
Cependant, les acquis de la mère sont récents et la poursuite des services pourra lui permettre de maintenir sa sobriété ainsi que sa façon d'exercer ses responsabilités parentales. [ 20 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescent. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DISPENSE la requérante de la signification de la requête en révision au père; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 19 juin 2015; [ 26 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'au 15 mai 2016; [ 27 ] PERMET l'intégration progressive de l'adolescent chez sa mère au cours de cette période; [ 28 ] CONFIE l'adolescent à sa mère à compter du 15 mai 2016, et ce, jusqu'au 15 novembre 2016; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 30 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescent et à sa mère mère, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 31 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 32 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Pascale F.
Tremblay (adolescent) père Me Caroline Simard (mère) /ng Date d’audience : 9 mars 2016
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