2011 QCCQ 8025, 2011 QCCQ 8025
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Thibodeau-Poulin 2011 QCCQ 8025 JH 5298 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-61-091087-098 Constat : 1004002086570504 DATE : Le 13 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
ALEX THIBODEAU-POULIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir circulé à une vitesse de 186 km/heure dans une zone où la limite permise était de 100 km/heure, le tout contrairement à l'article 328 du Code de la sécurité routière .
LES FAITS EN PREUVE : [ 2 ] Le 12 novembre 2008, vers 1h00, le défendeur conduit un véhicule automobile sur l'autoroute 15 en direction sud. [ 3 ] À ce moment, l'agent Bolduc capte, à l'aide d'un cinémomètre laser, un véhicule circulant à une vitesse de 186 km/heure alors que la vitesse permise dans cette zone est de 100 km/heure. [ 4 ] Le policier intercepte ensuite le véhicule du défendeur et l'identifie à l'aide de son permis de conduire et de son certificat d'immatriculation. [ 5 ] L'agent Bolduc, qui opère le cinémomètre, est un technicien qualifié ayant reçu sa formation de base en novembre 1994.
Il a, depuis, suivi une formation tous les cinq ans. [ 6 ] L'appareil fait l'objet d'une vérification avant et après l'opération et il est en bon état de fonctionnement. QUESTION EN LITIGE : [ 7 ] La preuve de la poursuivante rencontre les critères établis par la Cour d'appel du Québec [1] en matière de vitesse captée par cinémomètre et le défendeur n'a soulevé aucun argument quant à cette question. Il présente toutefois une preuve contraire. [ 8 ] Le Tribunal doit donc déterminer si la preuve du défendeur soulève un doute raisonnable.
ANALYSE ET DISCUSSION : [ 9 ] Dans la décision de Dussault c. Procureur général du Québec [2] , la Cour supérieure, traitant de la décision de la Cour d'appel dans D'Astous , indique ce qui suit : « Il faut retenir de cet arrêt qu'il y a renversement du fardeau de preuve lorsque la poursuite a prouvé les éléments jugés obligatoires et décrits dans ce jugement. » [ 10 ] De plus, la Cour d'appel a déjà statué que ne constituait pas une preuve contraire susceptible de renverser la présomption de fiabilité une simple estimation de sa vitesse.
La preuve contraire doit être suffisamment détaillée et reposer sur des faits exacts et non sur de simples hypothèses ou probabilités non vérifiables [3] . [ 11 ] Plus récemment, dans Fortin c. le D.P.C.P. [4] , la Cour supérieure s'est de nouveau prononcée sur le concept de preuve contraire en concluant que le témoignage catégorique, précis et non contredit pouvait constituer une preuve contraire. [ 12 ] Cette décision ne change en rien l'état du droit et reprend simplement les critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. W.(D.) [5] .
Ainsi, si le Tribunal croit la version du défendeur ou si cette version soulève un doute, il doit l'acquitter. Sinon, le Tribunal doit se demander si, après analyse de l'ensemble de la preuve présentée, il est convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité. [ 13 ] Évidemment, la crédibilité d'un témoin s'apprécie en fonction de l'ensemble de la preuve. [ 14 ] En l'espèce, la preuve de la poursuite est à la fois documentaire et testimoniale.
Elle repose sur le constat d'infraction de même que le rapport d'infraction abrégé sur constat signé par les agents Bolduc et Héon, lesquels attestent avoir personnellement constaté les informations qui y sont mentionnées. [ 15 ] Par ailleurs, l'agent Bolduc a également témoigné devant le Tribunal. Il reprend essentiellement le contenu du constat d'infraction et du rapport d'infraction abrégé sur constat. [ 16 ] Il indique qu'il capte le défendeur alors qu'il circule, complètement seul, dans la voie de gauche.
Il ajoute qu'il intercepte le défendeur à environ sept kilomètres du lieu où il le capte. [ 17 ] En contre-interrogatoire, il précise avoir fixé la portée opérationnelle de son appareil à 150 mètres. Il indique que le véhicule patrouille est alors stationnaire, un peu en bas de la pente du viaduc du boulevard Matte. [ 18 ] En défense, le défendeur indique avoir travaillé jusqu'aux petites heures du matin, soit un peu plus tard qu'à l'habitude. [ 19 ] Il quitte Boucherville et emprunte la route 132 en direction de la 15. [ 20 ] Il soutient qu'il active son régulateur de vitesse à 150 km/heure.
Il prétend qu'il vérifie sa vitesse alors qu'il croise le pont Jacques-Cartier puis, de nouveau, lorsqu'il croise le pont Champlain : son odomètre affiche alors une vitesse de 150 km/heure. [ 21 ] Il allègue qu'il aperçoit le véhicule de police et vérifie son odomètre pour constater qu'il circule toujours à 150 km/heure. [ 22 ] Il constate un peu plus tard que le véhicule de police le suit et se range sur le côté. [ 23 ] Il allègue que la vitesse qu'on lui reproche est "un peu excessive" en raison du fait qu'il possède un vieux véhicule, soit un Nissan Altima 1993 et prétend avoir peur lorsqu'il circule à plus de 150 km/heure parce qu'alors le volant tremble et qu'il a l'impression que les quatre roues vont lâcher. [ 24 ] Il explique avoir l'habitude d'emprunter ce trajet puisqu'il y circule au moins deux fois par jour lorsqu'il travaille.
Il précise également avoir l'habitude d'utiliser le régulateur de vitesse lorsqu'il conduit, ajoutant qu'habituellement, il fixe sa vitesse à 120 ou 125 km/heure. [ 25 ] Il ajoute qu'il a pour habitude de vérifier régulièrement sur son odomètre si sa vitesse n'a pas varié. [ 26 ] En l'espèce, le Tribunal ne croit pas la version du défendeur, qui manque de rigueur, de précision et de vraisemblable dans les circonstances. [ 27 ] Alors qu'il explique avoir pour habitude de revenir du travail en fixant son régulateur de vitesse à 120 ou 125 km/heure, il l'aurait fixé, ce soir là, à 150 km/heure, soit 50 km/heure au-deçà de la vitesse permise pour la seule raison qu'il était plus tard et qu'il était prêt à accepter les conséquences d'une telle vitesse.
Cette affirmation est étonnante compte tenu du fait qu'il indique également conduire une voiture qu'il juge non sécuritaire. [ 28 ] Par ailleurs, bien qu'il affirme circuler alors que son régulateur de vitesse est activé, il éprouve néanmoins le besoin de vérifier régulièrement sa vitesse, expliquant que son régulateur n'est pas précis et que sa vitesse varie selon la pente de la route, ce qui paraît fort surprenant considérant l'objectif de l'utilisation d'un régulateur de vitesse. [ 29 ] Par ailleurs, à la question cruciale de situer le moment exact où il aperçoit le policier et vérifie sa vitesse sur son odomètre, les réponses qu'il donne sont peu convaincantes et tout au plus approximatives. [ 30 ] Il répond d'abord "vers le boulevard Rome, le boulevard Matte" et réitère cette information en contre-interrogatoire "je dirais que c'est boulevard Matte, boulevard Rome".
Or, il s'agit là de deux boulevards différents. [ 31 ] Lorsqu'on lui demande de fixer à quelle distance de la voiture de police il se trouvait lorsqu'il l'a aperçue, il affirme avoir de
la difficulté à répondre pour finalement répondre à environ quinze ou vingt mètres. [ 32 ] Puis, peu après, lorsqu'on lui demande s'il est bien exact que la voiture de police était en bas du viaduc il répond [6] : R. Je dirais que oui, je peux pas préciser si c'était oui… Q. O.k. R. …moi je l'ai juste aperçue du côté de mon véhicule. Q. Ça va. Donc je comprends que ce fait-là, c'est un peu…ce n'est pas hyper précis, où est-ce qu'il était, puis… R.
L'endroit spécifique du policier, non, je peux pas précisément dire où… [ 33 ] Le Tribunal ne croit pas le défendeur lorsqu'il affirme avoir aperçu le policier. [ 34 ] Par ailleurs, les policiers indiquent au rapport d'infraction que le défendeur circulait à une vitesse constante et qu'il n'a jamais ralenti, ce qui n'est nullement contredit. [ 35 ] Le Tribunal n'accorde pas beaucoup de vraisemblance à la version du défendeur voulant qu'il ait aperçu le véhicule de police alors qu'il sait circuler à une vitesse excédant de 50 km/heure la limite permise sans avoir le réflexe de freiner.
Cette attitude est cependant fort compatible avec la conduite d'un automobiliste qui n'a pas conscience de la présence policière. [ 36 ] En outre, certaines des réponses du défendeur sont surprenantes. Ainsi, répondant à la question concernant l'endroit où il était lorsqu'il a aperçu le policier, il répond [7] : Q. Parfait. Là vous me dites que vous arrivez proche du pont Champlain, là vous apercevez la voiture de police, parce que vous l'avez bien vue, c'est ça que vous avez dit ? R.
C'est un p'tit peu plus loin que le pont Champlain, je dirais que c'est boulevard Matte, boulevard Rome, j'ai aperçu le véhicule, comme je disais, vers la droite, ça fait que là j'ai eu le réflexe de vérifier mon speedomètre en même temps, c'est la que j'ai constaté que j'étais dans l'erreur. [ 37 ] À quelle erreur le défendeur peut-il bien référer puisqu'il soutient avoir délibérément activé son régulateur de vitesse à 150 km/heure et constaté cette vitesse sur son odomètre après avoir aperçu le véhicule de police ? [ 38 ] Le Tribunal n'ajoute pas foi à la version du défendeur et celle-ci ne constitue pas une preuve contraire susceptible de soulever un doute dans l'esprit du Tribunal. [ 39 ] Par ailleurs, la version du défendeur ne soulève aucun doute quant à l'identité du véhicule capté et intercepté puisque ce dernier admet qu'il était complètement seul sur la route.
CONCLUSION : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL déclare le défendeur coupable de l'infraction reprochée et lui impose la sanction prévue par la loi, soit une amende de 1 050,00$ ainsi que les frais. Un délai de 120 jours est accordé au défendeur afin d'acquitter le montant de cette amende et des frais. __________________________________ MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Éric Thériault, stagiaire en droit Procureur du poursuivant Me Janie Harbec Procureure du défendeur Date d’audience : 8 avril 2011
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