2019 QCCQ 12005, 2019 QCCQ 12005
Opinion
Protection de la jeunesse — 192769 2019 QCCQ 12005 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-034650-184 DATE : March 29, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2005 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A, mother; - and - B, father; Respondants ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 29 mars 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (13 ans) et de Y (10 ans) compromis pour abus psychologique en lien avec leur exposition à de la violence familiale. [ 3 ] Elle demande à
titre de mesure principale que les enfants soient confiés à leur mère et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une (1) année. [ 4 ] Toutes les parties reconnaissent les motifs de compromission et sont en accord avec les mesures proposées. CONTEXTE [ 5 ] La Directrice intervient auprès de la famille dans le cadre de mesures volontaires pour les mêmes motifs de compromission depuis le mois d’avril 2016. [ 6 ] Les parents reconnaissent la situation et sont en accord avec la poursuite de l’intervention de la Directrice. [ 7 ] Le Tribunal est saisi puisque le dossier évolue depuis près de 2 ans dans le cadre de mesures volontaires. ANALYSE ET DÉCISION
[ 8 ] Le Tribunal retient de la preuve ce qui suit. [ 9 ] Le couple entretient une relation conflictuelle. De la violence verbale est omniprésente entre les parents et les enfants y sont exposés. [ 10 ] Les parents admettent cette violence et ont entrepris des démarches personnelles afin de résorber la situation. [ 11 ] En dépit des démarches faites, la situation perdure au point où les parents en sont venus à la conclusion que le divorce était nécessaire. [ 12 ] Les enfants ont tous deux (2) un diagnostic de TDAH. Ils reçoivent les soins requis pour leur situation.
La mère est la principale donneuse de soins. [ 13 ] Le père peine à contrôler ses humeurs et admet par moment perdre le contrôle de ses émotions. Dans ce contexte, le père peut être dénigrant envers les enfants et même les menacer de sévices corporels. À
titre d’exemple, le Tribunal retient que le père a menacé de jeter son fils en bas du pont. [ 14 ] Le père admet les faits, mais exprime n’avoir jamais eu l’intention de mettre ses menaces à exécution, qu’il parle sous le coup de la colère. Il justifie ses gestes par des différences culturelles et minimise l’impact sur les enfants. [ 15 ] Les enfants expriment par moment craindre leur père. [ 16 ] Les parents se blâment mutuellement.
La tension entre eux est palpable. [ 17 ] Les parents admettent que la sécurité et le développement de leurs enfants sont compromis pour abus psychologique. [ 18 ] Ils acceptent les mesures proposées. [ 19 ] Les parents sont maintenant séparés, ils sont en processus d’obtenir le divorce. Leurs conflits ont diminué. [ 20 ] Le père a des contacts avec ses enfants une (1) fois par semaine pour quelques heures.
Pour le moment, la fréquence et la modalité de ces contacts conviennent à toutes les parties. [ 21 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour abus psychologique. [ 22 ] Quant aux mesures, les parties acceptent que les enfants soient confiés à leur mère.
Le père désire maintenir des contacts avec ses enfants. [ 23 ] Considérant la relation conflictuelle des parents et que la mère est la principale donneuse de soins, le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits des enfants et au surcroit, elles font l’objet de l’assentiment de tous. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 24 ] GRANTS the Application; [ 25 ] DECLARES that security and development of both children are compromised under
section 38
c) of the Youth Protection Act; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 26 ] ORDERS that both children be entrusted to the care of their mother; [ 27 ] ORDERS that frequency and modality of contacts between the children and their father be determined by agreement between all the parties, taking into consideration the children’s wishes; [ 28 ] ORDERS that both parents ensure that the children are not exposed to any type of conflict or violence in the home; [ 29 ] STRONGLY RECOMMENDS that both parents receive therapeutic support services in regards to their experience of conjugal violence/couple conflict, as well as the impact of this on their children; [ 30 ] STRONGLY RECOMMENDS that the father receive therapeutic support services in relation to this parenting and understanding his children’s development; [ 31 ] STRONGLY RECOMMENDS that both parents follow-through with the recommendations made by treating professionals; [ 32 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange information with the treating professionals involved with the family; [ 33 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and the family; [ 34 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out and these measures may be executed by any peace officer if necessary;
[ 35 ] THE WHOLE for a period of twelve (12) months. City A, April 12 2019 ______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Dominique Douglas Attorney for the DYP Me Karine Doherty Attorney for the children Me Aline Kordzian Attorney for the mother Me Roxanne Hardy Attorney for the father AMO/ce
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