2015 QCCQ 4666, 2015 QCCQ 4666
Opinion
Protection de la jeunesse — 1564 2015 QCCQ 4666 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012623-146 DATE : 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].07) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en révision et prolongation est présentée relativement à X, âgé de 7 ans.
Les mesures recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par les parties dûment représentées par procureurs, bien que le père et l’enfant n’assistent pas à l’audience. La preuve est constituée essentiellement des admissions ainsi que d’une abondante documentation. [ 2 ] Le 9 juin 2014, le juge Claude Tremblay confie X à sa mère avec des mesures de suivi à l’externe pour un an. Il est interdit à monsieur C d’être en contact avec l’enfant.
Monsieur C est le conjoint de la mère, a de nombreux antécédents, est violent envers la mère, tant verbalement que physiquement, il crée un climat malsain au domicile familial. La mère s’engage à faire respecter cet interdit, ce qui, dans les faits, ne sera pas le cas. [ 3 ] Depuis la dernière ordonnance, les difficultés présentes au domicile familial sont multiples et ont d’ailleurs amené le retrait de l’enfant de son milieu familial à la mi-janvier 2015.
Monsieur C a été reconnu coupable, le 4 août 2014, de nombreux chefs d’accusation et a ainsi reçu une peine de deux ans d’emprisonnement assortie d’une probation de trois ans. Madame B, la mère, est, malgré cela, toujours en couple avec monsieur C. Elle est d’ailleurs énormément centrée sur cette relation, excuse les comportements de son conjoint, elle pense à ses besoins, oublie ceux de X en maintenant d’ailleurs telle relation. [ 4 ]
Malgré l’intensité des services offerts, les difficultés persistent. Des problèmes sont observés au niveau de la surveillance exercée, de la sécurité offerte à l’enfant. X a peu de routine, de structure, l’hygiène est déficiente. X s’oppose, provoque, fait des crises, se met en danger. Des comportements problématiques sont notés dans tous les milieux de vie fréquentés par l’enfant. [ 5 ] La mère laisse son enfant à lui-même, est souvent non disponible sur le plan affectif pour X. Étant préoccupée par sa relation
conjugale, sa sensibilité aux besoins de son enfant présente ainsi des lacunes importantes. [ 6 ] X vit de la détresse, ses comportements le traduisent de diverses façons, il exprime sa détresse par sa violence, son opposition, ses crises. Il a, dit-on, un profil clinique inquiétant. [ 7 ] X présente des retards de développement tels que le rattrapage à ce niveau sera de plus en plus difficile à réaliser si une intervention massive n’est pas faite rapidement.
Un immense travail devra aussi être fait auprès de la mère, l’éducatrice indiquant : «Madame B devra offrir une grande disponibilité à tous les niveaux (affectif, cognitif, capacités parentales) pour arriver à apporter les améliorations dans la réponse aux besoins de son fils.» [ 8 ] Quant au père, il est actuellement sans contacts avec X depuis le prononcé des dernières mesures de protection. [ 9 ] Considérant la preuve documentaire, les besoins ainsi que l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que l'enfant soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont une évaluation psychologique et en pédopsychiatrie; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - Que les contacts mère-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, à raison de deux (2) heures par semaine, dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les contacts père-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à la condition qu’une rencontre préalable ait lieu entre le père et l’intervenante sociale chargée du dossier; [ 12 ] RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit le Centre A. [ 13 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels consultés informent la directrice de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 14 ] PREND ACTE du consentement du père à ce que les professionnels consultés informent la directrice de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 15 ] PREND ACTE du consentement de la mère à poursuive ses démarches afin de régler ses problèmes personnels, dont en poursuivant son suivi psychologique. [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’enfant Me Marie-Pier Trottier, pour la mère Me Élizabeth Baby-Cormier, pour le père /jb Date d’audience : 2015-02-11
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