2022 QCCQ 7880, 2022 QCCQ 7880
Opinion
Protection de la jeunesse — 224054 2022 QCCQ 7880 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-002739-229 DATE : 5 juillet 2022 Motifs écrits et déposés le 12 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X , né le […] 2008, Adolescent - et - A, résidant au […], Ville A, […], district A, B , (déchu de l’autorité parentale), Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 9 juillet 2018 par l’honorable Marie-Josée Ménard. [ 2 ] La mère et l’adolescent admettent le motif de compromission et consentent aux conclusions de la demande. [ 3 ] Le père est déchu de son autorité parentale et non impliqué dans la vie de son fils. [ 4 ] La famille d’accueil qui héberge l’adolescent demande son déplacement en raison de ses comportements d’opposition. [ 5 ] Les contacts mère-fils sont positifs et X souhaite vivre avec sa mère. [ 6 ] La mère a amélioré ses compétences parentales, dont ses méthodes éducatives, et elle offre maintenant une bonne collaboration au Directeur de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Toutefois, madame a une santé mentale fragile.
Elle a un trouble de bipolarité et doit prendre une médication. [ 8 ] Le risque de négligence demeure présent. [ 9 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l’ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescent. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 juillet 2018 par l’honorable Marie-Josée Ménard; [ 13 ] CONFIE l’adolescent à sa mère;
[ 14 ] INTERDIT les contacts entre le père, monsieur B et l’adolescent; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une année; [ 16 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Marianne Sirois Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Geneviève Marchand Avocate pour l’enfant M e Geneviève Mercier Avocat pour la mère Date d’audience : 5 juillet 2022 Dernière pièce déposée : D-1
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