2024 QCCQ 41, 2024 QCCQ 41
Opinion
Thibeault c. Forest 2024 QCCQ 41 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-702119-228 DATE : 12 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC THIBEAULT Demandeur c.
JEAN FOREST Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Peintre de profession, le demandeur plaide coupable à une accusation d’avoir effectué des travaux sans détenir une licence appropriée en contravention aux dispositions pertinentes de la
Loi sur le bâtiment . [ 2 ] Soupçonnant que le défendeur, un client avec qui il a eu auparavant des démêlés, a logé la plainte d’origine à la Régie du bâtiment du Québec « Régie » dans un esprit de vengeance, le demandeur réclame de ce dernier 15 000 $ en divers dommages. Questions en litige [ 3 ] Le litige soulève les questions suivantes :
A) La plainte du défendeur auprès de la Régie du bâtiment du Québec a-t-elle été logée de manière fautive?
B) Dans l’affirmative, quelle est la valeur des dommages encourus? Contexte [ 4 ] Au cours de l’année 2017, le défendeur retient les services du demandeur pour des travaux de peinture à effectuer dans un bâtiment commercial dont il est propriétaire. [ 5 ] Les travaux sont exécutés au mois d’août 2017. [ 6 ] Un différend survient entre les parties qui oblige le demandeur à mettre le défendeur en demeure de lui payer la valeur des travaux.
Une missive est adressée au défendeur à cet effet le 20 décembre 2017. [ 7 ] Impayé, le demandeur loge contre le défendeur un recours devant la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 8 ] Le 18 janvier 2018, le défendeur porte contre le demandeur une plainte auprès de la Régie au motif que ce dernier aurait effectué des travaux de peinture alors qu’il ne détenait pas la licence requise auprès de la Régie tel que l’exigent les dispositions pertinentes de la
Loi sur le bâtiment . [ 9 ] À la suite de cette plainte, une enquête est menée et débouche sur des accusations de nature pénale portées contre le demandeur par le Directeur des poursuites criminelles et pénales. [ 10 ] Le 28 avril 2022, le demandeur plaide coupable à l’infraction reprochée.
Il est aussitôt condamné à payer une amende de 13 808 $. [ 11 ] Alléguant que la plainte déposée contre lui l’a été par pur esprit de vengeance, le demandeur met le défendeur en demeure de le compenser pour le montant de l’amende ainsi que divers autres dommages qu’il évalue à 18 308 $. [ 12 ] Le 3 juillet 2022, le demandeur loge contre le défendeur un recours devant la division des petites créances de la Cour du Québec.
Analyse et décision [ 13 ] Pour avoir gain de cause, le demandeur doit convaincre le Tribunal, par la présentation d’une preuve de nature prépondérante, que le défendeur a commis une faute au moment de porter la plainte auprès de la Régie et que cette faute est à l’origine des dommages allégués. [ 14 ] Le recours du demandeur se fonde sur les dispositions de l’
article 1457 du Code civil du Québec « C.c.Q. » qui régissent les modalités de la responsabilité civile délictuelle. Cet
article énonce : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 15 ] En d’autres mots, le demandeur doit démontrer que la plainte logée contre lui l’a été de manière abusive, sans fondement légal et de mauvaise foi. [ 16 ] Qu’en est-il exactement? [ 17 ] Dans l’affaire Giguère c. Lachance [1] , l’honorable juge Hélène Carrier expose avec justesse les principes de la responsabilité civile délictuelle en matière de dénonciation ou de plaintes abusives ou téméraires.
Elle s’exprime comme suit : « [37] Un acquittement au criminel ne signifie pas automatiquement que la plaignante a agi de mauvaise foi ou de façon abusive pour nuire à l’accusé et que sa responsabilité civile est engagée. Autrement, chaque verdict d’acquittement impliquerait que la plaignante pourrait se voir à dédommager l’accusé. [38] Les auteurs André et Richard Nadeau, dans leur « Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle », sous le
titre « Les dénonciations et arrestations malicieuses ou téméraires », écrivent : 223. - Nature de la faute exigée. - Le droit de saisir la justice d’une infraction pénale appartient à tout citoyen. Il ne faut pas entraver indûment ce droit par la reconnaissance trop facile d’un recours en responsabilité contre le dénonciateur. Si, cependant, ce dernier a été mû par des motifs de pure malice ou s’il a agi sans cause raisonnable et probable, on retiendra sa responsabilité.
On la retiendra également s’il a simplement agi témérairement, avec une indiscrétion et une légèreté coupables, l’erreur excusable ne rentrant pas dans ces catégories de faute. 228. - Le fardeau de la preuve. - Il semble que la jurisprudence se soit fixée dans le sens qu’il appartient au demandeur de prouver que le défendeur a agi avec malice ou du moins avec témérité, en le faisant arrêter, puisque la loi n’établit aucune présomption de faute contre le plaignant.
Cela n’est toutefois pas sans comporter que le demandeur doit fournir une preuve d’un caractère plutôt négatif, à savoir que le défendeur n’avait pas de motifs plausibles et sérieux pour son arrestation, bien que les circonstances ayant entouré la poursuite pénale puissent souvent faire présumer l’absence de la cause raisonnable ou probable. Il faut, en d’autres termes, que le demandeur prouve que le défendeur était en faute, a fait une chose qu’il n’était pas justifié de faire. Ce dernier, pour s’excuser, doit démontrer une croyance honnête et raisonnable dans la culpabilité du demandeur.
Le tribunal ne peut de son côté écarter la preuve par témoins que chercherait à introduire le défendeur pour combattre la preuve du demandeur qu’il aurait agi sans cause raisonnable ou probable. [39] La jurisprudence est constante au Québec, pour pouvoir réussir dans une poursuite en dommages suite au dépôt d’une dénonciation, il faut d’abord que le demandeur ait été acquitté de l’accusation portée et ensuite qu’il fasse la preuve que la dénonciation a été faite par malice de la part du plaignant ou par suite d’une erreur grossière ou d’un geste téméraire ou encore en l’absence de cause raisonnable et probable. » [Références omises] [ 18 ] À la lumière de ces principes, force est de conclure que le recours du demandeur est non fondé et qu’il doit être rejeté. [ 19 ] Le demandeur ne présente aucune preuve prépondérante permettant de démontrer la malice ou la mauvaise foi du défendeur dans le dépôt de la plainte. [ 20 ] La plainte était par ailleurs bien fondée puisque le demandeur a plaidé coupable à l’accusation formulée contre lui à la suite des accusations portées par le Directeur des poursuites criminelles et pénales. [ 21 ] Comment pouvons-nous conclure que cette plainte comporte un caractère abusif ou malicieux alors que celui qui est visé en reconnaît la justesse par un plaidoyer de culpabilité? [ 22 ] Ceci est suffisant pour trancher le litige en faveur du défendeur.
Mais il y a plus. [ 23 ] La preuve ne permet d’aucune manière de conclure, tel que le suggère le demandeur, que le défendeur a agi de mauvaise foi et strictement par esprit de vengeance en déposant la plainte à l’origine des accusations portées contre lui.
[ 24 ] L’enquête menée par la représentante de la Régie et l’analyse du dossier effectuée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales confirment le bien-fondé de la plainte et la véracité des informations soumises par le plaignant. [ 25 ] Le Tribunal conclut que toute personne raisonnable aurait été bien fondée, dans des circonstances semblables, de porter plainte contre le demandeur. [ 26 ] Enfin, au soutien de sa demande, le demandeur invoque les dispositions des articles 200 et 201 de la
Loi sur le bâtiment qui créent une infraction pour toute personne qui par ses actes ou omissions aide une autre à commettre une infraction comme si elle l’avait commise elle-même. [ 27 ] Les articles se lisent comme suit : 200. Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même, si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction. 201.
Toute personne qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, en amène une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence des encouragements, des conseils ou des ordres, si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable la commission de l’infraction. [ 28 ] Le demandeur prétend que le défendeur savait ou ne pouvait ignorer qu’au moment des travaux de peinture il ne détenait pas la licence appropriée, puisqu’il lui en avait fait la mention spécifique. [ 29 ] La preuve à cet effet est contradictoire. [ 30 ] Quoi qu’il en soit, ces dispositions ne sont d’aucune aide au demandeur puisqu’elles n’établissent pas de faute solidaire entre les parties du point de vue de la responsabilité civile.
Il s’agit plutôt de dispositions de nature pénale décrivant les infractions pouvant être passibles d’amende au sens de la loi. Or, la preuve démontre que le défendeur n’a pas fait l’objet d’une plainte de la part de la Régie dans cette affaire. [ 31 ] Enfin, le Tribunal souligne que le législateur a prévu, dans la
Loi sur le bâtiment , des dispositions qui créent une immunité et protègent contre les représailles toute personne qui communique à la Régie des renseignements concernant un acte ou une omission qu’elle croit constituer une violation ou une infraction en regard de la loi. [ 32 ] Les articles 129.2 et 129.2.1 de la loi indiquent : 129.2 Toute personne peut communiquer à la Régie un renseignement concernant un acte ou une omission qu’elle croit constituer une violation ou une infraction au regard de la présente loi ou de ses règlements. Le premier alinéa s’applique malgré les dispositions sur la communication de renseignements prévues par la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1 ) et par la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1 ), sauf celles prévues à l’article 33 de cette dernière loi. Il s’applique également malgré toute autre restriction de communication prévue par une loi et toute obligation de confidentialité ou de loyauté pouvant lier une personne, notamment à l’égard de son employeur ou, le cas échéant, de son client. Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par le présent
article ne s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client. 129.2.1. Toute personne qui, de bonne foi, communique à la Régie un renseignement visé à l’article 129.2 ou tout autre renseignement dont la communication est exigée ou autorisée en vertu de la présente loi ou de ses règlements n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait. [ 33 ] Le demandeur n’a pas rencontré son fardeau de prouver les allégations essentielles de sa demande. Ainsi, il n’y a pas lieu de traiter de la nature ni de la valeur des dommages réclamés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] REJETTE la demande; [ 35 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur la somme de 217 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 3 janvier 2024
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