2014 QCCA 1160, 2014 QCCA 1160
Opinion
R. c. Ricard 2014 QCCA 1160 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005568-140 ( 500-01-042229-101 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 6 juin 2014 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Geneviève Langlois DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ AVOCAT PIERRE RICARD Me Stéphane Sénécal MANSEAU AVOCATS
Requête pour permission d’appeler déférée à la formation par l’honorable Marie St-Pierre le 27 février 2014. En appel d'un jugement rendu le 21 novembre 2013 par l'honorable Claude Parent de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Peine – Possession en vue d’en faire le trafic Greffière d’audience : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l'audience. 9 h 31 Plaidoirie de Me Geneviève Langlois. 9 h 50 Plaidoirie de Me Stéphane Sénécal. 10h10 Réplique de Me Langlois. 10h22 ARRÊT UNANIME prononcé par l'honorable Yves-Marie Morissette – voir page 3. 10h24 Fin de l'audience. Linda Côté Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Le 10 octobre 2012, Pierre Ricard plaide coupable à une infraction perpétrée le 26 juin 2010. La peine sera prononcée le 21 novembre 2013, soit plus d'un an après le plaidoyer et plus de huit mois après la fin des représentations sur la peine. [ 2 ] Le ministère public se pourvoit à l’encontre de cette peine prononcée par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Claude Parent), qui donnait suite au plaidoyer de culpabilité à un chef d’accusation de possession en vue d’en faire le trafic de 4 900 comprimés de méthamphétamine.
Le juge a condamné l’intimé à 90 jours d’emprisonnement à être purgés de façon discontinue accompagnée d'une période de probation de deux ans avec suivi [1] . Le ministère public demandait une peine d’emprisonnement ferme de 20 à 22 mois. L’avocat de l’intimé privilégiait une peine de 22 mois à être purgée dans la collectivité. [ 3 ] Aux fins du présent pourvoi, il suffit de rappeler les propos de la Cour suprême voulant que la détermination de la peine soit avant tout «un processus intrinsèquement individualisé» [2] .
Elle a également écrit «qu'une peine ne peut être modifiée que si elle n’est « manifestement pas indiquée » ou si elle découle d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur un facteur approprié […]Toutefois, […] cela ne signifie pas que les tribunaux d’appel peuvent modifier une peine simplement parce qu’ils auraient accordé un poids différent aux facteurs pertinents» [3] . La pondération des différents facteurs étant l'exercice même du pouvoir discrétionnaire du juge, l'erreur doit être déraisonnable [4] .
Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé judiciairement, c'est-à-dire en fonction des faits, mais aussi du droit applicable. [ 4 ] Notre Cour a déjà souligné avec éloquence que le trafic de stupéfiants est la cause de ravages sociaux importants [5] . Certes, il faut ensuite moduler l'affirmation en fonction des circonstances, mais l'acte de faire le trafic de stupéfiants ou de les posséder dans le but d'en faire le trafic, est l'expression d'un comportement hautement nuisible.
La peine associée à ce type de délit doit marquer tant l'esprit collectif que le délinquant lui-même afin de répondre adéquatement à la gravité objective de l'infraction. Par contre, notre Cour a également rappelé que le juge ne peut pas arrêter sa réflexion à ce seul aspect de la peine. Si le trafic de stupéfiants entraîne souvent une peine d'incarcération, elle a rejeté que celle-ci devienne la règle, la peine devant répondre au principe d'individualisation [6] . [ 5 ] Le juge cheminant vers l'attribution de la peine appropriée doit considérer que plusieurs décisions de notre Cour.
Celles-ci discutent davantage de cocaïne, mais dont les propos sont transposables à d'autres types de drogue. Elles appuient le caractère avant tout dissuasif de la peine lorsque les circonstances révèlent, sans prétendre être exhaustif, l'une ou l'autre ou une combinaison des caractéristiques suivantes: appât du gain, activités répétées, quantité importante, groupe organisé, individu fortement criminalisé [7] . [ 6 ] Le ministère public reproche au juge d'avoir prononcé une peine manifestement déraisonnable et d'en avoir repoussé indûment le prononcé, contrairement à l'
article 720 du Code criminel . [ 7 ] Qu'en est-il? [ 8 ] Notons immédiatement que le juge rejette la possibilité d'imposer un emprisonnement dans la collectivité lorsqu'il écrit, juste avant de conclure: « Alors, dans les circonstances, je pense que ça demande quand même un emprisonnement .» [8] [ 9 ] La preuve au dossier révèle les éléments aggravants suivants: une personne de 46 ans, une infraction visée par l'emprisonnement à perpétuité, une quantité très importante de méthamphétamine, une association avec une organisation criminelle, un crime perpétré par appât du gain.
Deux antécédents criminels datant d'une quinzaine d'années ne peuvent être ignorés, mais ils ont un poids relatif en raison du temps écoulé. [ 10 ] Ajoutons que les parties ont déposé de consentement un court
article scientifique d'un chercheur de la faculté de médecine de l'université Laval sur les propriétés de la méthamphétamine. Le document étant en preuve, le juge devait en prendre acte. Il n’en touche pas mots. Peut-être cette preuve sera-t-elle nuancée un jour, mais pour l'heure, le document ne montre rien de bon sur cette drogue trop souvent associée aux drogues dites "récréatives" et à laquelle l'usager développe rapidement un effet de tolérance l’entraînant dans une consommation toujours plus importante qui, à son tour, accroit les dangers pour la santé.
Plusieurs décisions judiciaires ont déjà souligné la nocivité de cette substance : 109 The evidence presented at the sentencing hearing confirmed that methamphetamine is as hard and as addictive a drug as cocaine or heroin. That fact was also recognized by the government when it recategorized methamphetamine from a
Schedule III drug to a
Schedule I drug under the CDSA on August 10, 2005. The effect of this reclassification was to increase the maximum sentence from 10 years’ imprisonment to life. [9] [ 11 ] Le juge a eu raison d'étudier le rapport présentenciel demandé. On y apprend que l'accusé a travaillé plus d'une vingtaine d'années pour une épicerie, occupant même la position de gérant. Selon le rédacteur, M. Ricard a bien intégré la valeur du travail. Toutefois, en 2005, des problèmes de dos le privent de son emploi, ce qu’il ressent comme une grave infortune. Il n'a pas occupé d'autre emploi depuis, bénéficiant d'indemnités de la CSST.
Il ne nie pas avoir vécu du trafic de stupéfiants entre 2008 et 2010 pour des individus reliés aux gangs criminels. Il ne présente aucune problématique de toxicomanie. Il dit assumer pleinement ses responsabilités face au crime. Voilà, en plus du plaidoyer de culpabilité, ce qui constitue l'essentiel des facteurs atténuants. [ 12 ] Lors de l'audition sur la détermination de la peine, M. Ricard a témoigné.
Il a longuement insisté sur sa blessure au dos, sur le tarissement de ses indemnités de la CSST vers 2007 et sur sa relation avec son fils âgé de 14 ans dont il partage la garde. [ 13 ] En l'espèce, le juge a manifestement omis d'expliquer pourquoi il écartait les éléments du dossier qui pointaient tous vers une peine importante d'emprisonnement. Nous croyons donc devoir intervenir. [ 14 ] Le juge a reporté le dossier de nombreuses fois sur une période de huit mois afin de permettre à M. Ricard de se trouver un
emploi. L'
article 720 du Code criminel veut que la peine soit prononcée dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité. Sur ce sujet, l'arrêt Cardin de notre Cour s'accorde avec ceux d'autres cours canadiennes sur le principe voulant qu'un juge ne puisse pas reporter la détermination de la peine uniquement dans le but de mettre à l'épreuve un délinquant [10] . Ce principe doit être appliqué avec souplesse afin de répondre aux multiples défis de la détermination de la peine, mais fondamentalement, le message est clair: la peine doit être déterminée sans délai indu.
Le législateur n'a pas octroyé au juge le rôle d'un «officier de probation pré- ou post- sentenciel» [11] . [ 15 ] Ici, le délai de huit mois était nettement trop long. La lecture des transcriptions laisse clairement entrevoir que le juge en était rendu au point d'espérer n'importe quel emploi de la part de M. Ricard. Une fois la réponse obtenue, il ne pose aucune question et ne fait aucune vérification sur la qualité ou la pérennité de l’emploi.
L'exercice avait manifestement perdu son objectif de fond. [ 16 ] Cela dit, tenant compte de toutes les circonstances aggravantes, un emploi n'était pas suffisant pour y faire contrepoids, même considéré avec le plaidoyer de culpabilité.
Le juge aurait dû, avec le portrait qui se dégage du rapport présentenciel et de toutes les circonstances, imposer rapidement la peine, d'autant qu'il avait écarté l'emprisonnement dans la collectivité. [ 17 ] Rappelons ici qu'il s'agit d'une personne d'âge mûr qui a les capacités d'occuper des emplois, mais qui n'a rien fait à cet égard depuis 2005, préférant opter pour le trafic de stupéfiants en association avec un gang criminel. Il s'agit d'un facteur aggravant suivant l' alinéa 718.2a) iv) C.cr .
Celui qui offre l'entreposage de drogue, comme la "mule" ou le passeur qui la transporte, joue un rôle important dans le rouage du trafic de drogue [12] . La nature de la drogue et sa quantité commandaient une peine importante. [ 18 ] Les parties ont déposé de nombreuses décisions. Peu d’entre elles exposent des situations où la méthamphétamine est la seule drogue impliquée. Selon l’appelante, la décision Complaisance se rapproche le plus de notre situation.
Dans cette affaire, la juge St- Pierre refuse la permission d’appel de la peine de 23 mois imposée en première instance pour la possession aux fins de trafic de 406 comprimés. La décision de la Cour du Québec n’étant pas disponible, l’effet pédagogique est diminué [13] . Dans l’arrêt Aucoin , notre Cour était saisie du non-respect d’une suggestion commune de 36 mois pour deux séries de transactions criminelles rapprochées de possession aux fins de trafic impliquant globalement 5065 comprimés, mais aussi de 5,662 kg de cannabis.
Dans les circonstances, la Cour a jugée la suggestion clémente, mais néanmoins raisonnable, pour un individu avec un antécédent en semblable matière [14] . Dans l’arrêt Thivierge , nous avons refusé de modifier la peine d’emprisonnement avec sursis prononcé en première instance dans une affaire impliquant notamment 2924 comprimés [15] . [ 19 ] La Cour du Québec a évidemment rendu plusieurs décisions impliquant le trafic ou la possession aux fins de trafic de méthamphétamine.
La constante qui en ressort est une orientation générale vers des peines plus sévères, ce qui est tout à fait conforme aux enseignements de notre Cour en matière de trafic ou de possession en vue de trafic d’une drogue aussi nocive. Mais les distinctions utiles qui accompagnent obligatoirement le processus de détermination de la peine rendent difficile d’y retrouver un cas véritablement similaire [16] . [ 20 ] Il en ressort que la jurisprudence offre rarement des comparatifs parfaits. En soupesant l’ensemble des circonstances, nous sommes d’avis que la peine appropriée pour M.
Ricard est une peine d'emprisonnement de 12 mois. [ 21 ] La situation est tirée vers le haut en raison de la quantité importante et de la nature de la drogue, de même que par les liens avec le crime organisé. Elle est tirée vers le bas en raison du peu d'antécédents, du plaidoyer sincère et de l'acceptation des conséquences, éléments qui riment avec prise de conscience. En fin d'analyse, sans être la plus sévère ni la plus clémente, cette peine nous semble proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 22 ] M.
Ricard a purgé l’équivalent de deux mois d’emprisonnement, en raison de la peine déjà imposée et de sa détention provisoire, une période qu’il faudra retrancher de cette peine de 12 mois. À l’audience, le procureur de M. Ricard nous a informés que son client ne travaillait pas présentement, éta nt mis à pied temporairement. Il n’a pu informer la Cour sur l’occupation de son client depuis le prononcé de la peine. Bref, il y a en l’espèce peu d’éclairage additionnel à l’égard de la situation de M. Ricard qui exigerait de considérer l’impact d’une incarcération à temps complet [17] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 24 ] ACCUEILLE l’appel; [ 25 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 26 ] SUBSTITUE à la peine d’emprisonnement de 90 jours à être purgée de façon discontinue, une peine d’emprisonnement ferme de dix mois. [ 27 ] MAINTIENT les autres ordonnances rendues par le juge de première instance; [ 28 ] ORDONNE à Pierre Ricard de se rapporter aux autorités carcérales aux fins de se constituer prisonnier le ou avant le mardi 10 juin 2014, 16h00. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
CLÉMENT GASCON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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