2019 QCCA 97, 2019 QCCA 97
Opinion
Droit de la famille — 1970 2019 QCCA 97 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028037-190 (500-12-332554-165) DATE : 23 janvier 2019 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. A REQUÉRANT – demandeur c. B INTIMÉE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Par jugement (corrigé) daté du 12 décembre 2018 [1] , la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Wery), statue ainsi sur la requête de l’intimée : [30] ACCUEILLE la requête de la défenderesse; [31] ORDONNE à monsieur de verser à madame d’ici 30 jours de la date du présent jugement la somme de 28 149,33 $ à
titre de provision pour frais; [32] ORDONNE à monsieur de verser à madame d’ici 30 jours de la date du présent jugement une somme de 67 045,37 $ à
titre de provision pour frais, mais sous réserve de la qualification finale qui sera faite de la nature de ce versement lors du jugement sur le fond dans les présentes; [33] ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel; [34] LE TOUT sans frais. [ 2 ]
Le paragraphe [32] des conclusions ci-dessus fait écho aux paragraphes suivants des motifs du juge : [20] Restent les frais encourus par madame au sujet de la demande de X pour mettre fin à sa garde partagée (58 313 $). [21] Selon l’expert de Wit, il est permis de penser que la réaction de madame à l’incident du mois d’avril 2018 entre son fils et monsieur a été exagérée [renvoi omis]. Cela aurait peut-être incité X à faire la demande qu’il a faite. Cela dit, X est un jeune adolescent mature pour son âge. Le tribunal après l’avoir entendu a conclu à la sincérité de sa demande.
On peut douter certes de l’à-propos de la plainte à la police faite par madame à l’égard d’une altercation parentale qui ne justifiait pas l’intervention de la DPJ et encore moins de la police. Cela dit, cet évènement semble avoir été traumatisant pour X. Monsieur reconnaît d’ailleurs qu’il n’aurait pas dû. [22] Mais la démarche de madame au nom de son fils devant le soussigné n’était pas abusive.
Le jugement rendu le 3 mai 2018 le démontre puisque le tribunal accéda à la demande de X. [23] La provision pour frais de 58 313 $ sera donc accordée elle aussi. [24] Toutefois, le tribunal estime qu’il y a lieu d’accorder cette dernière provision pour frais, sous réserve de la qualification qui en sera faite lors du jugement sur le fond . [25] En effet, dans la procédure de divorce madame a déposé une demande reconventionnelle où elle réclame quinze (15) millions de dollars de monsieur, sauf à parfaire.
Il est évident que si des millions de dollars lui étaient octroyés par le jugement final, madame serait mal venue de prétendre être sans ressources pour assumer, du moins en partie, ses frais juridiques . [26] Cette question reste donc en suspens . [Soulignements ajoutés] [ 3 ] Le requérant, qui n’est pas représenté par avocat, demande la permission d’appeler du jugement.
Pour l’essentiel, il estime que, dans le cadre d’un divorce acrimonieux dont il rappelle plusieurs épisodes, l’octroi de cette provision pour frais lui causera « un préjudice irrémédiable en ce que le Jugement accrédite la façon d’agir et la stratégie de l’intimée consistant en la multiplication des procédures,
lesquelles continueront si cette honorable Cour n’y met pas un terme immédiatement » [2] . Il estime par ailleurs que l’intimée a les moyens financiers nécessaires pour assurer elle-même, sans le secours d’une telle provision, les honoraires extrajudiciaires qu’elle encourt dans le cadre de la bataille qu’elle mène contre lui. Il fait également valoir que le juge de première instance l’aurait de facto empêché de contredire la preuve irrégulièrement présentée par l’intimée lors de l’audience ayant donné lieu au jugement entrepris.
Ce jugement, du reste, ne tiendrait compte que de l’écart supposé entre les revenus des parties, mais ignorerait largement les autres conditions présidant à l’octroi d’une provision pour frais.
Enfin, tout cela étant, le requérant demande que l’exécution provisoire du jugement soit suspendue pendant l’instance d’appel, advenant que la permission recherchée soit accordée. * * [ 4 ] Pour les raisons suivantes, il n’y aura pas lieu de faire droit à la requête. * * [ 5 ] Le fardeau de celui ou celle qui souhaite obtenir la permission d’appeler du jugement statuant sur une provision pour frais dans le cadre d’une instance de divorce est extrêmement lourd, et ce, que l’on applique l’art. 31 C.p.c. [3] ou, même, l’art. 32 C.p.c. [4] [ 6 ] Dans le premier cas (art. 31), le justiciable doit démontrer 1° que le jugement décide en
partie du litige (et l’on entend ici le fond de ce litige) ou lui cause un préjudice irrémédiable, à défaut de quoi le jugement n’est pas appelable, mais aussi 2° que l’appel projeté a des chances raisonnables de succès, ce qui suppose la démonstration prima facie des erreurs commises par le juge de première instance. Autrement dit, le jugement, même erroné, ne sera appelable que s’il décide en
partie du litige ou engendre un préjudice irrémédiable. Et si le jugement décide du litige ou cause un tel préjudice, la permission d’appeler ne sera accordée que moyennant la démonstration d’erreurs potentiellement significatives. [ 7 ] Dans le second cas (art. 32), le justiciable doit établir que le jugement entrepris est déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure civile, principes que consacrent les art. 8 et s. C.p.c. (et tout particulièrement les art. 17 à 20), ainsi que diverses dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne , dont l’art. 23 [5] .
Là encore on exige la démonstration des chances de succès de l’appel envisagé. [ 8 ] Dans les circonstances, la requête ne remplit ni les conditions de l’art. 31 ni celles de l’art. 32 C.p.c. [ 9 ] Il faut rappeler d’abord que la décision d’octroyer ou non une provision pour frais aux fins d’une action en divorce relève du vaste pouvoir discrétionnaire du juge de première instance, qui doit certes respecter les règles reconnues par la jurisprudence, mais qui rend, à chaque fois, une décision d’espèce fondée sur les particularités de l’affaire dont il est saisi.
La norme d’intervention étant très exigeante en pareille matière et les appels étant pour cette raison généralement voués à l’échec, la permission d’appeler du jugement accordant ou refusant une telle provision pour frais ne sera consentie que de manière exceptionnelle. [ 10 ] Renforce encore cette réserve le fait que la provision pour frais (qui a vocation alimentaire) est une mesure qui, ainsi que son nom l’indique, est provisionnelle et donc sujette à révision par le juge qui statuera sur le fond de l’affaire, si les parties le demandent et si les circonstances s’y prêtent.
Une cour d’appel hésitera en effet à s’immiscer dans un débat qui peut être revu par le juge du fond, ce qui est contraire au principe d’une saine administration de la justice [6] . Cette considération est d’autant plus importante ici que le juge Wery, comme on l’a vu [7] , a expressément indiqué que la somme de 67 045,37 $ qu’il octroyait à l’intimée (et qui forme la plus grande
partie de la provision totale accordée à celle-ci) était conditionnelle à « la qualification finale qui sera faite de la nature de ce versement lors du jugement sur le fond dans les présentes » [8] . L’autre portion de la provision octroyée (28 149,33 $) n’en est pas moins, elle aussi, révisable sur le fond. [ 11 ] Bref, le jugement octroyant à une
partie une provision pour frais n’est pas, au sens de l’art. 31 C.p.c. , un jugement qui « décide en
partie du litige/ determines part of the dispute ». [ 12 ] Pour la même raison, à savoir que la révision est possible sur le fond, l’on n’a pas affaire non plus à un jugement qui cause un préjudice irrémédiable à l’instance ou au requérant, du moins en termes financiers (la requête n’allègue d’ailleurs pas que le requérant n’a pas les moyens de verser la provision ordonnée par le juge Wery). Il est vrai que la provision pour frais n’est pas une mesure destinée à égaliser les revenus des parties et qu’elle ne doit pas être octroyée pour la seule raison qu’il existe une disparité à cet égard entre les parties. Encore faut-il que la
partie qui le requiert fasse la démonstration que, sans une telle provision, elle ne pourra faire valoir ses droits en justice [9] : l’art. 416 C.p.c. , applicable à la provision pour frais, prévoit cette condition expressément, à laquelle les tribunaux sont généralement fidèles.
Le jugement de première instance, sous ce rapport, n’est peut-être pas parfaitement convaincant, mais le seul fait qu’il soit par hypothèse discutable sur ce point ne signifie pas qu’il cause en l’espèce un préjudice irrémédiable au requérant. [ 13 ] Qu’en est-il cependant de l’argument selon lequel le fait d’avoir alloué une provision pour frais à l’intimée encouragerait indûment le comportement procéduralement abusif de celle-ci?
On sait que ce type de comportement est une considération pertinente, parfois déterminante, dans l’octroi d’une provision pour frais [10] . [ 14 ] Au vu des documents annexés à la requête et de la consultation du plumitif de l’instance, le moyen, on doit le concéder, n’est pas sans mérite. Toutefois, le juge de première instance ne l’a pas ignoré et il en traite aux paragr. 12 et 13 de son jugement (c’est également ce qui sous-tend les paragr. suivants du jugement).
Or, ni les allégations de la requête ni les explications avancées par le requérant lors de l’audition du 16 janvier 2019 ne sont de nature à établir le caractère potentiellement déraisonnable des déterminations du juge à cet égard, juge qui connaît particulièrement bien le dossier, dont il est le gestionnaire. [ 15 ] Finalement, quant à la question de savoir si le requérant a été privé du droit de se faire entendre pleinement lors de l’audience tenue devant le juge de première instance, soulignons d’abord que le débat relatif à la demande de provision pour frais, au stade où en sont les parties, se fait habituellement de manière
sommaire et souple. Ce n’est généralement pas le moment ni le lieu d’expertises financières. Cela dit, contrairement à ce que soutient le paragr. 42 de la requête, il n’était pas « illégal » pour le juge d’entendre le
comptable de l’intimée : un juge peut toujours permettre un témoignage s’il l’estime pertinent. [ 16 ] En l’espèce, la lecture des notes sténographiques remises à la soussignée laisse quelque peu perplexe quant aux raisons pour lesquelles le juge a décidé d’entendre le comptable de l’intimée (qui n’a toutefois témoigné que pendant six minutes environ, si l’on s’en remet au procès-verbal de l’audience, et qui ne fut interrogé que par le juge).
De même, on peut comprendre que les propos tenus par le juge après cet interrogatoire ont pu dissuader le requérant (qui agissait sans avocat) de contre-interroger le comptable en question. Néanmoins, considérant l’ensemble des circonstances, on ne peut pas parler ici d’une violation véritable des règles procédurales qui s’imposent.
De fait, même si, aux fins de la discussion, on reconnaissait là une irrégularité, elle ne serait pas susceptible d’entraîner une intervention de la Cour. [ 17 ] En somme, le jugement de première instance ne décide pas du litige, ne cause pas de préjudice irrémédiable à l’instance ou au requérant et ne répond donc pas aux exigences premières de l’art. 31 C.p.c. De surcroît, l’appel n’a pas de chances raisonnables de succès au vu de la norme d’intervention applicable.
La permission d’appeler ne saurait donc être accordée. [ 18 ] Elle ne pourrait l’être davantage en vertu de l’art. 32 C.p.c. , la décision, à supposer même qu’elle n’emporte pas pleinement l’adhésion, n’étant pas déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. * * [ 19 ] La permission d’appeler n’étant pas accordée, il n’est pas nécessaire de se pencher sur la question de la suspension de l’exécution provisoire, sujet désormais caduc.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] REJETTE la « demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance », sans frais de justice vu l’art. 340, 2 e al. C.p.c. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M. A Personnellement Me Justin Roberge Caron Roberge inc. Pour l’intimée Date d’audience : 16 janvier 2019
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