2019 QCCQ 9165, 2019 QCCQ 9165
Opinion
Protection de la jeunesse — 19327 2019 QCCQ 9165 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003316-187 DATE : 4 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Adolescente et A B (décédé
e) En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de trouble de comportement sérieux, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 14 ans. À
titre de mesures, elle recommande que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation pour une période de cinq mois avec intégration progressive dans le milieu paternel à partir du 4 avril 2019 si la situation le permet. [ 2 ] L’adolescente est présente à l’audience accompagnée de son procureur. Elle reconnaît la situation de compromission et consent aux mesures proposées par la Directrice. Le père est présent et n’est pas représenté.
Il reconnaît l’ensemble des faits allégués par la Directrice au soutien de sa demande, se dit en accord avec les conclusions contenues au rapport de l’intervenante et consent aux mesures de protection proposées. [ 3 ] X est une adolescente souriante, attachante et sociable. Elle est par ailleurs impulsive et défie l’autorité lorsqu’elle n’obtient pas ce qu’elle désire. La Directrice est impliquée dans la situation de X en raison de ses troubles sérieux de comportement, notamment des fugues à répétition, des vols et le non-respect des consignes.
X a cessé de prendre sa médication en lien avec son TDAH se disant insatisfaite de la durée d’action. Elle accepte toutefois d’en parler à son médecin afin d’explorer un ajustement ou d’autres alternatives. [ 4 ] La mère de X est décédée tragiquement dans un accident de moto alors que la petite n’avait que 5 ans. Le père s’occupe de X à temps plein depuis ce moment. La relation père-fille est plus difficile depuis que X a fait son entrée au secondaire, alors qu’elle commence à défier l’autorité.
Les troubles de comportements de l’adolescente s’accentuent au cours des derniers mois alors qu’elle accumule les retenues et suspensions scolaires; elle est également arrêtée en lien avec des vols dans des commerces de la région. [ 5 ] Le père collabore bien avec la Directrice; il possède de bonnes habiletés parentales, mais peut parfois faire preuve de maladresse dans ses interventions auprès de X. Il est présentement à bout de souffle.
La conjointe du père lui vient en aide et elle a développé un bon lien avec l’adolescente. [ 6 ] La preuve révèle que l’adolescente a présentement besoin du niveau d’encadrement offert par un centre de réadaptation. Elle le reconnaît et consent au placement. Il y a lieu également de lui offrir un suivi en lien avec un possible trouble de l’attachement, n’ayant jamais bénéficié de services suite au décès de sa mère et qui aurait pu l’aider à passer au travers de cette épreuve.
Enfin, l’adolescente et son père acceptent de participer à une thérapie afin de travailler leur relation et de s’assurer que le retour dans le milieu familial soit couronné de succès. [ 7 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis
et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 8 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l’adolescente et respecte ses droits. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une durée de cinq mois;
b) Que l’adolescente réintègre progressivement le milieu paternel à partir du 4 avril 2019 si la situation le permet;
c) Que les contacts entre l’adolescente et son père soient fixés par entente entre les parties tout en tenant compte du désir de l’adolescente;
d) Que le père et l’adolescente participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’adolescent;
e) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 13 ] RECOMMANDE :
a) Que l’adolescente reçoive les soins requis par son état (psychologique, thérapie familiale) et PREND ACTE que le père et l’adolescente consentent à suivre une thérapie familiale pour améliorer leur relation;
b) Que le père reçoive les soins et services requis par son état (habiletés parentales et thérapie familiale); [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 16 janvier 2019. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier représentée par Me Claude Dostie Procureure de l’adolescente Monsieur A Père – personnellement Date d’audience : 4 janvier 2019.
Loading document…